Page images
PDF
EPUB

tissement, les jurés ayant trop souvent cherché dans une instruction encore incomplète des preuves dont ils n'avaient pas besoin pour se déterminer, ayant jugé eux-mêmes et acquitté les prévenus malgré les indices, au lieu de les renvoyer pour être jugés, le Code d'instruction criminelle a remplacé les jurés d'accusation par les cours impériales; que les magistrats de ces cours ne doivent donc pas exiger qu'une procédure muette, qu'une instruction lue et examinée sans solennité, en l'absence du prévenu et des témoins, établisse suffisamment que le prévenu a commis ou non le crime qui lui est imputé'.

[ocr errors]

Dans une autre espèce, la même cour a appliqué le même principe en cassant un arrêt de chambre d'accusation : « Attendu que, dans le considérant de l'arrêt dénoncé, la cour dit qu'il n'est pas suffisamment justifié que les signatures des témoins instrumentaires apposées à l'acte de vente soient fausses; qu'il s'ensuit bien de cette déclaration que, dans l'opinion de la cour, la fausseté de ces signatures n'est pas prouvée, mais qu'il n'en résulte nullement qu'il n'existe pas des indices graves de leur fausseté; que, les considérants des arrêts ayant avec leur dispositif une corrélation intime et nécessaire, la mise en liberté du prévenu, dans l'espèce, est réputée avoir pour fondement le défaut de preuve du faux qui était l'objet de la prévention; mais que, si le défaut de preuve du crime est pour les jurés un motif légitime de déclaration de non-culpabilité, il ne saurait être pour les chambres d'accusation le motif d'une ordonnance de mise en liberté dès qu'aux termes des articles 221 et 229 du Code d'instruction criminelle des indices graves suffisent pour que le renvoi du prévenu à la cour d'assises doive être prononcé 1. »

Enfin, dans une 3o espèce, dans laquelle la chambre d'accusation avait déclaré n'y avoir lieu à suivre parce qu'il n'existait pas dans l'instruction d'éléments suffisants pour produire la conviction de la culpabilité, la cassation a encore été prononcée : « Attendu que, d'après les principes qui sont une des bases de la législation criminelle, l'instruction écrite ne peut en aucun cas produire la conviction des inculpés, mais tout au plus motiver leur renvoi devant le tribunal qui doit procéder à l'examen de la prévention ou de l'accusation, et que les preuves de la culpabilité 1 Cass. 27 févr. 1812 (J. P., tom. X, p. 155). 2 Cass. 2 août 1821 (J. P., tom. XVI, p. 822).

ne peuvent jamais résulter que d'un débat oral et public, qui a lieu devant le tribunal chargé de statuer au fond sur l'objet de la poursuite; que la loi ne confère aux chambres d'instruction et d'accusation que le droit et le pouvoir d'apprécier les charges et les indices que peut présenter l'instruction écrite; qu'il ne saurait lui appartenir de décider qu'il existe ou non des preuves de culpabilité; que ce droit n'appartient qu'au juge appelé à prononcer définitivement sur le fait qui peut donner lieu à la prévention ou à l'accusation 1. »

2075. Toutefois, il ne faudrait pas sans doute s'attacher trop strictement aux formules employées par les ordonnances ou les arrêts des juges d'instruction et des chambres d'accusation s'il résultait de l'ensemble de ces actes qu'ils n'ont entendu par éléments de conviction que des indices de culpabilité, leur validité ne serait pas subordonnée à l'usage qu'ils auraient fait d'expressions irrégulières. S'il est utile de préserver de toute atteinte la règle qui sépare dans le cours de l'instruction et plus tard dans le cours des débats les indices et les preuves, il serait dangereux d'apercevoir la violation de cette règle dans toute application de l'un de ces mots à la place de l'autre. La valeur des termes juridiques n'est pas assez connue, même des praticiens, pour qu'il soit possible d'apporter dans son emploi une rigueur aussi grande. Ainsi, la chambre d'accusation de la cour de Bourges avait déclaré qu'il n'y avait lieu à suivre contre le gérant d'un journal « parce qu'il n'y avait pas d'indices suffisants que dans ses diatribes il eût atteint les divers degrés de culpabilité prévus par la loi ». Le pourvoi formé contre cet arrêt a été rejetė : « Attendu que, s'il n'appartient pas aux chambres d'accusation d'apprécier les divers degrés de culpabilité, et si elles ne sont compétentes que pour rechercher s'il existe des indices suffisants de la culpabilité prévue par les lois, les expressions de l'arrêt attaqué sont dans l'espèce équipollentes à celles dont se sert l'article 229*. »

2076. Cette première règle posée, il faut tenir, en second lieu, qu'aucune prévention ne peut être admise ou rejetée si ce n'est en constatant qu'il existe ou qu'il n'existe pas dans l'instruction des indices suffisants de culpabilité.

1 Cass. 17 nov. 1826 (J. P., tom. XX, p. 936).

2 Cass. 21 juillet 1832 (J. P., tom. XXIV, p. 1315).

Telle est la condition imposée à toute décision émanée des juges d'instruction et des chambres d'accusation. Elle est fondée sur le texte formel des articles 128, 133, 221 et 229 du Code d'instruction criminelle. Il résulte en effet de ces articles qu'il est nécessaire que ces juges déclarent soit qu'il n'existe aucune charge contre l'inculpé ou qu'ils ne trouvent pas des indices suffisants de culpabilité, soit que la prévention est suffisamment établie ou qu'il existe des charges suffisantes pour qu'ils puissent ordonner soit sa mise en liberté, soit son renvoi devant les juges compétents pour le juger.

Il suit de là que l'ordonnance ou l'arrêt qui statuerait sur la prévention sans énoncer qu'il y a ou qu'il n'y a pas d'indices suffisants serait nécessairement frappé de nullité; car c'est là l'élément essentiel de la décision, soit qu'elle admette ou qu'elle rejette la prévention. La Cour de cassation a jugé dans ce sens : « Que l'arrêt de la chambre d'accusation qui ordonne le renvoi du prévenu devant la juridiction compétente, pour être jugé sur le fait dont il est inculpé, doit nécessairement être motivé nonseulement sur l'existence d'une loi pénale applicable au fait et sur la juridiction qui doit être saisie de la poursuite, mais aussi sur l'existence de charges suffisantes contre le prévenu '. »

Il ne suffirait donc pas de déclarer qu'il existe des indices qu'il a commis tel ou tel fait; il faut qualifier ces indices en ajoutant, suivant l'expression de la loi, qu'ils sont suffisants pour servir de base å la mise en prévention. La Cour de cassation a confirmé cette règle en déclarant « qu'il résulte du rapprochement et de la combinaison des articles 221, 229, 230 et 231 que des indices ne suffisent pas pour motiver la mise en accusation et le renvoi d'un prévenu devant la cour d'assises; que la chambre des mises en accusation doit encore apprécier et par suite déclarer explicitement que les indices ou charges résultant de l'instruction sont suffisants pour servir de base à la mise en accusation et au renvoi devant la cour d'assises; que, contrairement à ces principes, l'arrêt attaqué a déclaré qu'il y avait lieu à accusation contre le prévenu, en se bornant à déclarer qu'il existe contre ce prévenu des indices du crime d'incendie volontaire de bâtiments habités, sans exprimer que ces indices sont suffisants pour motiver la mise en accusation; que ledit arrêt, en pronon1 Cass. 10 mai 1822 (J. P., tom. XVII, p. 340).

çant ainsi, a formellement violé l'article 7 de la loi du 20 avril 1810, puisque le seul motif afférent à un arrêt de mise en accusation est la déclaration de la suffisance des indices ou des charges résultant de l'instruction contre le prévenu' ».

2077. Quand les indices doivent-ils être réputés suffisants pour faire prononcer la mise en prévention? Cette appréciation est abandonnée aux lumières et à la conscience des juges. On peut toutefois puiser dans les divers textes de la loi quelques indications qui peuvent servir à les guider.

En premier lieu, le juge d'instruction ne doit statuer que sur les indices qui sont actuellement sous ses yeux et qu'il peut apprécier lui-même. Il importe peu qu'il puisse présumer que ces indices prendront dans le débat un caractère différent, qu'ils pourront ou s'aggraver ou disparaître; c'est leur existence actuelle qui fonde la prévention, ce n'est pas la discussion publique et contradictoire à laquelle ils seront soumis. Ce point a été reconnu dans une espèce où une chambre du conseil avait cru devoir écarter les dispositions de plusieurs témoins reprochables à cause de leur parenté, en se fondant sur ce qu'il était probable que le prévenu s'opposerait à l'audition de ces témoins. La chambre d'accusation de la cour d'Angers a annulé cette ordonnance, « attendu que les juges réunis en la chambre du conseil, en vertu de l'article 127, ne peuvent prononcer qu'il n'y a lieu à poursuivre contre l'inculpé qu'autant qu'ils ont déclaré qu'il n'existait aucunes charges contre lui; que cette déclaration doit avoir pour objet les charges telles qu'elles existent à l'instant où le juge d'instruction fait son rapport, abstraction faite de ce que lesdites charges, soumises à un débat public, devraient y éprouver pour les aggraver, les diminuer, ou même les anéantir; que le tribunal de Beaugé, au lieu de se renfermer dans les termes et le motif consacrés par l'article 128, a fondé son ordonnance de renvoi sur l'éventualité d'une opposition à l'audition de certains témoins; qu'il lui appartenait de statuer d'après l'impression que ces déclarations produisaient sur sa conscience dans l'état présent du procès, mais non d'établir contre elles à futur une proscription que la loi n'établit d'une manière absolue ni à l'audience de la police correctionnelle, ni à celle de la cour d'as1 Cass. 13 nov. 1845 (Bull., no 340).

sises'. » Il est clair, au surplus, que le juge d'instruction peut dénier au témoignage des parents de l'inculpé toute force probante, s'il s'aperçoit que ce témoignage est entaché de partialité; mais c'est en l'appréciant qu'il écarte ce moyen de preuve; cc n'est pas parce qu'il est reprochable qu'il n'ajoute pas foi à la déposition du témoin, c'est parce que cette déposition ne lui paraît pas digne de créance. Car nous avons précédemment établi que la prohibition d'entendre certains témoins, à raison de leur parenté, ne s'applique pas à l'instruction écrite. (Voy. no 1842.)

Il faut, en second lieu, que les indices actuellement existants soient graves en eux-mêmes. Nous avons vu, en effet, que, pour opérer l'arrestation d'un inculpé, il fallait, suivant les termes de l'article 40 du Code d'instruction criminelle, qu'il existât contre cet inculpé des indices graves (voy. no 1952), et nous avons défini ce qu'il fallait entendre par cette formule légale. Elle ne s'applique ni aux indices violents, qui faisaient, dans notre ancien droit, preuve entière du fait, ni aux indices légers, qui n'étaient qu'une simple conjecture; elle désigne les indices qui forment dans l'esprit du juge une présomption considérable. Or, s'il faut une présomption considérable pour ordonner la détention d'un inculpé, à combien plus forte raison n'est-il pas nécessaire qu'elle ait ce caractère pour ordonner sa mise en prévention? N'y a-t-il pas lieu, en effet, de demander aux indices une gravité plus grande lorsqu'il s'agit de prescrire une mesure plus rigoureuse, et dont les effets sont plus préjudiciables? N'est-il pas évident que plus l'acte est important, plus les garanties qui l'entourent doivent être efficaces?

C'est là la pensée qu'expriment les articles 133 et 221. Assurément il faut des indices graves, car s'ils doivent avoir ce caractère pour opérer l'arrestation, à plus forte raison pour décréter la mise en prévention. Mais ce n'est pas assez; il faut, en outre, suivant les termes de l'article 133, que la prévention soit suffisamment établie, ou, suivant l'article 221, que les indices soient assez graves pour que la mise en accusation soit prononcée, c'est-à-dire qu'il faut non-seulement que les indices soient graves en eux-mêmes, mais encore qu'ils aient pour effet de faire présumer la culpabilité. C'est, en effet, la probabilité de cette culpabilité qui est la condition de la mise en prévention; et 1 Angers 22 oct. 1825, ch. d'acc. (J. P., tom. XIX, p. 919).

8

« PreviousContinue »