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cet arbre, en tirer parti et l'exploiter ainsi qu'il l'entendra; qu'il peut l'élaguer à sa guise, lui couper la tête, et réduire sa hauteur à sa volonté; Attendu qu'il peut incontestablement, si cet arbre a 15 ou 20 mètres de hauteur, le réduire à 10, 5 ou 2 ou 1 mètre de hauteur, si cela lui convient, sans que ce mode de jouissance dénature son droit, et ajoute à ceux du voisin, lequel, du reste, ne peut que se féliciter d'un tel raccourcissement de l'arbre, puisqu'il est incontestable que plus la tête de l'arbre est forte et élevée, et plus il nuit au produit du sol voisin; Attendu que, si le droit du propriétaire de raccourcir son arbre est incontestable, pourquoi ne pourrait-il pas le raccourcir jusqu'au niveau du sol, s'il trouve plus d'avantage à l'exploiter ainsi, afin d'utiliser les branches qui croîtraient sur le corps ainsi raccourci? et quelle serait, au surplus, la limite extrême qui pourrait lui être assignée, et à laquelle il devrait s'arrêter pour ne pas perdre son droit aux branches qui pousseront sur le tronc plus ou moins grand qu'il lui conviendra de laisser? Attendu, en d'autres termes, que la souche, c'est l'arbre luimême, et tant qu'elle garde vie, l'arbre lui-même vit; Attendu, suite, que, jusqu'à ce que la souche ait péri, soit par l'effet d'un arrachement volontaire, soit pour toute autre cause, le droit du propriétaire subsiste et se perpétue dans toute son étendue, puisque nulle part la loi ne déclare ce droit modifié par tel ou tel mode de jouissance; Attendu que cette thèse, basée sur des principes certains, et sur les termes précis des articles 671 et 672, peut seule satisfaire la raison dans ses conséquences; Attendu qu'on ne peut raisonnablement admettre, en effet, que le propriétaire d'une garenne ne peut la convertir en taillis sans perdre par ce changement de mode de jouissance, qu'aucun texte ne lui interdit, ses droits aux branches de ses arbres ainsi raccourcis, alors surtout qu'au lieu d'aggraver la servitude dont est grevé l'héritage voisin, il la diminue, au contraire, dans de considérables proportions; Attendu que la thèse contraire consiste à considérer comme des arbres nouveaux et comme devant être, par suite, abattus et arrachés, les tiges accrues sur une vieille souche, c'est-à-dire les branches de l'arbre raccourci jusqu'à quelques centimètres du sol; Attendu que cette thèse, quelque respectables que soient les autorités qui ont paru l'admettre, blesse laraison dans ses conséquences, et ne repose, du reste, que sur des violations de principes; Attendu, en effet, que c'est tout à fait arbitrairement qu'en l'absence de toutes dispositions de loi, on veut imposer au propriétaire tel ou tel mode de jouissance à l'égard d'un arbre qu'il ne pourra remplacer après sa mort, il est vrai, mais dont il conserve la libre disposition, jusqu'à son arrachement volontaire ou jusqu'à sa mort; Attendu qu'en l'absence de toute prescription de la loi, on ne saurait assigner qu'arbitrairement la hauteur à laquelle le propriétaire peut couper son arbre, sans perdre ses droits aux branches qui poussent sur le corps qu'il laissera; Attendu qu'on ne peut, sans violer le droit de propriété, ordonner à ce propriétaire de couper les branches accrues sur ce corps, puisque aucun texte de loi ne permet aux Tribunaux d'ordonner cet abatage, si ce n'est dans le cas prévu par cet article 672, lorsque ces branches s'avancent sur le fonds voisin ; Attendu qu'on ne peut également ordonner l'arrachement d'une souche ayant plus de trente ans

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d'existence, sans violer tous les principes en matière de prescription, puisqu'il est de principe certain que la faculté de demander cet arrachement, réservée par l'article 672 au propriétaire voisin, est formellement prescrite après trente ans ; — Attendu que c'est intentionnellement que le législateur a laissé au propriétaire voisin la faculté de demander l'arrachement et non l'abatage de l'arbre planté au-delà de la distance légale, parce que l'abatage même au niveau du sol laisserait subsister et vivre l'arbre, qui pousserait de nouvelles branches; Attendu que l'article 672 ne laisse point l'option dans la faculté réservée au voisin; il peut demander l'arrachement, mais non l'abatage; Attendu que les juges ne sauraient introduire dans la loi une disposition que le législateur n'a pas voulu y introduire celle d'obliger arbitrairement le propriétaire à abattre des branches accrues sur une vieille souche que protège la prescription trentenaire, qu'il faut, par conséquent, respecter en lui laissant le droit de vivre et de produire des branches sur lesquelles le voisin ne conserve d'autre droit que celui de les faire couper si elles avancent sur son fonds; Attendu que c'est à tort qu'à l'appui de cette thèse on invoque ce motif que l'article 672 ne distingue pas entre les arbres nouvellement plantés et les jets accrus sur de vieilles souches; Attendu, en effet, que cet article ne saurait faire cette distinction, puisque, ne réservant que la seule et unique faculté de faire arracher l'arbre, il ne peut supposer l'existence d'une ancienne souche, qui est tout à fait incompatible avec l'exercice de cette faculté ; Par ces motifs, etc.

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POURVOI en cassation par le sieur Félix, pour violation des articles 671 et. 672 du Code civil, en ce que l'on a refusé d'ordonner l'arrachement d'arbres de haute tige, ayant moins de trente ans, plantés à une distance moindre que la distance légale, sous prétexte qu'ils étaient accrus sur des souches ayant plus de trente ans d'existence.

ARRÊT.

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LA COUR : Sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 672, § 1er, du Code civil; Attendu que les arbres qui se trouvent sur un fonds voisin, à une distance moindre que la distance légale, tombent sous l'application de la disposition précitée, alors même qu'ils sont spontanément excrus des racines ou accrus sur la couronne d'anciennes souches ravalées au niveau où à quelques centimètres du sol, et que le droit, pour le propriétaire voisin, de demander l'arrachement de ces arbres, ne cesse que lorsqu'ils sont protégés par la prescription trentenaire; Attendu que la prescription ne commence à courir, à raison de la condition de publicité exigée pour la possession sur laquelle elle se fonde, que du jour où, sortis des souches qui les ont produits, les arbres deviennent visibles; que ce n'est donc pas par l'âge de ces souches, mais par celui des arbres eux-mêmes, que se règle le temps requis pour l'accomplissement de la prescription; Attendu que ces principes s'appliquent aux arbres faisant partie d'un bois exploité en taillis, comme à tous autres; qu'il ne saurait dépendre du propriétaire d'un bois de se soustraire, en adoptant tel ou tel mode d'exploitation, à l'observation des règles RÉPERT. DE LÉGISL. FOREST.

SEPTEMBRE 1880.

T IX. 8

établies par la loi dans l'intérêt des propriétaires voisins; D'où il suit qu'en décidant le contraire, et en rejetant la demande tendant à l'arrachement des arbres qui ne se trouvaient pas à la distance légale du fonds du demandeur et qui n'avaient pas trente années d'existence, par le motif que ces arbres, faisant partie d'un bois exploité en taillis, étaient excrus sur d'anciennes souches âgées de plus de trente ans, le jugement attaqué a violé la disposition ci-dessus visée ; CASSE, etc.

Du 2 juillet 1877. - Ch. civ. - MM. Mercier, 1er prés. -- Aubry, rapp. Bédarrides, 1er av. gén. (concl. conf.); Bosviel et Sabatier, av.

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Dégâts causés par les lapins, récoltes et taillis, caractère de l'indemnité au point de vue de la jouissance et de la propriété du terrain,

L'indemnité due pour dégâts causés aux récoltes par les lapins représente une partie du produit des fermes qui en ont souffert, et doit par suite être attribuée à celui qui perçoit les fruits et revenus desdites fermes, sauf règlement avec les locataires.

Il en est autrement à l'égard de l'indemnité relative aux taillis, ayant pour but de réparer le dommage causé aux bois eux-mêmes, et qui ne se fera sentir qu'à l'époque où les coupes seront exploitées, c'est-à-dire à une époque postérieure à la cessation de jouissance du percepteur actuel des revenus; cette indemnité appartient alors au véritable propriétaire de la chose.

(Prince de Béarn-Viana c. de Choiseul.)

Le débat s'agitait, dans les circonstances relevées à la décision ci-après, entre M. le prince de Béarn-Viana, d'une part; M. le duc de Choiseul-Praslin et M. le comte Raynald de Choiseul, d'autre part; M. le vicomte Aguado, débiteur de l'indemnité, s'en rapportait à justice sur celui d'entre eux auquel il devait verser l'indemnité.

Voici le texte du jugement du Tribunal civil de la Seine, en date du 3 février 1876:

LE TRIBUNAL: · Attendu que, par un testament du 17 août 1872, la marquise de Calvières, décédée le 14 décembre 1873, a institué pour son légataire universel le prince de Béarn-Viana, à la charge d'acquitter les legs particuliers et de payer les droits de mutation de ces legs, mais à la condition que les legs particuliers ne seraient payables que deux ans et demi après la mort de la testatrice et que, jusqu'à cette époque, le prince de Béarn percevrait pour son compte personnel les fruits, revenus et capitaux de la succession, sans que les légataires y puissent prétendre aucun droit; Attendu que, par le même testament, la marquise de Calvières a légué au duc de Choiseul-Praslin la forêt de Massoury à la charge de payer à son frère, le

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comte Raynald de Choiseul, une rente annuelle de 6000 francs; qu'elle a légué, en outre, au duc de Choiseul-Praslin et au comte Raynald de Choiseul, chacun pour moitié, si, à l'époque de son décès, il existait des baux de chasse, droit de faire des herbes ou toutes autres petites locations sur la forêt de Massoury, le prix de ces baux pour toute leur durée;

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Attendu qu'au décès de la marquise de Calvières, le droit de chasse dans la forêt de Massoury était loué au vicomte Aguado jusqu'au 1er avril 1877, moyennant 2,680 francs par an; — Attendu que le comte Raynald de Choiseul, prétendant avoir le droit à la moitié de ce loyer depuis le 14 décembre 1873, réclame au vicomte Aguado 2678 fr. 75 dus par lui le 1er août 1875; tendu que le duc de Choiseul-Praslin, sans insister autrement sur le loyer du droit de chasse, conclut d'une manière générale au rejet de la demande du prince de Béarn, qui voudrait que le vicomte Aguado fût tenu de lui payer les termes échus du loyer du droit de chasse et l'indemnité destinée à réparer les dégâts commis par le gibier;

Attendu que le prince de Béarn demande, au contraire, que le vicomte Aguado lui paye non seulement 2290 francs, représentant les termes échus le 1er août 1875 du loyer du droit de chasse dans la forêt de Massoury, mais encore 12306 fr. 65, montant de l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit pour dégâts causés par le gibier; qu'il demande enfin que le comte Raynald de Choiseul soit condamné à lui payer 1000 francs de dommages-intérêts; Attendu que le vicomte Aguado s'en rapporte à la prudence du Tribunal, déclarant être prêt à payer ce qu'il doit à qui sera ordonné par justice; En ce qui concerne le lover du droit de chasse : Attendu que la marquise de Calvières a légué par une disposition générale au prince de BéarnViana tous les revenus pendant deux ans et demi pour lui rendre moins onéreuses les charges qu'elle lui imposait par son testament; Que le loyer du droit de chasse de la forêt de Massoury est un revenu qui ne devrait ètre excepté du legs fait au sieur Béarn que si la testatrice en avait manifesté l'intention d'une manière précise; Que cette manifestation de volonté ne résulte pas du legs du prix du bail du droit de chasse de cette forêt fait au duc de Choiseul-Praslin et au comte de Choiseul;

Que ce legs doit, en effet, s'interpréter ainsi : qu'après la jouissance de deux ans et demi du prince de Béarn, les légataires particuliers auront droit chacun à la moitié du prix du bail;

En ce qui concerne l'indemnité pour dégâts causés par le gibier : Attendu que des experts ont estimé le dommage éprouvé depuis le commencement de l'hiver 1874 à 1875 jusqu'au 24 août 1875 à 12306 fr. 61, soit 8 289 fr. 55 pour le taillis de la forêt et 4017 fr. 06 pour les récoltes des fermes voisines; Que ces chiffres ne sont pas contestés par les parties; Attendu que l'indemnité relative aux récoltes des fermes représente une partie du produit de ces fermes;

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Qu'elle doit donc être allouée au prince de Béarn, qui, soit qu'il ait touché, en raison même des dégâts qui se produisent chaque année, un loyer moindre, soit qu'il soit tenu, comme recevant le prix des baux, d'indemniser les locataires du préjudice que le gibier leur a fait éprouver, a droit à cette in

demnité; Attendu l'indemnité relative au taillis a pour but de répaque rer le dommage causé au bois lui-même, dommage existant, dès à présent, mais qui ne se fera sentir qu'à l'époque où les coupes ravagées par le gibier seront exploitées, c'est-à-dire à une époque bien postérieure à la cessation de jouissance du prince de Béarn ; que c'est donc non à ce dernier, mais au propriétaire du bois lui-même, au duc de Choiseul-Praslin, par conséquent, que cette indemnité doit être attribuée;

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En ce

En ce qui concerne les dommages-intérêts : Attendu que la demande du prince de Béarn contre le comte de Choiseul n'est pas justifiée; qui concerne les dépens: - Attendu que chacune des parties, succombant dans tout ou partie de ses conclusions, doit supporter une portion des dépens; Par ces motifs, Donne acte au vicomte Aguado de ce qu'il est prêt à payer à qui sera ordonné par justice; Déclare le comte Raynald de Choiseul mal fondé en sa demande, l'en déboute; Dit que le prix du bail du droit de chasse dans la forêt de Massoury sera payé par le vicomte Aguado au prince de Béarn jusqu'au 15 juin 1876; Dit que, sur l'indemnité due pour dégradations causées par le gibier jusqu'au 24 août 1875, 4017 fr. 06 seront versés par le vicomte Aguado au prince de Béarn, et 8289 fr. 55 au duc de Choiseul-Praslin ; Déclare le prince de Béarn mal fondé en sa demande de dommages-intérêts contre le comte de Choiseul, l'en déboute; Déclare les parties mal fondées dans le surplus de leurs conclusions, les en déboute; Fait masse des dépens, qui seront supportés, un quart par le comte de Choiseul, trois huitièmes par le duc de Choiseul-Praslin, et trois huitièmes par le prince de Béarn.

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Appel principal par M. le prince de Béarn-Viana.

Appel incident par M. le comte Raynald de Choiseul, en ce qui concernait les baux de chasse, droits de faire des herbes ou autres petites locations, et les dépens.

LA COUR, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé leur sentence en condamnant chaque appelant à l'amende et aux dépens de son appel.

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Du 12 mai 1876. C. de Paris (1re Ch.). M. Larombière, 1er prés. MM. Onfroy de Bréville, av. gén. (concl. conf.); Mes Allou, Guerrier et Colmet-Daage, av. (Le Droit.)

No 43. COUR D'ALGER (Ch. corr.). 3 septembre 1877.

Défrichement, coupe à blanc étoc, pâturage.

La coupe d'un bois à blanc étoc, suivie de faits de pâturage ayant pour objet d'empêcher la reproduction du bois, constitue le défrichement sans déclaration interdit par l'article 219 du Code forestier (1).

(Ben Cassen et autres.)

LA COUR : Considérant

que le procès-verbal des gardes forestiers Hébert et Ahmed ben Abdel-Kader, du 27 mars 1877, établit jusqu'à inscription

(1) Conf. Chambéry, 18 janvier 1877. Voir t. VIII, p. 39 et la note.

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