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nuelle, conformément aux dispositions du règlement du ministère de l'intérieur du 26 décembre 1853, et après vérification par la direction du secrétariat et de la comptabilité de ce ministère.

Aucune dépense de matériel concernant l'administration du Journal officiel ne sera acquittée par le caissier central du trésor, qu'autant qu'il sera joint aux pièces justificatives de la dépense un certificat de prise en charge des objets acquis par le caissier de cette adminis

tration.

6. Le matériel, l'outillage et les approvisionnements de matières cédés à l'État par l'ancienne société Wittersheim seront constatés par un inventaire qui sera dressé par les fonctionnaires que le ministre de l'intérieur désignera à cet effet, en présence de l'agent comptable du matériel, qui en prendra charge.

7. Le compte-matières présentera :

1° Comme prise en charge, le matériel, l'outillage et les approvisionnements de matières provenant de l'ancienne société Wittersheim, ainsi que les acquisitions ultérieurement faites sur les crédits du budget;

2° Comme admission en décharge, le matériel et l'outillage hors de service, ainsi que les matières employées, consommées ou transformées;

3o Le matériel, l'outillage et les matières existant au 31 décembre de chaque année, suivant un procès-verbal de récolement qui sera dressé par le directeur du Journal officiel et par un agent de l'administration des domaines, avec distinction des objets destinés à être conservés et des objets à consommer ultérieurement.

Il sera accompagné d'un état présentant la corrélation des matières consommées avec les recettes réalisées.

8. Tous les cinq ans, il sera dressé un inventaire général des objets composant le matériel et l'outillage du Journal officiel, par les soins d'une commission nommée par le ministre de l'intérieur et dans le sein de laquelle la cour des comptes et l'administration des domaines seront représentées.

9. En cas de maladie, de congé ou d'absence dûment justifiée, le caissier peut, à titre exceptionnel, être remplacé temporairement par un fondé de pouvoirs à son choix, dûment agréé par le directeur du Journal officiel. Le fondé de pouvoirs, étant substitué à tous les droits et à toutes les obligations du caissier, agit pour le compte et sous l'entière responsabilité de ce dernier.

Dans le cas de décès, de démission ou de révocation du caissier da Journal officiel, le ministre de l'intérieur nomme un gérant intérimaire qui remplit les fonctions de caissier jusqu'au jour de l'installation du nouveau titulaire. Le ministre des finances peut dispenser le gérant intérimaire de verser un cautionnement.

10. Le public aura, comme par le passé, la faculté de s'abonner au Journal officiel par l'entremise des receveurs des postes. Il ne sera fait aucune remise aux parties versantes sur le prix des abonne

ments.

11. Des décrets contresignés par les ministres de l'intérieur et des finances détermineront:

1° Les tarifs concernant le prix et les conditions des abonnements, de la vente au numéro et des annonces judiciaires et légales;

2° Les conditions des abonnements d'office imposés à certains chefs de services administratifs ;

3° S'il y a lieu, le mode d'abonnement dans les départements par l'entremise des receveurs des finances et des percepteurs.

12. Sont considérés comme employés de l'État, et comme tels assujettis aux retenues pour le service des pensions civiles, les fonctionnaires désignées ci-après :

Le directeur du Journal officiel;

Le caissier agent comptable du matériel;

Les employés et gens de service rémunérés par un traitement fixe sur les crédits alloués au ministre de l'intérieur.

Les personnes attachées au service de la rédaction et des travaux littéraires, ainsi que les ouvriers et agents rémunérés par des salaires, ne sont pas assujettis auxdites retenues.

13. Le ministre de l'intérieur et des cultes et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Journal officiel et au Bulletin 'des lois.

Fait à Paris, le 30 Décembre 1880.

Le Ministre des finances,
Signé J. MAGNIN.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,
Signé CONSTANS.

N° 10,182. Décret du Président de la République fraNÇAISE (contresigné par le ministre de la guerre) qui affecte au service du département de la guerre, pour l'extension de la caserne Saint-Dominique et de la manutention militaire, les locaux et bâtiments occupés par l'ancien établissement des haras d'Annecy (Haute-Savoie), tels qu'ils sont délimités par des lignes orange sur un plan dressé, le 17 août 1880, par le chef du génie d'Annecy et ci-annexé. (Paris, 10 Septembre 1880.)

N° 10,183. Décret du Président de la République françAISE (contresigné par le ministre de la guerre) portant :

ART. 1. Est rétrocédée au domaine forestier la parcelle de terrain, d'une contenance de un hectare cinquante ares environ, dépendant de la forêt domaniale de Fontainebleau, située au lieu dit canton du Puits-du-Cormier, et destinée à la construction d'un magasin à poudre, qui avait été affectée au département de la guerre par décret du 28 avril 1879 ", laquelle parcelle est délimitée par un liséré bleu sur le plan ci-annexé,

(") Bull. 448, n° 8085.

2. Est affectée au département de la guerre (Service de l'artillerie) une parcelle de terrain d'une contenance de cinquante-trois ares soixante centiares environ, dépendant de ladite forêt domaniale, laquelle parcelle est délimitée par un liséré rouge brique sur le plan précité.

Cette affectation est faite aux conditions suivantes :

1o Le déboisement sera exécuté, dans la proportion strictement nécessaire, aux frais du département de la guerre, les bois restant à la disposition de l'administration des forêts, qui se réserve le droit d'exploiter la superficie dont le déboisement sera rendu nécessaire.

2o Le bornage sera effectué aux frais de la guerre.

3° Les frais de repeuplement de l'ancien emplacement, évalués à cent francs, seront supportés par le budget de la guerre. (Paris, 17 Septembre 1880.)

N° 10,184. Décret du Président de la République prANÇAISE (contresigné par le ministre de l'agriculture et du commerce) portant que la bourse de Nice se tiendra désormais dans le local dit Salle des beaux-arts, boulevard Dubouchage, loué à cet effet du sieur Fama par la chambre de commerce, suivant bail du 8 septembre 1880, tel qu'il est désigné au plan ci-annexé. (Mont-sous-Vaudrey, 12 Octobre 1880.)

N° 10,185. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant ce qui suit:

1° Il sera procédé à l'exécution des travaux nécessaires à l'établissement d'un chemin de halage sur la Maine, entre Angers et le village de la Pointe (Maine et-Loire), suivant les dispositions de l'avant-projet des 31 décembre 1879, 23 janvier 1880, modifié conformément à l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 23 février 1880.

2o Les travaux ci-dessus indiqués sont déclarés d'utilité publique.

En conséquence, l'administration est autorisée à faire l'acquisition des terrains nécessaires à l'exécution de ces travaux, en se conformant aux dispositions des titres II et suivants de la loi du 3 mai 1841, sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.

3° La dépense, évaluée à cinq cent mille francs, sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget de chaque exercice pour travaux d'amélioration des rivières. (Paris, 6 Novembre 1880.)

N° 10,186.- DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay, avec embranchement sur Moncontour, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire des communes de Soutiers, Parthenay et le Tallud (Deux-Sèvres), lesdites parcelles indiquées sur les états et figurées par des teintes roses sur les plans parcellaires annexés au présent décret. (Paris, 19 Novembre 1880.)

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N° 10,187. DÉCRET DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE (Contresigné par le ministre des travaux publics) portant qu'il y a urgence de prendre possession, pour l'établissement du chemin de fer de Niort à Montreuil-Bellay, avec embranchement sur Moncontour, de plusieurs parcelles de terrains non bâties sises au territoire de la commune de Châtillon-sur-Thouet (Deux-Sèvres), lesdites parcelles indiquées sur l'état et figurées par des teintes roses sur le plan parcellaire annexé au présent décret. (Paris, 22 Novembre 1880.)

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On s'abonne pour le Bulletin des lois, à raison de 9 fraucs par an, à la caisse de l'Imprimerie nationale ou chez les Receveurs des postes des départements.

IMPRIMERIE NATIONALE. -22 Février 1881.

BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 587.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

Loi qui autorise le département de la Lozère à s'imposer extraordinairement.

Du 27 Décembre 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 28 décembre 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adoptÉ,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ARTICLE UNIQUE. Le département de la Lozère est autorisé, conformément à la demande que le conseil général en a faite, à s'imposer extraordinairement en 1881 trois centimes (o'03°) additionnels au principal des quatre contributions directes, dont le produit sera consacré au payement d'une dette départementale.

Cette imposition sera recouvrée indépendamment des centimes extraordinaires dont le maximum est fixé par la loi de finances, en exécution de la loi du 10 août 1871.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Décembre 1880.

Le Ministre de l'intérieur et des cultes,

Signé CONSTANS.

XII Série.

Signé JULES GREVY.

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