qui achète un objel est censé acheter les accessoires, à moins qu'il n'y ait des conventions contraires soil expresses, soit tacites. ACCIDENTS. 1. Cette expression désigne ordinairement un événement malheureux et imprévu. Considéré sous ce point de vue, l'accident intéresse le moraliste, qui, devant inspirer les sentiments d'humanité et de charité fraternelle, doit faire comprendre l'obligation de porter secours à ceux qui sont dans le malheur. La loi pénale s'en est elle-même préoccupée, elle prononce des peines contre ceux qui demeurent indifférents et impassibles dans le cas d'accidents. Sont punis d'amende, depuis six francs jusqu'à dix francs, ceux qui, ayant élé requis, refusent ou négligent de porter secours dans les circonstances d'accident. Code pénal, art. 475, § 12. 2. En terme de philosophie, accident désigne les différents modes de la substance. Sur ce sujet il s'élève une grande question entre les philosophes et les théologiens relativement à la présence réelle. Le dogmé chrétien enseigne qu'après la consécration, il n'y a plus de pain, mais le vrai corps et le vrai sang de J.-C. Cependant il reste un je ne sais quoi qui frappe les sens, comme la couleur, l'odeur, la figure, le goût et même le principe nutritif du pain et du vin. Sont-ce les accidents sans sujet? ou est-ce autre chose? 3. Les théologiens de l'école de saint Thomas et de celle de Scot disent que « ce sont les accidents du pain et du vin qui subsistent miraculeusement séparés de leur substance.» Les cartésiens, d'après l'idée qu'ils donnent de la substance, regardent cette opinion comme impossible. Ils enseignent que ce sont des impressions faites sur nos sens par le pain et le vin, lesquelles demeurent après la consécration, ou bien que Dieu produit sur nos sens les mêmes effets que si le pain et le vin subsistaient. Cette question est plus du ressort du dogme que de la morale. Foy. Dict. dogmatique, art. ACCIDENT. ACCIDENTEL. Ce mot se dit en morale des événements imprévus où la volonté n'a aucune part. L'homme n'étant pas responsable de ce qui n'est pas volontaire ne peut être chargé de l'imputabilité de ce qui est accidentel. Si cependant sa volonté libre y a pris quelque part, il en devient responsable dans la propor tion de l'action de sa volonté sur l'événement. -Accidentel est aussi pris quelquefois par opposition au mot substantiel. C'est ainsi qu'en parlant de la matière des sacrements on dit que le changement qui y est survenu a été substantiel ou accidentel. Nous nous occuperons de cette espèce de changement au HOL CHANGEMENT, no 3. ACCROISSEMENT. C'est l'augmentation de tout corps qui croit par de nouvelles parties qui s'identifient Successivement avec les anciennes. L'accroissement est le fondement de l'accession pro ACCUSATION. C'est l'imputation faite à quelqu'un d'une faute, d'un délit ou d'un crime. C'est encore l'aveu qu'un coupable fait de son péché, surtout au tribunal de la pénitence, où, aux pieds du confesseur, il dit : Mon père je m'accuse. Lorsque l'imputation est faite par une autre personne que le coupable, et qu'elle médisance, calomnie, contumélie, etc. n'est pas juridique, elle prend le nom de Prise dans son acception la plus rigoureuse, l'accusation est l'imputation faite d'office par le ministère public, ou sur la plainte de la partie lésée, d'un crime pouvant entraîner une peine afflictive ou infamante. Pour que le ministère public puisse diriger une action contre quelqu'un, il n'est pas nécessaire que la preuve du crime soit cerlaine, il suffit qu'il y ait des indices. Les motifs qui ont fait soupçonner un homme coupable d'un crime sont déférés à la cour d'appel, qui décide si les charges sont suffisantes pour la mise en accusation. Lorsqu'elles sont jugées suffisantes, le procureur général rédige l'acte d'accusation; cet acte expose la nature du délit, le fait et toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou diminuer la peine. L'affaire est déférée au jury, qui suit des débats publics, l'accusé coupable. La cour prononce l'absorend un verdict d'acquittement ou déclare lution ou la condamnation, et applique la peine. Voy. Code d'instruction criminelle, art. 231, 241, 242, 291, 367 et suiv. ACCUSÉ. 1. C'est celui sur lequel pèse une accusation dont nous venons de parler. Celui à qui on impute juridiquement un crime dont il n'a point été encore dressé acte d'accusation, est appelé prévenu. On donne encore ce nom à celui qui n'est accusé que d'un délit qui ne peut entraîner que des peines correctionnelles ou de simple police. Il y a des questions morales très-importantes relatives à l'accusé et au prévenu. Comme elles sont de même nature, nous les réunissons. Elles concernent les rapports que les accusés et les prévenus ont avec le juge et les témoins devant le tribunal de la justice. ARTICLE PREMIER. De la conduite de l'accusé à l'égard des juges. 2. Le saint respect que tout homme doit avoir pour la justice doit inspirer aux accusés des sentiments d'une politesse respectueuse. Leur intérêt le plus grand leur en fait un devoir; par une tenue sage et modeste parviendront peut-être à faire adoucir la ils préviendront les juges en leur faveur, et peine. Ils pourraient même mériter des peines spéciales si leur conduite était inconvenante. Cod. procéd. civ., 10 et 12. Nous voulons nous occuper particulièrement des réponses que l'accusé doit faire au juge. Est-il obligé de répondre lorsque le juge l'interroge? s'il répond, est-il obligé de dire la vérité? dans le cas où il dirait un mensonge, ce mensonge est-il un péché mortel ou seulement véniel? 3. Il est certain qu'un coupable n'est pas tenu de manifester son crime: mais lorsqu'il est interrogé juridiquement, est-il obligé d'en faire l'aveu? Plusieurs théologiens disent que le coupable doit cet aveu à la justice, qui a le droit de l'exiger, qu'il le doit au bien publie, qu'il est obligé de préférer à son avantage particulier. Cette opinion a été rejetéc par d'autres docteurs. Imposer l'aveu à un coupable en matière importante telle qu'une peine infamante ou capitale, ce serait demander un sacrifice héroïque mais qui d'entre les hommes a le droit d'exiger un tel sacrifice lorsqu'il n'est pas impérieusement commandé par les circonstances? Personne sans doute. C'est cependant ce sacrifice qu'on veut imposer à un coupable. Autrefois on obligeait le coupable à faire serment de dire la vérité. Si la nouvelle législation a cessé de l'imposer, c'est qu'elle a compris que ce serait exposer le coupable à manquer à son serment. Nous croyons donc que quand il s'agit d'une affaire dont les con équences sont graves, le coupable n'est pas tenu de répondre ni de faire l'aveu de son crime à son juge. S'il s'agissait d'une faute qui entraînât une peine légère, nous conseillerions au coupable d'en faire l'aveu, dans l'intérêt même de sa cause. Le juge est disposé à se montrer indulgent à l'égard de celui qui fait un humble aveu. Une dénégation contredite par des témoins le dispose au contraire à se montrer plus sévère (Liguori, lib. iv, n° 274). 4. Lorsque le coupable se décide à parler, il doit dire la vérité, jamais il n'est permis de mentir (Voy. MENSONGE). Il ne doit pas non plus se servir de ces restrictions mentales qui sont de véritables mensonges. A l'occasion de restriction mentale sur ce sujet, on demande si un accusé interrogé par son juge sur un assassinat qu'il a commis involontairement, peut nier le fait, avec la restriction mentale qu'il ne l'a pas fait volontairement. Lessius le croit, parce que sa réponse est conforme à l'intention du juge qui l'interroge sur un acte coupable. Mais de trèshabiles théologiens voient là un mensonge forinel, parce que le juge interroge sur le fait même. Que l'accusé en fasse l'aveu et qu'il démontre son innocence, il pourra ainsi concilier tous les droits. la violation d'un serment, etc.; c'est donc dans la circonstance qu'il faut juger de la gravité du mensonge du coupable. Or il n'y a pas de serment imposé à l'accusé, sa négation influera bien peu sur la conscience du juge, qui s'attend à la négative. Nous ne voyons donc là qu'un simple mensonge qui n'a aucune influence sur le jugement, qui n'est lié à aucune circonstance qui puisse lui donner une gravité spéciale. Aussi, suivant notre opinion, ce n'est qu'un péché véniel. ARTICLE II. De la conduite de l'accusé par rapport aux témoins. 6. C'est surtout sur la déposition des témoins que le juge forme sa conviction : l'accusé a donc le plus grand intérêt à affaiblir la valeur de leur témoignage; il n'est guère d'accusé qui ne le fasse. On peut le faire de deux manières : en niant l'assertion du témoin, et en cherchant dans sa vie des crimes qui puissent en affaiblir la valeur. 7. L'accusé peut toujours contredire ce qu'il y a de faux dans la déposition d'un témoin, mais il ne peut sans mensonge nier ce qu'il y a de vrai: cela est trop évident pour qu'il soit utile de nous y arrêter. L'accusé pèche alors; mais pour les motifs que nous venons de déduire, son mensonge n'est que véniel. 8. Cette dénégation de la déposition d'un témoin a très-peu d'influence sur l'opinion du juge aussi les accusés cherchent-ils à détruire le témoignage en accusant le témoin lui-même. Son accusation peut porter sur un crime réel ou sur un crime supposé. Il est certain qu'un accusé peut dévoiler un crime secret d'un faux témoin pour en affaiblir la déposition. Si le crime est grand, il faut que la peine qu'il a à craindre soit importante. Car nous verrons, en parlant de la médisance, qu'il n'est pas permis de dévoiler les fautes et les défauts du prochain sans un motif grave. Si le témoignage était entièrement conforme à la vérité, le coupable aurait-il le même droit? il est bien évident que non. Ce serai! une chose horrible de dévoiler un crime secret d'une personne uniquement parce qu'elle a fait son devoir. Il y a cependant quelques théologiens qui pensent le contraire lorsque le crime de l'accusé est entièrement occulte, parce que, selon la règle du droit, ce qui est occulte est comme s'il n'existait pas (Lig. lib. iv, n. 273). Ce motif nous paraît d'une débilité extrême; aussi rejetons-nous cette opinion. Quelques docteurs se sont proposé sérieusement s'il pouvait être permis à un accusé de supposer un crime faux pour affaiblir le témoignage d'un témoin. Cette supposition est tellement outrageante pour la morale, que nous ne comprenons pas qu'elle ait pu naitre dans quelque tête. Non, il n'est pas permis à un accusé qui est innocent, d'imposer des crimes à son injus'e accusateur et aux faux témoins; car la calomnie ne peut ê're permise pour aucune cause, et c'est un principe fondamental de saine morale qu'on ne doit point faire le mal pour en retirer du bien: Non sunt facienda mala ut eveniant bona. C'est donc avec une souveraine justice que Innocent XI a condamné cette proposition : « Il est probable que celui-là ne pèche pas mortellement qui, pour défendre son honneur et son innocence impose à un autre un crime de faux. » ACHETEUR. 1. Le contrat de vente suppose dans l'acheteur la capacité de le faire, il lui confère des droits et lui impose des obligations. Ce seraient là trois questions que nous aurions à examiner ici, mais l'une d'elle est trop intimement unie aux obligations du vendeur pour l'en séparer. Les droits de l'acheteur sont corrélatifs aux obligations du vendeur Nous en parlerons au mot Vendeur. Il nous reste donc à dire ici quelles sont les personnes qui ont la capacité nécessaire pour acheter et quelles sont les obligations de l'acheteur. ARTICLE PREMIER. De la capacité requise pour acheter. 2. Tous ceux, dit le Code, auxquels la loi ne l'interdit pas peuvent acheter. Art. 1594. Indépendamment des incapacités communes à toutes les conventions (dont nous traiterons au mot CAPACITÉ), le contrat de vente a des incapacités qui lui sont spéciales. Il y a en effet des états qui par leur nature peuvent ôter la liberté d'action au vendeur. S'il était permis d'acheter à celui qui se trouve dans cette position, il est évident que la liberté nécessaire dans les conventions en souffrirait beaucoup. Aussi tous les législateurs ont-ils interdit aux tuteurs l'achat des biens des mineurs; aux administrateurs, ceux des établissements dont ils gèrent les affaires. Voici les incapacités sagement établies par notre Code civil. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas, peuvent acheter ou vendre. où la femme cède des biens à son mari en payement d'une somme qu'elle lui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; suf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes Interposées, les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; — les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins; les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère. 1597. Les juges, leurs suppléants, les magistrats remplissant le ministère publie, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires de procès, droits el actions litigieux qui sont de la compétence du tri bunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonc tions, à peine de nullité, et des dépens, dommages et intérêts. 3. Toutefois, il est bon d'observer que la nullité de ces ventes n'est pas absolue comme celle des choses qui sont hors du commerce, ou dont le commerce est interdit. Elle n'est prononcée que contre l'acheteur. Si le vendeur trouve le contrat avantageux, il peut le conserver; l'acheteur ne peut opposer la nullité. La nullité n'ayant été établie que pour empêcher les fraudes par lesquelles un tuteur, pour son propre intérêt, pourrait acheter à vil prix, ou se rendre acheteur de ce qu'il n'est pas de l'intérêt de son mineur de vendre l'effet de la loi cesse lorsqu'il n'y a aucun lieu de soupçonner les fraudes. C'est sur ce principe que la loi romaine recevait le tuteur à enchérir et à acheter les biens saisis par le créancier de son mineur. Voy. art. du Code civ. 1125. ARTICLE II. Des obligations de l'acheteur. 4. Les obligations de l'acheteur naissent de trois sources: de la nature du contrat, de la bonne foi et des clauses particulières du contrat. 1650. La principale obligation de l'acheteur est de payer le prix au jour et au lieu réglés par la vente. 1651. S'il n'a rien é1é réglé à cet égard lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et dans le temps où doit se faire la délivrance. Qu'arriverait-il si la chose périssait auparavant ? 1652. L'acheteur doit l'intérêt du prix de la vente jusqu'au payement du capital, dans les trois cas suivants : S'il a été ainsi convenu lors de la vente; - si la chose vendue et livrée produit des fruits ou autres revenus; si l'acheteur a été sommé de payer. Dans ce dernier cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation. 1653. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le troub'e, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'd u’ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur payera. 1654. Si l'acheteur ne paye pas le prix, le vendeur peut demander la résolution de la vente. 1 1655. La résolution de la vente d'immeubles est prononcée de suite, si le vendeur est en danger de perdre la chose et le prix. - Si ce danger n'existe pas, le juge peut accorder à l'acquéreur un délai plus ou moins long suivant les circonstances. - Ce délai passé sans que l'acquéreur ait payé, la résolution de la vente sera prononcée. 1656. S'il a été stipulé, lors de la vente d'immenbles, que, faute du payement du prix dans le terme convenu, la vente serait résolue de plein droit, l'acquéreur peut néanmoins payer après l'expiration du délai, tant qu'il n'a pas été mis en demeure par une sommation: mais, après cette sommation, le juge ne peut pas lui accorder de délai. 1657. En matière de vente de denrées et effets inobil ers, la résolution de la vente aura lieu de plein droit et sans som nation, au profit du vendeur, aprės l'expiration du terme convenu pour le retirement. § 1er. Des obligations qui naissent de la nature du contrat de vente. 5. Les engagements de l'acheteur qui nais sent du contrat de vente sont, 1° de payer le prix de la vente; 2 les intérêts lorsqu'ils sont dus; 3° d'enlever la chose vendue et d'indemniser le vendeur de ce qu'il a dépensé pour la lui conserver. 6 1° Le principal engagement que contracte l'acheteur par la nature même du contrat de vente, consiste dans l'obligation de payer le prix convenu. Art. 1650. Le payement doit se faire au lieu et au jour fixé par la vente. Ibid. S'il n'a rien été réglé à cet égard, lors de la vente, l'acheteur doit payer au lieu et au temps de la délivrance. Art. 1651. Si depuis le contrat la chose avait essé, sans la faute du vendeur, de pouvoir être délivrée, l'acheteur ne serait pas moins tenu d'en payer le prix; mais tant que le vendeur est en demeure de délivrer la chose, il n'est point recevable à en demander le prix (Voy. Perte de la chose due). Art. 1302. 7. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'ê re troublé par une action, soit hypothécaire, soit en revendication, il peut suspendre le payement du prix jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble, si mieux n'aime celui-ci donner caution, ou à moins qu'il n'ait été stipulé que, nonobstant le trouble, l'acheteur paiera. Art. 1653. - S'il y avait de fortes présomptions que la demande donnée contre l'acheteur est une demande qu'il se serait fait donner par une personne affidée, dans le dessein de tourinenter le vendeur et l'empêcher de toucher le prix, faute de trouver une caution, telle manœuvre est entièrement réprouvée par la loi de la conscience. Elle le serait probablement devant les tribunaux, si les ma œuvres pouvaient être prouvées. une La vente peut être cassée par défaut de payemen'. Art. 1634 et 160. Voy. RESOLU TION. 8. 2° L'acheteur doit les intérêts du prix de la vente jusqu'au payement du capital dans les trois cas suivants : 1° s'il a été ainsi convenu dans le contrat de vente, art. 1652; 2. lorsque la chose vendue n'est pas de nature à produire des fruits, tels que sont une bibliothèque, une tapisserie, etc., l'acheteur ne doit les intérêts du prix que du jour qu'il a été mis en demeure de le payer par une sommation: dans ce cas, l'intérêt ne court que depuis la sommation, art. 1632; 3 lorsque la chose vendue est de nature produire des fruits, tels que sont une terre, une maison, un moulin, etc., l'acheteur doit Jes intérêts du prix de plein droit, ex naturâ contractus, du jour qu'il est entré en possession et jouissance de la chose, art. 1652. L'acheteur ne peut, en ce cas, se décharger des intérêts que par le dépôt du prix, n'étant pas juste qu'il puisse jouir tout à la fois de la chose et du prix. 9. Quelques auteurs ont voulu mettre les intérêts du prix d'une vente à terme sur la même ligne que les intérêts d'un simple prêt, et les ont regardés comme usuraires. Cette opinion est entièrement erronée. Les intérêts que le vendeur stipule ne sont point un profit qu'il retire du credit qu'il fait pour le paye ment du prix; ils sont plutôt le prix de la jouissance de la chose vendue, qu'il n'était pas tenu de délivrer avant le payement du prix. Ces intérêts ne sont donc pas usuræ lucratoriæ, mais usuræ compensatoriæ, qui, de l'aveu de tout le monde, sont permises. 10. 3 C'est une des obligations qui naissent de la nature du contrat de vente que celle que contracte l'acheteur d'enlever les objets qui lui ont été vendus. Lorsqu'il a été mis en demeure par une sommation de satisfaire à cette obligation, il est tenu des dommages-intérêts que le vendeur a soufferts depuis la sommation, par la privation de l'usage de ses greniers, caves, magasins, etc., qu'occupaient les marchandises. Lorsque le contrat ne porte aucun temps pour l'enlèvement des choses vendues, l'acheteur peut être sommé incontinent de faire cet enlèvement, à moins que l'usage n'accorde un certain terme pour l'enlèvement, ce qui a lieu pour le vin qui se vend à la vendange: on a le terme nécessaire pour laisser passer l'ébullition. L'acheteur est encore obligé de rembourser au vendeur ce qu'il a dépensé depuis le contrat de vente pour la conservation de la chose vendue depuis le jour qu'il était tenu de l'enlever. Si par une convention particulière, ou parce que le prix n'aurait pas encore été payé, le vendeur a continué depuis le contrat à percevoir à son profit les fruits de l'héritage vendo, il n'est pas douteux que les dépenses ordinaires d'entretien faites pendant ce temps ne doivent point être remboursées au vendeur, puisqu'elles sont une charge des fruits qui lui appartiennent; mais il doit être remboursé des grosses réparations, parce que ces réparations sont une charge de la propriété, et que la propriété est acquise à l'acheteur dès le jour même de la vente, avant la délivrance. Art. 1583. § 2. Des obligations de l'acheteur qui naissent de la bonne foi. 11. La bonne foi qui doit régner dans le contrat de vente oblige l'acheteur à deux choses, 1° à n'user d'aucun dol pour porter le vendeur à vendre, ou à vendre moins cher; 2° à ne pas acheter la chose au-dessous du juste prix. Aux art. DoL, VENDEUR, no 16 et suiv., nous traiterons de ces deux obligations. § 3. Des obligations de l'acheteur qui naissent des clauses particulières du contrat de vente. 12. Dans le contrat de vente il peut y avoir des clauses particulières : ces clauses deviennent obligatoires comme la vente elle-même. Les clauses les plus fréquentes des contrats de vente sont, 1 la clause de réméré. C'est un pacte par lequel le vendeur se réserve de reprendre la chose vendue, moyennant la restitution du prix principal. Nous avons un art. spécial consacré au réméré. 2o La résolution de la vente en cas que le vendeur trouve, dans un certain temps, des conditions de marché plus avantageuses. La vente faite avec ce pacte est ce qu'on appelait autrefois addictio in diem. Voy. RESOLUTION Biens soit meubles soit immeubles acquis pendant la communauté. Dans l'ancien droit, la distinction entre les biens d'acquêls et les autres biens avait une très-grande importance, parce que les immeubles se partageaient entre les héritiers suivant leur origine. Aujourd'hui il n'en est plus de même que les biens se partagent entre les héritiers sans distinction de leur origine. Cette expression n'a d'importance que relativement à la communauté réduite aux acquêts. Voici les dispositions du Code qui la concernent. 1498. Lorsque les époux stipulent qu'il n'y aura entre eux qu'une communauté d'acquêts, ils sont censés exclure de la communauté et les dettes de chacun d'eux actuelles et futures, et leur mobilier respectif présent el futur. — En ce cas, et après que chacun des époux a prélevé ses apports dûment jus Lifiés, le partage se borne aux acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de l'industrie commune que des économies faites sur les fruits et revenus des biens des deux époux. 1499. Si le mobilier existant lors du mariage, ou échu depois, n'a pas été constaté par inventaire ou état en bonne forme, il est réputé acquêt. ACTE. Ce mot a une signification très-étendue dans notre langue : pris dans sa généralité, il désigne tous les effets d'une cause mise en action. Cette expression prend une signification plus déterminée lorsqu'elle est unie à un autre mot. Alors elle reçoit dans quelques circonstances one acception qui intéresse vivement le théologien et le moraliste. Ainsi le mot acte, uni à quelques autres expressions, intéresse l'état civil et religieux de l'homme, son droit, ses devoirs, la règle de ses actions. C'est sous ce rapport que nous voulons considérer l'acte. Nous parlerons, 1 des actes de l'état, soit civil, soit religieux, de l'homme; 2° des actes de religion, tels que les actes de foi, d'espérance, de charité, etc. ; 3 des actes constatant les droits, les obligations les conventions des citoyens entre eux ; 4 enfin des actes humains. ACTE DE L'ÉTAT SOIT CIVIL, SOIT RELIGIEUX. - 1. On appelle acte de l'état religieux on civil celui par lequel l'autorité publique soit religieuse, soit civile, constate les principales époques de la vie des individus, telles que la naissance, le mariage et le décès. 2. Les actes de l'état religieux ont pour objet de constater: si telle personne a été baptisée ou ne l'a pas été, si elle l'a été par un ministre catholique ou par une personne' laïque ou non catholique; si le mariage a été célébré en face de la sainte Eglise et conformément aux lois ecclésiastiques; entin si de la sépulture ecclésiastique. le décédé est mort en chrétien, et a été honoré 3. Les actes de l'état civil ont pour objet de prouver que tel est enfant légitime, naturel, ou adoptif de telle personne; qu'il est majeur ou mineur, marié ou non, français ou étranger, mort ou vivant. Le seul énoncé de l'objet des actes de l'état soit civil soit religieux en fait mieux comprendre l'importance que tous les commentaires 4. Avant la révolution les actes de l'état civil et religieux étaient placés entre les mêmes mains. Depuis la révolution ils sont séparés. C'est au curé ou à l'administrateur d'une paroisse que sont confiés les actes de l'état religieux de cette paroisse, c'est au maire ou à son remplaçant légal que sont confiés les registres des actes de l'état civil, Nous allons donner les règles relatives aux actes de l'état religieux et civil. ARTICLE PREMIER. Des actes de l'état religieux. 5. La plupart des statuts diocésains prescrivent qu'il y ait dans chaque paroisse un de baptême, de mariage et de sépulture. double registre pour l'inscription des actes. L'un d'eux est conservé dans les archives de la paroisse, l'autre est envoyé à l'évêché. Les actes de baptême sont inscrits de suite, selon l'ordre des jours et signés sur chacun des registres, savoir, l'acte de baptême par le prêtre qui baptise, par le père s'il est présent, et par le parrain et la marraine ; les actes de mariage par le célébrant, par les époux et par les témoins au nombre de quatre; l'acte de sépulture par le ministre de la religion et deux parents ou amis du défunk qui ont assisté au convoi. L'acte de baptême doit indiquer la légitimité ou l'illégitimité de l'enfant. S'il est né d'un père inconnu, on dira qu'il est fils naturel de N., en désignant sculeinent le nom de la mère. S'il est né de parents qui ne sont unis que par les liens du mariage civil, on dira qu'il est né de N. et de N., mariés civilement. Lorsqu'un prê¬ tre a été délégué pour le mariage, il en doit être fait mention expresse, puisque la présence du curé est nécessaire sous peine do nullité. Chaque diocèse ayant la formule d'acte, c'est au prêtre à s'y conformer exac tement. |