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tions par corps, des ordonnances de prise de corps, sera contraint à l'obéissance par les forces attachees au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes de ligne ». (Art. 7.)

«Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion; et à ce cri, force à la loi, tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice. Les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi ». (Art. 8.)

VI. «Sera réputé attroupement séditieux et puni comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement ». (Art. 9.)

«Les attroupemens séditieux contre la perception des cens, redevances, agriers et champarts, contre celle des contributions publiques, contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d'or et d'argent, ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du travail et de l'industrie, ainsi que des conventions relatives au prixdes salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes, et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales; les coupables seront saisis et punis selon la loi ». (Art. 10.)

«Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune será tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et au procureur-syndic du district ». (Art. 11.)

«Ceux-ci, et toujours le procureur-syndic, à défaut où en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l'instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à douze milles; et subsidiairement les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton qu le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres, seront en même-temps sommes de prêter secours pour dissiper l'attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l'exécution de la loi ». (Art. 12.)

VII. « La même forme de réquisition et d'action énon

et violences contre la sûreté des personnes et des propriétés, les mendians et vagabonds, les révoltes et altroupemens séditieux ». (Art. 2.)

11. «Si des voleurs ou des brigands se portent en troupe sur un territoire quelconque, ils seront repoussés, saisis et livrés aux officiers de police par la gendarmerie natio nale et la garde soldée des villes, sans qu'il soit besoin de réquisition.

» Ceux des citoyens qui se trouveront en activité de service de garde nationale, préteront main-forte au besoin; et si un supplément de force est nécessaire, les troupes de ligne, ainsi que tous les citoyens inscrits, seront tenus d'agir sur la réquisition du procureur de la commune, ou, à son défaut, de la municipalité ». (Art. 3.)

III. « Alors, la réquisition des communes limitrophes, continuera d'être autorisée; celles qui n'auront pas agi d'après la réquisition, demeureront responsables du dommage envers les personnes lésées, et seront poursuivies sur la réquisition du procureur-général-syndic du département, à la diligence du procureur-syndic du district, devant le tribunal du district le plus voisin ». (Art. 4.)

« Les dépositaires de la force publique, qui, pour saisir cesdits brigands ou voleurs, se trouveront réduits à la nécessité de déployer la force des armes, ne seront point responsables des événemens ». (Art. 5.)

IV. « Si le nombre des brigands ou voleurs rendait nécessaire une plus grande force, avis en será donné sur-lechamp, par la municipalité ou le procureur de la commune, au juge de paix du canton et au procureur-syndic du district; ceux-ci, et toujours le procureur-syndic, à défaut ou en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir, soit la gendarmerie nationale, soit la garde soldée des villes qui peuvent se trouver dans le canton du lieu du délit, ou même dans les autres cantons du district, subsidiairement les troupes de ligne qui seront à douze milles du lieu de l'incursion; et enfin, dans le cas de nécessité, les citoyens inscrits dans le canton et dans le district pour le service de la garde nationale ». (Art. 6.)

V. « Quiconque s'opposera, par violence ou voie de fait, à l'exécution des contraintes légales, des saisies, des jugemens ou mandats de justice ou de police, des condamna

tions par corps, des ordonnances de prise de corps, serà contraint à l'obéissance par les forces attachees au service des tribunaux, par la gendarmerie nationale, par la garde soldée des villes, et au besoin par les troupes de ligne ». (Art. 7.)

«Si la résistance est appuyée par plusieurs personnes ou par un attroupement, les forces seront augmentées en proportion; et à ce cri, force à la loi, tous les citoyens seront tenus de prêter secours, de manière que force demeure toujours à justice. Les rebelles seront saisis, livrés à la police, jugés et punis selon la loi ». (Art. 8.)

VI. «Sera réputé attroupement séditieux et puni comme tel, tout rassemblement de plus de quinze personnes s'opposant à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement». (Art. 9.)

«Les attroupemens séditieux contre la perception des cens, redevances, agriers et champarts, contre celle des contributions publiques, contre la liberté absolue de la circulation des subsistances, des espèces d'or et d'argent, ou toutes autres espèces monnayées, contre celle du travail et de l'industrie, ainsi que des conventions relatives au prixdes salaires, seront dissipés par la gendarmerie nationale, les gardes soldées des villes, et les citoyens qui se trouveront de service en qualité de gardes nationales; les coupables seront saisis et punis selon la loi ». (Art. 10.)

« Si ces forces se trouvent insuffisantes, le procureur de la commune serà tenu d'en donner avis sur-le-champ au juge de paix du canton et au procureur-syndic du district ». (Art. 11.)

«Ceux-ci, et toujours le procureur-syndic, à défaut où en cas de négligence du juge de paix, seront tenus de requérir à l'instant le nombre nécessaire de troupes de ligne qui se trouveraient à douze milles; et subsidiairement les citoyens inscrits dans la garde nationale, soit du canton qù le trouble se manifeste, soit des autres cantons du district. Les citoyens actifs des communes troublées par ces désordres, seront en même-temps sommes de prêter secours pour dissiper l'attroupement, saisir les chefs et principaux coupables, et pour rétablir la tranquillité publique et l'exécution de la loi ». (Art. 12.)

VII. « La même forme de réquisition et d'action énon

cée aux trois articles précédens, aura lieu dans le cas d'attroupemens séditieux et d'émeute populaire contre la sûreté des personnes, quelles qu'elles puissent être; contre les propriétés, contre les autorités, soit municipales, soit administratives, soit judiciaires; contre les tribunaux civils, criminels et de police; contre l'exécution des jugemens, oa pour la délivrance des prisonniers ou condamnés; enfin, contre la liberté ou la tranquillité des autorités constitutionnelles ». (Art. 13.)

<< Tout citoyen est tenu de prêter main-forte pour saisir sur-le-champet livrer aux officiers de police, quiconque violera le respect dû aux fonctionnaires publics en exercice de leurs fonctions, et particulièrement aux juges ou aux jurés >>. (Art. 14.)

« Les procureurs-syndics des districts, aussitôt qu'ils auront été dans le cas de requérir des troupes de ligne, seront tenus, sous leur responsabilité, d'en instruire les directoires de district et les procureurs-généraux-syndics de département; ceux-ci, sous la même responsabilité, en donneront avis sur-le-champ au Roi, et lui transmettront la connaissance des événemens à mesure qu'ils surviendront. (Art. 15.)

VIII. « Si la sédition parvenait à s'étendre dans une partie considérable d'un district, le procureur-généralsyndic de département sera tenu de faire les réquisitions nécessaires aux gendarmes nationaux et gardes soldees, même, en cas de besoin, aux troupes de ligne, et subsidiairement aux citoyens inscrits comme gardes nationales dans des districts autres que celui où le désordre a éclaté; d'inviter en même-temps tous les citoyens actifs du district, troublé par ce désordre, à se réunir pour opérer le rétablissement de la tranquillité et l'exécution de la loi. Les procureursgénéraux-syndics, aussitôt qu'ils prendront cette mesure, seront tenus, sous leur responsabilité, d'en donner avis au Roi et à la législature, si elle est assemblée ». (Art 16.)

«Les réquisitions des juges de paix cesseront à l'instant où les procureurs-syndics en auront faites; et ceux-ci s'abstiendront pareillement de toute réquisition, aussitôt après l'intervention des procureurs-généraux-syndics ». (Art. 17.)

IX. « Les citoyens inscrits sur le rôle des gardes naticnales, et non eu activité de service, ne seront requis qu'à

défaut et en cas d'insuffisance de la gendarmerie nationale, des gardes soldées et des troupes de ligne ». (Art. 18.)

« A l'exception de la réquisition de la force des communes limitrophes, il ne pourra, en aucun cas, être fait de requisition aux gardes nationales par un département à l'égard d'un autre département, si ce n'est en vertu d'un decret du Corps législatif, sanctionné par le Roi». (Art. 19.) « Aucun corps ou détachement de troupes de ligne, ne pourra agir dans l'intérieur du royaume sans une réquisition légale, sous les peines etablies par les lois ». (Art. 20.) X. « Les réquisitions seront faites aux chefs commandant en chaque fieu, et lues à la troupe assemblée». (Art. 21.)

« Les réquisitions adressées aux commandans, soit des troupes de ligne, soit des gardes nationales, soit de la gendarmerie nationale, seront faites par écrit et dans la forme

suivante :

« Nous...... requerrons, en vertu de la loi, N............., commandant, etc., de prêter le secours de troupes de » ligne, ou de la gendarmerie nationale, ou de la garde » nationale, nécessaire pour repousser les brigands, etc., >> prevenir ou dissiper les attroupemens, etc., ou pour as»surer le paiement de, etc., ou pour procurer l'exécution » de tel jugement ou telle ordonnance de police, elc.

Pour la garantie dudit ou desdits commandans, nous apposons notre signature ». (Art. 22.)

XI. « L'exécution des dispositions militaires appartiendra ensuite aux commandans des troupes de ligne, conformément à ce qui est réglé par l'art. 17 du tit. 3 du décret sur le service des troupes dans les places, et sur les rapports des pouvoirs civils et de l'autorité militaire, et par la loi qui determine le mode du service simultané des gardes nationales et des troupes de ligne. S'il s'agit de faire sortir les troupes de ligne du lieu où elles se trouvent, la déternination du nombre est abandonnée à l'officier commandant, sous sa responsabilité ». (Art. 23.)

«En temps de guerre, les troupes de ligne ne pourront Are requises que dans les lieux où elles se trouveront, soit en garnison, soit en quartier, soit en cantonnement; néanmoins, sur la notification du besoin de secours, elles prêeront main-forte à l'exécution des lois civiles et politiques, des jugemens, et des ordonnances de police et de justice,

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