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du 8 juin 1806 maintint cette distinction; seulement il attribua au ministre de l'intérieur et aux préfets l'autorisation d'ouvrir les théâtres, et au ministre de la police l'autorisation de jouer les pièces. Or, de ces deux décrets, de l'art. 6 de la loi du 13-19 janvier 1791 et du maintien formel des anciens réglements, ne peut-on pas inférer une délégation spéciale au pouvoir exécutif? ne peut-on pas la faire résulter de ce que le droit d'autoriser les pièces n'a pas été formellement attribué aux officiers municipaux, quoiqu'ils en aient été accidentellement investis, de ce que la loi s'était formellement réservée de faire statuer à cet égard par voie de réglement, enfin de ce que les deux décrets du 21 frimaire an XIV et du 8 juin 1806 ont attribué ce droit de réglementation au pouvoir exécutif? N'est-ce pas là l'une de ces matières qui, comme celle des subsistances, intéresse trop vivement la tranquillité publique pour qu'il soit possible d'admettre, à défaut de la loi, l'impuissance du pouvoir réglementaire de la police? Les lois des 30 juillet 1850 et 30 juillet 1851 avaient temporairement retiré cette délégation et le pouvoir législatif avait repris son droit. Mais ces lois provisoires, en expirant, ont laissé nécessairement revivre une délégation qui les avait précédées et qui continuera jusqu'à ce qu'une loi définitive vienne règler cette matiere.

On peut apprécier maintenant, en ce qui concerne le pouvoir réglementaire de la police, le système de la jurisprudence et le système que nous avons essayé de soutenir. Ces deux théories diffèrent dans le point de départ et dans quelques cas de leur application. Il nous a paru que, d'après les principes de notre législation, le droit de faire des réglements de police est une délégation de laloi; que ce droit ne peut dès lors être exercé que par les officiers auxquels la délégation a été faite et dans les cas qu'elle a stipulés ; qu'il ne faut pas confondre le pouvoir général attribué à l'autorité municipale sur les délits de police locale réservés à sa surveillance, et les pouvoirs spéciaux attribués soit au pouvoir exécutif, soit aux préfets particulièrement,

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sur quelques objets de la police godere ; que ces pouvoirs distincts, qui ont leur source unique na le pouvoir législatif, sont indépendants les uns des autre, it devent obéir dans leur application à des i les diverses. C 3 distinctions ont une grande importance, p que, si les réglen.cnts de police pris en vertu et dans le cercle d'une attribution légale ont la force d'une loi, ce n'est qu'à la coadition qu'ils réunissent les garantiene le législateur a voulu leur tror et la première de era gris est la compétence de l'autorité dont ils émanent.

III. Mais ce pouvoir réglementaire quel qu'il soit n'appar tient qu'au pouvoir exécuul, il n'appartient pas aux misistres. Les ministres sont, à la vérité, investis d'une délégation partielle du pouvoir exéc, di, nis ds ne le remplacent pas; ils prescrivent les réglen.eats, ils participent à leur confection, ils en dirigent l'application, ils n smilisent pas pour leur communiquer que autorité qui puice i les tribunaux. Ils ne peuvent pas plas se substituer au pouvoir exécutif qu'au pouvoir municipai; is e seilent et éclairent l'un, ils surveillent et contiennent l'autre; ils n'en ont pas l'exercice. Leurs décisions ou leurs circulaires ne peuvent donc, dans aucun cas, avoir le caractère et la force d'un réglement de police'.

Tel est le cercle dans lequel s'exerce le pouvoir réglementaire de la police; telles sont les différentes sources de tous les réglements et arrêtés qui encombrent cette matière. La loi, l'autorité administrative et l'autorité municipale participent à la fois, mais d'une manière, à l'exercice de ce pouvoir; la loi, quand elle édicte totes généraux les contraventions et les peines de la police, comme elle l'a fait dans le 4 livre du Code pénal et ja no!" délégue une partie de son pouvoir; l'autorité ad ainistrative, quand le pouvoir exécutif ou le préfet, soit par salte des délégations

1 Anal. cass. 12 mai 1848, rapp. M. de Bustu, Bull. n. 147.

qu'ils ont reçues de la loi, soit en se substituant, comme le leur permet la jurisprudence, à l'autorité municipale, prennent des réglements généraux de police; enfin, les maires quand, on vertu de l'attribution légale dont ils sont investis, ils prennent des arrêtés locaux sur les objets qui ont été confiés à leur vigilance et à leur autorité.

CHAPITRE III.

DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX De police.

§ 479. I. Du tribunal de police tenu par le juge de paix. — II. Sa composition. III. Remplacement du juge dans les cas d'empêchement on de récusation. - IV. Impossibilité du tribunal de se composer.

§ 480. I. Du ministère public près le tribunal de police du juge de paix.

II. Des commissaires de police

III. Des maires et adjoints.

IV. Droit de surveillance sur ces officiers,

§ 481. I. Du greffier et de ses fonctions. II. Des huissiers.

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§ 482. 1. Du tribunal de police tenu par le maire. public près ce tribunal. III. Du greffier.

$ 479.

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1. Du tribunal de police tenu par le juge de paix. II. Sa composition. 111. Remplacement du juge au cas d'empêchement ou de récusation. · IV. Impossibilité du tribunal de se composer.

I. La loi reconnaît deux tribunaux de police: l'un que préside le juge de paix, l'autre que préside le maire 1.

L'un et l'autre se composent d'un juge unique, d'un officier du ministère public et d'un greffier. Mais leur organisation est soumise à des règles différentes qui vont être successivement exposées.

II. Tout juge de paix est juge de police, et comme, aux termes de l'art. 1er, tit. 3, de la loi du 16-24 août 1790, chaque canton possède au moins une justice de paix, il s'en

1 L. 20 avril 1840, art. 44.

suit qu'il existe dans chaque canton un tribunal de police tenu par le juge de paix. Ces tribunaux sont au nombre de 2681.

Le juge tient seul ce tribunal aucun assesseur ne siége à côté de lui; il est juge unique. Cette règle, déjà établie en thèse générale par l'art. 1er de la loi du 29 ventôse an 9, qui porte que chaque juge de paix remplira seul les fonctions qui lui sont attribuées, » a été appliquée au tribunal de police par l'art. 141 du C. d'instr. cr. qui est ainsi conçu :

Dans les communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix, il connaîtra seul des affaires attribuées à son tribunal. » Et l'art. 142 ajoute Dans les communes divisées en deux justices de paix ou plus, le service du tribunal de police sera fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien. » Ainsi, quelque soit le nombre des juges de paix dans le canton, le tribunal n'est jamais composé que d'un seul juge.

Il n'est pas inutile de remarquer que le tribunal de police, lorsqu'il est successivement présidé par plusieurs juges, ne forme néanmoins qu'une seule et même juridiction. Ainsi, par exemple, chacun de ces magistrats, lorsqu'il vient à siéger, est le juge naturel de l'opposition formée au jugement par défaut rendu par l'autre. Ce point, qui n'admettait d'ailleurs aucune contradiction, a été consacré par un arrêt portant: « que la règle prescrite par l'art. 151 du C. d'inst. cr. est générale et absolue; qu'elle régit dès lors aussi bien les tribunaux de simple police des communes divisées en plusieurs justices de paix et dans lesquels, conformément à l'art. 142 du Code, le service est fait successivement par chaque juge de paix, en commençant par le plus ancien, que les tribunaux de simple police des communes dans lesquelles il n'y a qu'un juge de paix; que le magistrat tenant l'audience n'a donc pas le droit de s'abstenir de connaitre de l'opposition parce qu'il n'aurait pas prononcé les jugements qui en sont frappés, ni de s'en occuper qu'à l'égard des affaires déjà instruites devant lui personnellement; qu'il est tenu de

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