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donation, soit du legs, soit de la succession, ou par le défaut de délivrance du legs, et les délais pour l'acquittement des droits ne peuvent être prorogés (ou prolongés) par les tribu

паих.

CHAPITRE PREMIER.

DÉLAIS ET LIEUX DE PAYEMENT.

339. Dans les six mois, si le mari ou le père est décédé en France, dans les huit mois, s'il est décédé dans toute autre partie de l'Europe, dans une année, s'il est décédé en Amérique, et dans deux années, s'il est décédé en Afrique ou en Asie, le tout à partir du jour du décès, la veuve, en l'üne ou l'autre des qualités indiquées plus haut, doit faire les déclarations nécessaires à la perception des droits de mutation par décès, savoir:

1° Celle des biens immeubles que le décédé possédait en propriété ou en usufruit, au bureau d'enregistrement de leur sítuation, ce qui astreint à faire une déclaration à chacun des bureaux dans l'arrondissement duquel se trouve la partie de biens qui le concerne, alors même que la totalité serait affermée par un seul bail.

2o Celle des biens meubles (sauf ce qui sera dit sous le numéro suivant), au bureau dans l'arrondissement duquel ces meubles se trouvaient lors du décès.

3° Celle des rentes et autres biens meubles sans assiette déterminée lors du décès (tels que les actions de la Banque de France et autres, les inscriptions sur le grand-livre de la dette publique, les capitaux et arrérages d'intérêts de créances à terme), au bureau du domicile du mari, à moins que les actions de la Banque de France et les rentes sur l'État n'aient été immobilisées, c'est-à-dire converties en immeubles fictifs, pour faire partie d'un majorat (1), auquel cas, la déclaration doit

(1) Le majorat est un fidéicommis (ou don fait à une personne, avec intention qu'elle le rende à une autre), graduel, successif, perpétuel, indivisible, fait dans

être faite au bureau dans l'arrondissement duquel est le siége de l'administration.

340. Dans les divers délais ci-dessus spécifiés, le premier jour ne compte pas; il en est de même du jour de l'échéance du délai, s'il tombe un jour de fête légale.

341. Les délais ci-dessus sont applicables au cas où le mari est mort civilement, et courent du jour où la mort civile est encourue (1).

342. Le délai de six mois ne court que du jour de la mise en possession pour la succession d'un absent, pour celle d'un condamné, si ses biens sont séquestrés, pour celle qui aurait été séquestrée par toute autre cause (2), pour celle d'un défenseur de la patrie, s'il est mort en activité de service hors de son département, ou enfin, pour celle qui serait recueillie par indivis avec l'État.

343. Si le mari était décédé hors de France, et qu'avant les derniers six mois des délais fixés pour les déclarations, la veuve eût pris possession des biens, il ne resterait d'autre délai à courir pour passer déclaration, que celui de six mois, à compter

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la vue de conserver le nom, les armes et la splendeur d'une maison, et destiné à toujours à l'aîné de la famille. (Merlin, Répertoire de jurisprudence, au mot majorat. Décret du 30 mars 1806. - Sénatus-consulte du 14 août de la même année, et décrets des 1er mars 1808 et 4 mai 1809.) Les majorats de biens particuliers, transmis à deux degrés successifs, à partir du premier titulaire, ont été abolis par la loi des 17 janvier, 30 avril et 7 mai 1849, qui a disposé qu'à l'avenir, la transmission n'aurait lieu qu'en faveur des appelés déjà nés ou conçus lors de la promulgation de cette loi, et que s'il n'existait point d'appelés à cette époque, ou si ceux qui existaient décédaient avant l'ouverture de leur droit, les biens des majorats deviendraient immédiatement libres entre les mains du possesseur. La même loi a disposé que la mutation par décès d'un majorat de biens particuliers donnerait ouverture au droit de transmission de propriété en ligne directe; que la taxe du cinquième d'une année de revenu, établie par le décret du 4 mai 1809, était abolie pour l'avenir, et qu'il ne serait perçu qu'un droit de transmission d'usufruit mobilier sur la pension de la veuve.

(1) Voir au no 166.

(2) Par exemple, celle dérivant de ce qu'un immeuble ou une chose mobilière, litigieux entre le défunt et une ou plusieurs personnes, auraient été mis en séquestre, c'est-à-dire placés sous la garde d'un tiers, qui serait obligé de les rendre, après la contestation terminée, à la personne qui serait jugée devoir l'obtenir; celle encore où les meubles de la communauté, ou ceux personnels au défunt, auraient été saisis par autorité de justice (art. 1956 et 1961 C. N.).

de la prise de possession (art. 24, 25 et 27 de la loi du 22 frimaire an VII).

344. Dans des cas spéciaux et extraordinaires, la veuve pourrait être dans la nécessité de demander un supplément de délai, et alors, avant l'expiration du délai légal, elle exposerait les motifs de cette demande dans une pétition adressée, sur papier timbré, au directeur de l'enregistrement. Elle pourrait, au surplus, consulter le receveur d'enregistrement du ressort, à cet égard et sur le mode d'envoi de cette pétition.

CHAPITRE II.

PEINES A ENCOURIR POUR DÉFAUT DE DÉCLARATION DANS LES DÉLAIS PRESCRITS.

345. Le défaut de déclaration, dans les délais prescrits, des biens transmis par décès, entraîne la peine du payement, à titre d'amende, d'un demi-droit en sus du droit qui est du pour la mutation.

346. La mère, tutrice, qui négligerait de passer déclaration, dans ces délais, des biens échus à ses enfants, devrait supporter personnellement le demi-droit en sus.

347. Lorsque les droits n'ont point été acquittés dans les délais, le receveur de l'enregistrement, après avoir adressé un avertissement, poursuit le recouvrement par voie de contrainte visée par le juge de paix.

348. Les droits sont payés avant l'enregistrement, aux taux et quotités fixés par la loi, et la veuve ne pourrait prétendre en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque autre motif que ce soit, sauf à se pourvoir en restitution, s'il y avait lieu (art. 28 et 39 de la loi du 22 frimaire an VII).

CHAPITRE III.

MODE DE DÉCLARATION.

349. Les déclarations sont signées sur le registre du receveur de l'enregistrement, par la veuve ou son fondé de pouvoir spécial.

La procuration est sous signature privée, sur papier timbré, et n'est pas susceptible d'enregistrement.

350. La déclaration fait connaître au receveur de l'enregistrement : les nom, prénoms, qualité ou profession, et le domicile du décédé, ceux des héritiers ou légataires, le degré de parenté qui existait entre eux et le défunt, et la date du décès. Le receveur ne peut exiger la production de l'acte du décès, l'indication de la date étant suffisante.

351. La veuve qui ferait par elle-même les déclarations, devrait être porteur de son contrat de mariage et de la donation que son mari lui aurait faite pendant le mariage; elle devrait, en outre, à l'appui de sa déclaration de biens meubles, rapporter l'inventaire, et, s'il n'en avait point été dressé, un état estimatif, article par article, par elle dressé et certifié sincère et véritable. Cet état, sur papier timbré, doit être déposé et annexé à la déclaration.

352. L'estimation des objets mobiliers est faite sans distraction des charges (1).

353. L'évaluation des immeubles doit être faite et portée à vingt fois le produit des biens, ou vingt fois le prix des baux courants, pour la pleine propriété, et à dix fois seulement, pour l'usufruit, le tout sans distraction des charges (2) (no 8 de l'article 14 et nos 7 et 8 de l'article 15 de la loi du 22 frimaire an VII).

On entend par bail courant celui qui subsistait à l'époque du décès, et dont les fermages étaient alors payés, quoiqu'il eût été renouvelé pour commencer à une époque postérieure. Le

(1) C'est-à-dire, par exemple, que s'il s'agit de bateaux, bacs, navires, moulins et bains sur bateaux, d'équipages, de chevaux, etc., l'on ne pourra distraire de leur valeur les perceptions de droits auxquelles les premiers sont soumis, non plus que les frais d'entretien et de conservation de ces divers objets mobiliers.

(2) C'est-à-dire, qu'un immeuble rapportant annuellement 2,000 fr., sans bail, ou avec bail précédant le bail courant (voir ce qui sera dit à cet égard au paragraphe suivant), devra être évalué, pour la pleine propriété, à 40,000 fr., et pour l'usufruit, à 20,000 fr., sans qu'on puisse en déduire les frais de réparations, les contributions et autres charges annuelles.

premier bail doit servir de base, quoique le prix en soit inférieur à celui du second.

354. S'il n'y a pas de bail courant, la veuve peut évaluer le produit annuel ainsi qu'elle le juge convenable, sauf à la régie à se pourvoir par expertise (1). La veuve, pour éviter ce recours, dont on verra plus bas les conséquences possibles, doit donc s'attacher à faire une évaluation régulière et consciencieuse.

355. Le receveur doit donner lecture à la veuve des déclarations faites par elle, et de leur rédaction; elle peut, du reste, exiger cette lecture.

356. On ne saurait tracer ici une formule exacte de la déclaration que doit faire la veuve, à raison de la diversité des cas qui peuvent se présenter. Toutefois, il suffira d'indiquer que cette déclaration doit, en général, contenir la division suivante : 1° Biens meubles :

Le mobilier prisé par l'inventaire notarié, ou, à défaut, estimé par l'état qu'en a dressé la veuve et qu'elle a certifié véritable, les deniers comptants, les arrérages ou intérêts échus au jour du décès.

Sur le total de l'actif mobilier, on opère le prélèvement des reprises respectives, c'est-à-dire des biens mobiliers restés propres aux époux ou à l'un d'eux (2), et l'on arrive ainsi à composer la succession mobilière du défunt, sur l'importance de laquelle le droit est assis;

2° Biens immeubles :

On désigne sommairement les immeubles, en faisant connaître leurs fermages ou loyers, par baux ou sans baux; on calcule ensuite le prix de ces immeubles à vingt fois ou à dix fois le produit, suivant qu'on l'a vu plus haut, et c'est sur ce calcul qu'est opérée la perception du droit.

(1) Voir ci-dessus et sous le n° 195, à la note 2, ce qu'on entend par une expertise.

(2) Pour établir ce prélèvement, la veuve produit au receveur son contrat de mariage, ou tout autre acte établissant son droit à reprise.

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