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DÉFENSE DES ACCUSÉS.

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- Sous l'empire du Code des délits et des pei

la partie citée devant le tribunal de police pouvait, si elle ne comparaissait pas en personne, se faire représenter par un avocat 2 comme fondé de pouvoir spécial, 16. — On peut ordonner que l'accusé ne communiquera avec son avocat qu'en présence du geôlier, 27. Lorsque l'avocat choisi par l'accusé refuse de le défendre aux débats, le président n'est pas obligé, à peine de nullité de la procédure, de lui en nommer un autre d'office, 31. - Lorsque l'a vocat nommé d'office n'assiste point aux débats, son absence ne vicie pas la procédure de nullité, 38. L'accusé doit être assisté d'un avocat, non-seulement sur les débats, mais encore lorsqu'il s'agit de l'application de la peine, 33. — Lorsque l'accusé a été assisté d'un avocat de son choix, il n'est pas nécessaire que le procès-verbal mentionne que le président lui a demandé s'il avait fait ce choix, 41.- Un accusé ne peut prétendre n'avoir pas été assisté d'un avocat, s'il résulte du procès-verbal, que des observations sur l'application de la peine ont été présentées tant pour son coaccusé que pour lui, 42. Lorsque deux prévenus sont accusés du ́même crime, et que leurs défenses sont communes, il suffit de nommer le même avocat pour chacun d'eux, 43. — L'accusé qui, à la première audience, a pris un avocat qui l'a constamment assisté, ne peut prétendre que le président eût dû lui nommer un avocat d'office, 44. — Le décret de 1810, qui prescrit en matière civile de nommer un avocat d'office à la partie qui n'en trouve point, n'a point été abrogé par la loi sur le serment des avocats, 53. QUESTIONS DE Discipline. Lorsque l'avocat dépasse les bornes d'une légitime défense, en injuriant un tiers dans une affaire civile, ou un témoin dans une affaire criminelle, c'est au tribunal devant lequel il plaide à l'y faire rentrer, 2. L'avocat qui a imprimé et plaidé des faits calomnieux et diffamatoires avec l'approbation de son client, ne se rend pas personnellement passible d'une répara- Le conseil donné par un avocat dans le secret du cabinet, ne peut autoriser contre lui une poursuite correctionnelle, lorsque, d'ailleurs, le fait qu'il a conseillé ne constitue pas par luimême un délit, 13. - Des faits matériellement faux avancés par un avocat, peuvent être considérés comme un dol personnel à la partie, et autoriser la requête civile contre l'arrêt basé sur ces faits, 28. Un avocat peut récuser les juges appelés à prononcer contre lui de peines de discipline, 26. Les avocats sont passibles de peines de discipline de la part des tribunaux, en cas d'inconve

tion,

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II.

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nance dans leurs plaidoiries, 46. — Lorsqu'un avocat, plaidant devant une Cour d'assises, a reçu un avertissement d'être plus circonspect à l'avenir, un autre tribunal ne peut lui infliger des peines pour le même fait, 37. L'avocat qui a pris des conclu sions contre le résumé du président de la Cour d'assises, sous prétexte qu'il n'avait fait que développer les moyens de l'accusation, est passible, suivant les circonstances, de peines de discipline, 45.

Le président d'une Cour d'assises ne peut interrompre les débats contre l'accusé, pour entendre des témoins contre l'avocat chargé de la défense, 15. Les tribunaux peuvent prononcer contre les avocats des peines plus fortes que celles qui ont été requises par le ministère public, 48. - L'avocat qui n'a pas demandé la parole pour se défendre contre un réquisitoire du ministère public, est non recevable à se plaindre d'avoir été condamné sans être entendu, 47. On ne peut appliquer des peines de discipline à un avocat lorsqu'il plaide sa propre cause, 49. — Un avocat qui a rédigé sur papier timbré les qualités d'un jugement dans une cause qu'il a instruite, n'est pas contrevenu aux lois sur la postulation, 32. - Les juges qui ont des injonctions à prononcer contre un avocat, doivent le faire à l'instant même, sinon ils doivent dresser procès-verbal, 50. Dans le premier cas, ils doivent, pour motiver les jugements, détailler les circonstances qui ont donné lieu à l'injonction, 51.

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Les avocats à la Cour de cassation

ne sont justiciables que de la Cour, à raison des faits de leur charge, 34. Les avocats à la Cour de cassation, de même que les autres avocats, peuvent refuser leur ministère dans des causes qui ne leur paraissent pas justes, et ne sont passibles d'aucuns dommages-intérêts, si leur refus n'a pas compromis les intérêts de leur client, 35.

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CONSULTATIONS ET SERMENT.-Les avocats sont-ils passibles d'amende, lorsqu'ils ont écrit sur papier libre des consultations qui n'étaient pas destinées à être produites en justice? 21. Il y a présomption suffisante que la consultation était destinée à être produite en justice, lorsqu'elle se trouve jointe à un dossier de procédure déposé au greffe, 36. Les actes de prestation de serment prescrits aux avocats, sont passibles d'un droit d'enregistrement, 12. Mais sont exempts de ce droit, ceux qui n'ont qu'un nouveau ser

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ment à prêter, en vertu du décret du 6 juillet 1810, 39.

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DÉCRET ET ORDONNANCE.

Décret du 24 juin 1808, qui règle de

quelle manière et par quels avocats il doit être procédé à l'instruction des demandes relatives aux majorats, 22.- Ordonnance du roi, du 10 septembre 1817, qui réunit sous la même dénomination l'ordre des avocats aux conseils du roi et le collége des avocats à la Cour de cassation, fixe irrévocablement le nombre des titulaires, et contient des dispositions pour la discipline intérieure de l'ordre, 40. QUESTIONS ÉTRANGÈRES A L'Article. On ne peut se pourvoir par action principale devant le tribunal de police, en répression d'injures proférées à l'audience d'un autre tribunal, 3. — L'avoué ne peut être désavoué lorsque, sans les offres ou aveux faits, donnés ou acceptés, la partie eût toujours été condamnée, 25. — Un jugement de mise en cause est interlocutoire, s'il préjuge le fond, 9.

Lorsque les parties ont plaidé au fond en première instance, et qu'il n'a été cependant rendu qu'un interlocutoire, la Cour peut, sur l'appel, évoquer le principal, quoiqu'il n'ait pas été conclu au fond devant elle, 10. - Lorsqu'une Cour infirme un jugement pour cause de nullité, elle peut évoquer le fond, 8. AUTEURS QUI ONT PARLÉ DES AVOCATS, 55.

1. Le tiers injurié par l'avocat et l'avocat injurié par la partie ou l'avocat adverse, soit dans les plaidoiries, soit dans des mémoires produits, peuvent former une action incidente ou une intervention dans l'instance, devant le tribunal saisi de la contestation. 2. Lorsque l'avocat dépasse les bornes d'une légitime défense, en injuriant un tiers dans une affaire civile, ou un témoin dans une affaire criminelle, c'est au tribunal devant lequel il plaide, à l'y faire

rentrer.

3. Dans tous les cas, on ne pourrait se pourvoir par action principale devant le tribunal de police incompétent pour connaître des injures proférées à l'audience d'un autre tribunal (1).

(1) Les principes consacrés par les arrêts qu'on va lire, ont été adoptés par tous les auteurs, et notamment par MM. MERLIN, Rép..,,

PREMIÈRE ESPÈCE.-Le nommé Lampérière est traduit devant le tribunal criminel de l'Orne. Charles Chauvin était le principal témoin à charge. Me Duron ceroy, défenseur de l'accusé, dirige contre ce témoin de violents reproches, et dit même des choses outrageantes pour sa réputation, afin d'atténuer son témoignage. Cependant Chauvin garde le silence et laisse rendre le jugement; mais ensuite il traduit Duronceroy en réparation d'injures verbales devant le tribunal de police d'Alençon. Jugement qui condamne Duronceroy. Celui-ci se pourvoit en cassation, pour incompétence et excès depouvoir, et en même temps pour violation de l'art. 353 du Code des délits et des peines. Ce double moyen est adopté par la section criminelle de la Cour de cassation; l'arrêt rendu le 18 floréal an vit, au rapport de M. Ruperou, dispose ainsi :— « LA COUR, vu les art. 275, 353 et 456, 6o du Code des délits et des peines; attendu que, d'après l'art. 353, qui déclare, sans restriction, que l'accusé peut, par lui-même ou par ses conseils, dire contre le témoin personnellement tout ce qu'il juge utile à sa défense, l'action en injures verbales de la part des témoins ne saurait être admise contre le défenseur de l'accusé, pour raison des faits que celui-ci aurait allégués dans sa défense, à l'effet d'atténuer la déposition du témoin, sauf au président du tribunal criminel en vertu de l'art. 275, à faire rentrer ce défenseur dans les bornes d'une légitime défense, s'il se permettait de s'en écarter; d'où il résulte que, dans l'espèce, le sieur Duronceroy n'a pu être poursuivi par le sieur Chauvin, pour avoir dit ce qu'il a jugé utile à la défense de son client, puisqu'en cela il n'a fait qu'user de toute la latitude que la loi

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t. 1, p. 463; PR. Fr., t. 1, p. 346 et 349; F. L., t. 1, p. 250, vo Audience, § 2, no 3, et CARR., t. 1, p. 230, 231 et 232, no 429, 430, 431 et 432. Voy. aussi J. A., t. 30, p. 404.

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lui donnait ; Attendu; d'ailleurs, que le tribunal de police d'Alençon, absolument étranger aux débats qui ont donné naissance à l'affaire dont il s'agit, était, dans tous les cas, sans éléments connus, sans compétence pour connaître si Duronceroy avait gardé les bornes d'une défense légitime, et s'il pouvait conséquemment en résulter contre lui une action d'injures; qu'il a donc commis une usurpation de pouvoir, en admettant cette action et en y statuant; -Faisant droit au pourvoi du sieur Duronceroy, casse et annule le jugement du tribunal de police du canton d'Alençon, comme contenant, tout à la fois, usurpation de pouvoir et violation de l'art. 353 du Code des délits et des peines. >>

DEUXIÈME ESPÈCE. Le sieur D... s'était répandu, à l'audience, en injures écrites et plaidées contre le sieur Grandjean, avoué. Sur la demande de ce dernier, le tribunal prononça des condamnations contre D..., qui se pourvut en cassation, prétendant que le tribunal était incompétent pour statuer sur des injures verbales, et qu'on aurait dû le citer devant le juge de paix ; mais, par arrêt du 5 brumaire an x, la Cour de cassation, section civile, au rapport de M. Coffinhal, rejeta : « Attendu que la demande en réparation d'injures avait été incidente; attendu que le tribunal était compétent sur la matière d'injures. lues et proférées à son audience, etc. >>

TROISIÈME ESPÈCE. Le sieur Beaucour, deux mois après avoir été condamné par le tribunal de Tournay prétendit que Me Jaubert l'avait injurié et diffamé dans sa plaidoirie. Le tribunal de police de Lessines accueillit sa plainte; mais, sur le pourvoi de Me Jaubert, la section criminelle de la Cour de cassation, par arrêt rendu au rapport de M. Sieyès, le 5 messidor an X, cassa en ces termes: — « LA COUR, vu l'article 456, sixième disposition du Code de brumaire an iv; attendu que lors et à la

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