la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi, et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. ART. X V. La Société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. ART. X V I. Toute Société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. ART. XVII La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, Fexige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable in demnité. CONSTITUTION FRANÇAISE. L'ASSEMBLÉE NATIONALE, vou lant établir la Constitution française sur les principes qu'elle vient de reconnaître et de déclarer, abolit irrévocablement les institutions qui blessaient la liberté et l'égalité des droits. Il n'y a plus ni noblesse, ni pairie, ni distinctions héréditaires, ni distinctions d'ordres, ni régime féodal, ni justices patrimoniales, ri aucun des titres, dénominations et prérogatives qui en dérivaient, ni aucun ordre de chevalerie, ni aucune des corporations ou décora tions pour lesquelles on exigeait des preuves de noblesse, ou qui supposarent des distinctions de naissance, ni aucune autre supériorité que celle des fonctionnaires publics dans l'exercice de leurs fonctions. Il n'y a plus ni vénalité ni hérédité d'aucun office publique. Il n'y a plus, pour aucune partie de la Nation ni pour aucun individu, aucun privilége ni exception au droit commun de tous les Français. Il n'y a plus ni jurandes, ni corporations de professions, arts et métiers. La loi ne reconnaît plus ni vœu religieux, ni aucun autre engagement qui serait contraire aux droits naturels ou à la Constitution. TITRE I. Dispositions fondamentales tution. LA Constitution garantit comme droits naturels et civils: 1°. Que tous les citoyens sont admissibles aux places et emplois, sans autre distinction que celle des vertus et des talens; 2°. Que toutes les contributions seront réparties entre tous les citoyens, également, en proportion de leurs facultés; 3°. Que les mêmes délits seront punis des mêmes peines, sans aucune distinction des personnes. La Constitution garantit pareillement, comme droits naturels et civils : La liberté à tout homme d'aller, de rester, de partir, sans pouvoir être arrêté, ni détenu, que selon les formes déterminées par la Constitution; La liberté à tout homme de parler, d'écrire, d'imprimer et publier ses pensées " sans que les écrits puissent être soumis à aucune censure ni inspection avant leur publication, et d'exercer le culte religieux auquel il est attaché; La liberté aux citoyens de s'assembler paisiblement et sans armes, en satisfaisant aux lois de police; La liberté d'adresser aux autorités constituées des pétitions signées individuellement. |