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annexé à l'acte contenant donation des biens présents et à venir, le donataire sera obligé d'accepter ou de répudier cette donation pour le tout. En cas d'acceptation, il ne pourra réclamer que les biens qui se trouveront existants au jour du décès du donateur, et il sera soumis au paiement de toutes les dettes et charges de la succession. C. 724, 1009.

1086. La donation par contrat de mariage en faveur des époux et des enfants à naître de leur mariage, pourra encore être faite, à condition de payer indistinctement toutes les dettes et charges de la succession du donateur, ou sous d'autres conditions dont l'exécution dépendrait de sa volonté, par quelque personne que la donation soit faite le donataire sera tenu d'accomplir ces conditions, s'il n'aime mieux renoncer à la donation; et en cas que le donateur, par contrat de mariage, se soit réservé la liberté de disposer d'un effet compris dans la donation de ses biens présents, ou d'une somme fixe à prendre sur ces mêmes biens, l'effet où la somme, s'il meurt sans en avoir disposé, seront censés compris dans la donation, et appartiendront au donataire ou à ses héritiers. C. 944, 946, 1089, 1093, 1170, 1174, 1350, 1352, 1387.

1087. Les donations faites par contrat de mariage ne pourront être attaquées, ni déclarées nulles, sous prétexte de défaut d'acceptation. C. 932, 1088, 1089, 1387.

1088. Toute donation faite en faveur du mariage sera caduque, si le mariage ne s'ensuit pas. C. 1181.

1089. Les donations faites à l'un des époux, dans les termes des articles 1082, 1084 et 1086 ci-dessus, deviendront caduques, si le donateur survit à l'époux donataire et à sa postérité. C. 1092.

1090. Toutes donations faites aux époux par leur contrat de mariage, seront, lors de l'ouverture de la succession du donateur, réductibles à la portion dont la loi lui permettait de disposer. C. 913 à 915, 1094, 1095, 1098, 1525.

CHAPITRE IX.

DES DISPOSITIONS ENTRE ÉPOUX, SOIT PAR CONTRAT DE MARIAGE, SOIT

PENDANT LE MARIAGE.

1091. Les époux pourront, par contrat de mariage, sc faire réciproquement, ou l'un des deux à l'autre, telle donation qu'ils jugeront à propos, sous les modifications ci-après exprimées. C. 894, 1092 à 1100, 1387.

1092. Toute donation entre-vifs de biens présents, faite entre époux par contrat de mariage, ne sera point censée faite sous la condition de survie du donataire, si cette condition n'est formellement exprimée; et elle sera soumise à toutes les règles et formes ci-dessus prescrites pour ces sortes de donations. C. 1081 à 1090.

1093. La donation de biens à venir, ou de biens présents et à venir, faite entre époux par contrat de mariage, soit simple, soit réciproque, sera soumise aux règles établies par le chapitre précédent, à l'égard des donations pareilles qui leur seront faites par un tiers; sauf qu'elle ne sera point transmissible aux enfants issus du mariage, en cas de décès de l'époux donataire avant l'époux donateur. C. 1081 à 1090.

1094. L'époux pourra, soit par contrat de mariage, soit pendant le mariage, pour le cas où il ne laisserait point d'enfants ni descendants, dis

poser en faveur de l'autre époux, en propriété, de tout ce dont il pourrait disposer en faveur d'un étranger, et, en outre, de l'usufruit de la totalité de la portion dont la loi prohibe la disposition au préjudice des héritiers. C. 578 s., 915, 1099.

Et pour le cas où l'époux donateur laisserait des enfants ou descendants, il pourra donner à l'autre époux, ou un quart en propriété et un autre quart en usufruit, ou la moitié de tous ses biens en usufruit seulement. C. 913, 914, 1098.

1035. Le mineur ne pourra, par contrat de mariage, donner à l'autre époux, soit par donation simple, soit par donation réciproque, qu'avec le consentement et l'assistance de ceux dont le consentement est requis pour la validité de son mariage; et, avec ce consentement, il pourra donner tout ce que la loi permet à l'époux majeur de donner à l'autre conjoint. C. 148 à 151, 160, 388, 406 s., 894, 1387.

1096. Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre-vifs, seront toujours révocables. C. 213, 894, 1595, 2253. La révocation pourra être faite par la femme, sans y être autorisée par le mari ni par justice. C. 217, 219, 1124.

Ces donations ne seront point révoquées par la survenance d'enfants. C. 953, 960.

1097. Les époux ne pourront, pendant le mariage, se faire, ni par acte entre-vifs, ni par testament, aucune donation mutuelle et réciproque par un seul et même acte. C. 968.

1098. L'homme ou la femme qui, ayant des enfants d'un autre lit, contractera un second ou subséquent mariage, ne pourra donner à son nouvel époux qu'une part d'enfant légitime le moins prenant, et sans que, dans aucun cas, ces donations puissent excéder le quart des biens. C. 147, 228, 386, 1099, 1496, 1525, 1527.

1099. Les époux ne pourront se donner indirectement au-delà de ce qui leur est permis par les dispositions ci-dessus. C. 1094, 1098.

Toute donation, ou déguisée, ou faite à personnes interposées, sera nulle. C. 911, 1100, 1595.

1100. Seront réputées faites à personnes interposées, les donations de l'un des époux aux enfants ou à l'un des enfants de l'autre époux issus d'un autre mariage, et celles faites par le donateur aux parents dont l'autre époux sera héritier présomptif au jour de la donation, encore que ce dernier n'ait point survécu à son parent donataire. C. 1113, 1350, 1352.

TITRE TROISIÈME.

DES CONTRATS OU DES OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES EN GÉNÉRAL. (Décrété le 7 février 1804. Promulgué le 17 du même mois.)

CHAPITRE PREMIER.

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.

1101. Le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose. C. 711, 1134, 1315 s., 1370 s.

1102. Le contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s'obligent réciproquement les uns envers les autres. C. 1184, 1325.

1103. Il est unilatéral lorsqu'une ou plusieurs personnes sont obligées envers une ou plusieurs autres, sans que de la part de ces dernières il y ait d'engagement.

1104. Il est commutatif lorsque chacune des parties s'engage à donner ou à faire une chose qui est regardée comme l'équivalent de ce qu'on lui donne, ou de ce qu'on fait pour elle. C. 1582 s., 1702 s.

Lorsque l'équivalent consiste dans la chance de gain ou de perte pour chacune des parties, d'après un évènement incertain, le contrat est aléatoire. C. 1964, 1965 s., 1968 s., Co. 311 s., 332 s.

1105. Le contrat de bienfaisance est celui dans lequel l'une des parties procure à l'autre un avantage purement gratuit. C. 711, 893, 894, 895, 931, 967, 2014, 2077, 2090.

1106. Le contrat à titre onéreux est celui qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose. C. 1136, 1142, 1146, 1162.

1107. Les contrats, soit qu'ils aient une dénomination propre, soit qu'ils n'en aient pas, sont soumis à des règles générales, qui sont l'objet du présent titre.

Les règles particulières à certains contrats sont établies sous les titres relatifs à chacun d'eux; et les règles particulières aux transactions commerciales sont établies par les lois relatives au commerce.

CHAPITRE II.

DES CONDITIONS ESSENTIELLES POUR LA VALIDITÉ DES CONVENTIONS. 1108. Quatre conditions sont essentielles pour la validité d'une convention: C. 1101, 1134.

Le consentement de la partie qui s'oblige; C. 1109 à 1122.

Sa capacité de contracter; C. 1123 à 1125.

Un objet certain qui forme la matière de l'engagement; C. 1126 à 1130. Une cause licite dans l'obligation. C. 6, 1131 à 1133.

SECTION PREMIÈRE.

DU CONSENTEMENT *.

1109. Il n'y a point de consentement valable, si le consentement n'a été donné que par erreur, ou s'il a été extorqué par violence ou surpris par dol. C. 887, 1101, 1108, 1110, 1111 à 1117, 1134.

1110. L'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.

Elle n'est point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a intention de contracter, à moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention. C. 180, 1109, 1117, 1304, 1356, 1376 s., 2052, 2053, 2058. Pr. 541.

*V. art.-C. 783, 887, 892, 958, 1138, 1255, 1428, 1455, 1507 s., 1559, 1583, 1589, 1606, 1607, 1703, 1859 4o, 1861, 1921, 1922, 1967, 1992, 2033, 2157, - Co, 196, 336, 357, 446 s., 480, 488, 505 1°.

1111. La violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation, est une cause de nullité, encore qu'elle ait été exercée par un tiers autre que celui au profit duquel la convention a été faite. C. 887, 892, 1109, 1112 à 1117, 1304, 2053, 2233. - P. 400.

1112. Il y a violence, lorsqu'elle est de nature à faire impression sur une personne raisonnable, et qu'elle peut lui inspirer la crainte d'exposer sa personne ou sa fortune à un mal considérable et présent.

On a égard, en cette matière, à l'âge, au sexe et à la condition des personnes. C. 1353.

1113. La violence est une cause de nullité du contrat, non-seulement lorsqu'elle a été exercée sur la partie contractante, mais encore lorsqu'elle l'a été sur son époux ou sur son épouse, sur ses descendants ou ses ascendants. C. 1100.

1114. La seule crainte révérentielle envers le père, la mère, ou autre ascendant, sans qu'il y ait eu de violence exercée, ne suffit point pour annuler le contrat.

1115. Un contrat ne peut plus être attaqué pour cause de violence, si, depuis que la violence a cessé, ce contrat a été approuvé, soit expressément, soit tacitement, soit en laissant passer le temps de la restitution fixé par la loi. C. 892, 1117, 1304, 1338.

1116. Le dol est une cause de nullité de la convention, lorsque les manœuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manœuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. C. 1109, 1117. Il ne se présume pas, et doit être prouvé. C. 2268.

1117. La convention contractée par erreur, violence ou dol, n'est point nulle de plein droit; elle donne seulement lieu à une action en nullité ou en rescision, dans les cas et de la manière expliqués à la section VII du chapitre V du présent titre (1304 à 1314).

1118. La lésion ne vicie les conventions que dans certains contrats ou à l'égard de certaines personnes, ainsi qu'il sera expliqué en la même section. C. 783, 887, 890, 1079, 1305, 1306, 1313, 1314, 1674, 1675 s., 2052.

1119. On ne peut, en général, s'engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. C. 1120, 1121, 1165, 1236, 2014, 2077, 2090.

1120. Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement. C. 1142, 1146 s., 1338.

1121. On peut pareillement stipuler au profit d'un tiers, lorsque telle est la condition d'une stipulation que l'on fait pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre. Celui qui a fait cette stipulation, ne peut plus la révoquer, si le tiers a déclaré vouloir en profiter. C. 894, 1134, 1168 s., 1973, 2014.

1122. On est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention. C. 724, 1166, 1350, 1352, 1879, 2017, 2167, 2235, 2237.

SECTION IL

DE LA CAPACITÉ DES PARTIES CONTRACTANTES.

1123. Toute personne peut contracter, si elle n'en est pas déclarée incapable par la loi. C. 1101, 1108.

1124. Les incapables de contracter sont,

Les mineurs, C. 388.

Les interdits, C. 489, 499, 513.

Les femmes mariées, dans les cas exprimés par la loi, C. 213, 217, 219. Et généralement tous ceux à qui la loi a interdit certains contrats.

1125. Le mineur, l'interdit et la femme mariée ne peuvent attaquer, pour cause d'incapacité, leurs engagements, que dans les cas prévus par la loi. C. 1124.

Les personnes capables de s'engager ne peuvent opposer l'incapacité du mineur, de l'interdit ou de la femme mariée, avec qui elles ont contracté.

SECTION III.

DE L'OBJET ET DE LA MATIÈRE DES CONTRATS.

1126. Tout contrat a pour objet une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire. C. 1101, 1108, 1134, 1136 s., 1142, 1146.

1127. Le simple usage ou la simple possession d'une chose peut être, comme la chose même, l'objet du contrat. C. 578, 625, 636, 1709, 1713 s., 1874 s., 2228.

1128. Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions. C. 538, 1303, 1598, 2226.

1129. Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. C. 1131.

La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée.

1130. Les choses futures peuvent être l'objet d'une obligation.

On ne peut cependant renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, même avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit. C. 6, 791, 1172, 1389, 1600.

SECTION IV.

DE LA CAUSE.

1131. L'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. C. 6, 1101, 1108, 1133, 1235. 1132. La convention n'est pas moins valable, quoique la cause n'en soit pas exprimée.

1133. La cause est illicite, quand elle est prohibée par la loi, quand elle est contraire aux bonnes mœurs ou à l'ordre public. C. 6, 686, 815, 900, 946, 965, 1172, 1174, 1387 à 1390, 1660, 1693, 1811, 1833, 1837, 1840, 1855, 1965, 2063, 2078, 2088, 2140, 2220.

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