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[La jurisprudence est aujourd'hui bien fixée pour la solution affirmative de cette question; Favard, t. 3, p. 118, no 12, Dalloz, t. 18, p. 171, no 20, Boncenne, no 391, la professent aussi; et Thomine lui-même s'est rangé à cette opinion, nos 574 et 382, ainsi que nous l'avons déjà fait observer suprà.

ART. 356. Seront tenues les administrations d'établissements publics de nommer un administrateur ou agent, pour répondre sur les faits et articles qui leur auront été communiqués: elles donneront, à cet effet, un pouvoir spécial dans lequel les réponses seront expliquées et affirmées véritables, sinon, les faits pourront être tenus pour avérés; sans préjudice de faire interroger les administrateurs et agents sur les faits qui leur seront personnels, pour y avoir, par le tribunal, tel égard que de raison.

Ainsi les inductions résultant d'un interrogatoire sur faits et articles peuvent être considérées, suivant les circonstances, comme formant un commencement de preuve par écrit, et rendant admissible la preuve testimoniale. (Bordeaux, 6 avril 1832; Rouen, 8 avril 1824; Sirey, t. 26, 2, p. 73; et 9 fév. 1838; Paris, 26 nov. 1836; Sirey, t. 37, p. 34; cass., 11 jan--[Locré, t. 9, p. 236] (2). vier 1827; Sirey, t. 27, p. 91; 19 mars 1855; Sirey, t. 37, p. 747; 6 avril 1836, et 19 juin 1839). ]

1263. Quelle est celle des parties qui doit supporter les frais de l'interrogatoire ? L'art. 10 du tit. X de l'ordonnance voulait que ces frais fussent toujours à la charge de celui qui avait requis l'interrogatoire.

La cour de Rouen insistait, dans ses observations sur le projet, afin que cette disposition fût maintenue.

Celle de Nanci demandait, au contraire, qu'on laissât à la prudence des tribunaux de prononcer sur cette question.

Merlin, Rep., vo Interrog., dit que, la disposition de l'ordonnance ne se trouvant pas dans le Code de procédure, elle est conséquemment abrogée par l'art. 1041 de ce Code; et nous croyons qu'on ne saurait élever aucun doute sur cette opinion, puisque le Tarif taxe (art. 29 et 70), la requête, les ordonnances et la signification de l'interrogatoire : c'est bien décider, sans doute, que les frais sont mis à la charge de celui qui succombe. Tel est aussi le sentiment de tous les auteurs (1).

[Et avec raison: voyez, dans ce sens, Pigeau, Comm., t. 1, p. 593, et Thomine, n° 582. ]

Ordonn., tit. X, art. 9. - Code de proc., art. 1032.

CCLXXVIII. Nous avons vu que celui qui doit subir un interrogatoire est obligé de comparaitre et de répondre en personne. Cette règle générale ne pouvait, sans de graves inconvénients, être suivie par les administrations et établissements publics: il était donc nécessaire d'admettre une exception en faveur de ces parties. Aussi, la loi ne les oblige, quand elles ont à répondre aux faits et articles qui leur ont été communiqués dans la forme ordinaire, qu'à nommer un administrateur ou agent chargé de leur pouvoir pour transmettre leur réponse. Il faut observer qu'alors le pouvoir doit être spécial et renfermer toutes les réponses clairement expliquées, et affirmées véritables, de sorte que le mandataire n'ait qu'à présenter son mandat pour remplir le but de la justice, sinon les faits peuvent être tenus pour avérés et le jugement définitif prononcé en conséquence.

[ La même marche doit être suivie à l'égard de toutes réunions de personnes qui procèdent en nom collectif. Ainsi on peut faire interroger:

1o Les sociétés en nom collectif, soit tous les membres, soit quelques-uns, soit seulement les administrateurs. (Voy. Code comm., art. 20, 21, 22 et 39.)

réponses dont on se prévalait contre l'interrogé n'avaient point le caractère d'un commencement de preuve quelconque, parce qu'elles étaient trop vagues, trop peu précises; ou, enfin, n'aurait-il pas été fondé sur tout autre motif, tiré des circonstances de la cause, en sorte que la décision aurait été plutôt rendue en fait qu'en droit? L'éditeur ne s'étant aucunement expliqué à cet égard, nous persistons dans notre sentiment, en ajoutant, pour le justifier, un troisième arrêt de la cour de cassation du 5 juillet 1808 (Dalloz, t. 21, p. 288; Sirey, t. 8, p. 433), lequel décide que, si l'interrogatoire parait fournir un commencement de preuve par écrit, le tribunal peut, en appliquant l'article 1567, C. civ., ordonner le serment supplétif de la partie qui l'a requis.

[Cette partie peut aussi déférer le serment décisoire à l'interrogé, en vertu du principe que la procédure d'interrogatoire n'exclut aucun des autres genres de

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2o Les sociétés en commandite, soit tous les membres responsables ou solidaires, ou quelques-uns d'entre eux, soit même les commanditaires, par exemple quand on prétend qu'ils ont géré, qu'ils ont été employés pour les affaires de la société, soit comme mandataires, soit comme administrateurs. (Voy. C. comm., art. 23, 28, 38 et 39.)

nistration. Nous approuvons cette décision. Si la loi a voulu que, dans les cas ordinaires, lorsque l'interrogatoire s'adresse à un individu, il ne pût être prêté que par lui-même, il est naturel de penser que, lorque, par la force des choses, ce vœu ne peut être complétement rempli, le législateur a entendu qu'on s'en rapprochat du moins le plus possible, et que la partie, ètre moral, ne pouvant répondre en personne, on interrogeât ceux qui la représentent, ceux qui ont le droit de gérer ses affaires,

3o Les sociétés anonymes en la personne de leurs mandataires (voy. C. comm., art. 29, 32); mais non les associés personnellement, parce qu'ils n'ont aucune part à l'administra-d'exercer ses actions. tion, par conséquent aux faits pour lesquels on peut faire interroger, et que d'ailleurs ils ne sont passibles, suivant l'art. 33, que de la perte du montant de leur intérêt dans la société.

4° Les sociétés civiles, soit tous les membres, soit quelques-uns, soit seulement les administrateurs. (Voy. C. civ., art. 1856, 1860.)

3o Enfin, les unions de créanciers, soit tous ou quelques-uns d'eux, soit leurs administrateurs seulement.

Ces observations sont empruntées à Pigeau, Comm., t. 1, p. 594.]

1264. L'administrateur ou l'agent nommé pour préter l'interrogatoire peut-il lire ses réponses, et être interrogé d'office? Nous décidons l'affirmative sur le premier point, et la négative sur le second, parce que nous trouvons à faire ici une exception qui résulte de la nature des choses.

L'administrateur nommé pour prêter l'interrogatoire ne peut excéder les limites du pouvoir spécial qui contient l'explication et l'affirmation des réponses; d'où suit qu'il peut les faire en lisant cet acte, et que celles qu'il donnerait sur des interrogats posés d'office ne pourraient, en aucune manière, lier l'administration qui l'aurait commis. (Voy. Demiau, p. 244, et Berriat, not. 17.)

[C'est encore l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 594, et de Favard, t. 3, p. 117, no 10. Thomine, no 382, pense, au contraire, qu'on peut adresser à l'agent des questions d'office. Nous préférons la première opinion; mais il faut excepter le cas où l'agent serait interrogé sur des faits à lui personnels : la règle de l'article 333 reprendrait alors son empire. ] [1264 bis. L'agent dont parle l'art. 336 doit-il être un employé qui participe à l'administration de l'établissement, ou bien un individu quelconque chargé de la procuration des administrateurs, par exemple l'avoué qui occupe dans la cause? La cour de Toulouse s'est formellement prononcée pour la première branche de cette alternative, le 27 juin 1838 (Sirey, t. 39, p. 72), en refusant d'admettre à prêter l'interrogatoire l'avoué qui occupait pour un hospice, mais qui était complétement étranger à son admi

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Cependant on nous a soumis, contre l'arrêt de la cour royale de Toulouse, quelques objections auxquelles nous devons répondre.

Le mot agent signifie, dit-on, celui qui agit pour autrui, à quelque titre que ce soit; il n'exclut donc pas le simple mandataire chargé d'agir pour une affaire particulière. Oui : mais s'il ne l'exclut pas, il faut convenir aussi qu'il ne le désigne pas nécessairement; et ce titre peut s'appliquer aussi bien, si ce n'est mieux, à la personne qui exerce en général toutes les actions appartenant à une autre.

pressions: administrateur ou agent; elle a La loi, ajoute-t-on, se sert de ces deux exsoin de les séparer par une disjonctive; d'où il suit que ce qu'elle entend par agent, est quelque chose de distinct de l'administrateur, et qui a un tout autre caractère. Nous expliquons cette double dénomination en faisant observer que celle d'administrateur est propre et convient plus spécialement aux personnes qui régissent certains établissement publics, tandis que ce nom n'appartient pas aux chefs de quelques autres, lesquels prennent le titre de directeurs, inspecteurs, proviseurs, etc., etc.; longue nomenclature que le législateur a voulu éviter en lui substituant le terme générique d'agent. Mais il n'y a rien qui prouve, dans tout cela, qu'on ait voulu l'appliquer à des personnes étrangères à l'administration.

On insiste en disant que, dans l'espèce de l'arrêt cité plus haut, s'agissant d'un hospice dont la régie n'est pas confiée à d'autres agents que les administrateurs, l'alternative de l'article 336, administrateur ou agent, serait sans application, si on ne prenait pas ce dernier mot dans le sens d'un mandataire oroublie que l'art. 336 n'a pas été fait seulement dinaire. Cette objection n'est pas sérieuse. On d'établissements publics, ce qui justifie suffisampour les hospices, mais pour tous les genres ment l'emploi d'un terme générique conjointement avec le terme spécial le plus usité.

Enfin on objecte l'inutilité de la présence d'un administrateur pour apporter devant le juge-commissaire des réponses qui sont d'avance tracées par écrit, auxquelles le répondant ne peut rien changer, et que par conséquent tout chargé de pouvoir est également propre à présenter, avec d'autant plus de raison que les

les réponses de l'adminstrateur ou agent, sur des faits qui lui seraient personnels, ne seront opposées à son administration qu'autant qu'il aurait agi, relativement à ces faits, dans les bornes d'un mandat qu'il aurait reçu d'elle. (Voy., pour l'application de cette décision, Pigeau, t. 1, p. 185, no 289.)

interrogations d'office ne sont pas autorisées. | décidée d'après les circonstances, en sorte que A prendre dans toute son étendue le principe sur lequel repose cette objection, on pourrait aller plus loin, et dire que rien n'est inutile comme la comparution d'un individu quelconque devant un juge-commissaire, pour apporter de telles réponses; qu'il n'est besoin pour cela, ni d'administrateur, ni d'agent, ni de mandataire; que la signification d'un simple acte d'avoué à avoué, contenant les réponses, serait suffisante.

Mais, si nous avons décidé, sur la question précédente, que les interrogations d'office ne peuvent être adressées au représentant d'un établissement public, c'est néanmoins avec cette restriction qu'il pourra les subir relative

ment aux faits qui lui sont personnels. Or, quels seraient, nous le demandons, les faits personnels, afférents à la cause, sur lesquels pourrait être interrogé un homme étranger à l'administration?

La doctrine de la cour de Toulouse nous semble donc parfaitement conforme à la loi. ] 1265. Les réponses d'un administrateur ou d'un agent à des questions relatives à des faits qui lui seraient personnels, obligeraient-elles l'administration qu'il représente?

La loi dit que le tribunal peut avoir à ces réponses tel égard que de raison: la question que nous venons de poser sera donc toujours

[Nous partageons ce sentiment : nous ferons observer avec Pigeau, Comm., t. 1, p. 595, que, pour que l'administrateur soit interrogé sur des faits personnels, il est nécessaire qu'il soit partie en cause, soit comme représentant judiciaire de l'établissement public, soit de son propre chef. Autrement l'art. 324 serait violé.]

[1265 bis. L'agent interrogé doit-il préalablement préter serment de dire la vérité ?

On a pensé que cette précaution pouvait être utile pour l'avantage que l'on perd en ne pouvant le faire interroger d'office. Mais cette raison n'est d'aucun poids. Car, s'il répond sur des faits qui ne lui sont pas personnels, il transmet des réponses qui lui ont été dictées. Comment exigerait-on qu'il les affirmat par l'acte le plus personnel qui se puisse concevoir, le serment?

Si, au contraire, il répond sur ses propres faits, l'interrogatoire d'office pourra avoir lieu. C'est l'opinion de Pigeau, Comm., t. 1, p. 595. ]

TROISIÈME SUBDIVISION.

DE LA PROCÉDUre incidente résultant de DEMANDES NOUVELLES FORMÉES SOIT PAR LE DÉFENDEUR, SOIT PAR DES TIERS OU CONTRE EUX, DANS LE COURS D'UNE INSTANGE.

TITRE XVI.

DES INCIDENTS OU DES DEMANDES INCIDENTES, DE LA REConvention, de l'intervENTION ET DE LA DÉCLARATION DU JUGEMENT Commun.

Nous avons dit, t. 2, p. 102, ce que l'on en- | tendait, en général, par le mot incident ; et, d'après la definition que nous avons donnée, nous avons considéré, comme formant autant d'incidents particuliers, les différentes exceptions, contestations ou événements quelconques qui surviennent dans le cours d'une instance.

La plupart d'entre eux ne tiennent qu'à l'instruction d'un procès, et ne changent rien à son état, quant au fond. Les autres, au contraire, ajoutent d'autres contestations à la contestation primitive, et prorogent ainsi la

juridiction du juge pour statuer à leur égard, en même temps que sur la première, et par un seul et même jugement, comme s'il n'y avait qu'un seul procès.

Ce sont ces contestations, élevées à la suite ou à l'occasion d'une autre dont le tribunal est déjà saisi, que le titre XVI de notre Code appelle incidents.

Ou il surviennent entre ces parties ellesmêmes, et il les qualifie demandes incidentes (voy. ci-après, § 1er); ou ils sont élevés contre elles par un tiers, et ils prennent le nom d'intervention (voy. § 2); ou enfin ils sont formés

par l'une des parties contre un tiers qu'elle contraint d'intervenir, et ils constituent l'action en déclaration de jugement commun, sur laquelle le Code de procédure garde le silence.

$ 1er. Des demandes incidentes.

Il suit de ce qui précède que la demande incidente proprement dite n'est qu'une demande nouvelle, formée pendant le cours d'une instance principale, soit par l'une, soit par l'autre des parties.

Si elle l'est par le demandeur originaire, elle conserve le nom de demande incidente; mais, pour la distinguer de celle que formerait le défendeur contre le demandeur, nous vondrions l'appeler demande additionnelle. On risque, en effet, de confondre et de fausser les idées, en se servant de la même expression comme dénomination tout à la fois générique de deux objets différents, et spécifique de l'un de ces objets seulement. Lorsqu'au contraire la demande nouvelle est opposée par le défendeur, elle prend le nom de reconvention ou demande reconventionnelle (1).

On peut la définir une demande que le défendeur cité en justice forme à son tour, devant le même juge, contre le demandeur, afin d'anéantir ou de restreindre les effets de l'action intentée par celui-ci.

C'est une règle depuis longtemps consacrée par notre jurisprudence, que les tribunaux ne peuvent admettre comme demandes incidentes celles qui doivent être l'objet d'une action principale. Cette règle doit être observée d'autant plus rigoureusement que, sans elle, on pourrait non-seulement éluder l'essai de conciliation, dans beaucoup de cas où la loi l'exige, mais encore éterniser la procédure la plus simple, en introduisant à son gré, dans le cours de l'instance, une demande incidente, arrangée de manière à présenter beaucoup de difficultés.

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(1) Ce mot reconvention, dit Toullier, t. 7, no 348, note 1, vient du latin convenire, citer en justice, » vocare in jus; de convenire est venu conventio, » citation en justice, vocatio in jus. Le réduplicatif » reconvenire signifie donc iterùm convenire, et, en » matière de compensation, convenire vicissim apud eumdem judicem. » S'il est permis de s'exprimer ainsi, c'est la réaction du défendeur contre le demandeur; c'est une contre-action que le premier forme contre son adversaire.

Il est essentiel de voir la discussion approfondie dans laquelle Toullier est entré sur les principes et les effets, en droit, de la reconvention. (Voy. t. 7, no. 348 et suiv.)

(2) Exemple: Un propriétaire assigne le locataire d'une maison, pour qu'il ait à la garnir de meubles suffisants; le locataire peut répondre, en demandant qu'on lui fasse les réparations nécessaires pour rendre la maison habitable, et cette demande reconvention

On ne peut donc faire de toutes sortes de prétentions l'objet d'une demande incidente. Il n'y a que celles qui servent de réponse contre la demande principale, ou qui ont avec elle une connexité, ou qui ne sont nées que depuis l'action, qui puissent être jugées et instruites incidemment; telles sont les demandes en compensation, en provision, en payement de loyers échus, ou de dommages causés depuis l'action principale.

Il faut, en général, pour qu'une demande puisse être opposée contre une action principale, que toutes les deux proviennent de la même source, de la même affaire ou de la même convention: Ex eodem fonte, sive ex eodem negotio, vel eodem contractú (2).

Néanmoins il est, en matière de compensation, une remarque importante à faire; c'est que, dans le cas même que la demande incidente ne procède pas ex eodem fonte et negotio, si la dette opposée en compensation est claire et liquide, le tribunal recevra la demande reconventionnelle, pour y faire droit en même temps que sur la demande principale, afin que la compensation s'opère, s'il y a lieu (5).

ART. 537. Les demandes incidentes seront formées par un simple acte contenant les moyens et les conclusions, avec offre de communiquer les pièces justificatives sur récépissé, ou par dépôt au greffe.

Le défendeur à l'incident donnera sa réponse par un simple acte.

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Tarif 71.[Tar. rais., nos 252 et 253.] Ord. dc 1667, tit. XI, art. 27. C. pr., art. 77, 82, 188 et suiv., 406. [Devilleneuve, vo Incident, nos 1 à 12. – Carré, Compét., art. 231, Q. 210 et 255, art. 274, no CLXXVII. — Locré, t. 9, p. 236, 296] (4). — (Voy. FORMULES 292 et 293.)

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acte en énonce les moyens et les conclusions, et réciproquement qu'un mème acte contienne la réponse. Au moyen de ces deux écrits, tout est consommé jusqu'à ce que la discussion s'ouvre à l'audience. Mais notre article ne détermine point les délais dans lesquels de vront être faites les communications, les réponses, etc.; et de là suit que, si l'audience provoquée par l'une des parties a lieu avant que l'autre ait notifié sa réponse, cette réponse est donnée verbalement à l'audience, sauf au tribunal à ordonner une remise, si les circonstances l'exigent. En tout cas, la remise doit n'être accordee qu'à bref délai; car le but de la loi est que la procédure dont il s'agit se poursuive avec célérité (1).

[1265 ter. Un tribunal d'exception peut-il retenir la connaissance des incidents qui s'élèvent dans une contestation pendante devant lui, quoiqu'ils soient par leur nature hors de sa compétence?

La compétence ratione persona, n'étant pas d'ordre public, cède aisément au besoin et à l'avantage de faire juger ensemble deux contestations qui ont la même source. Aussi, bien que le demandeur n'ait pas son domicile dans le ressort du tribunal civil devant lequel il a traduit le défendeur, celui-ci peut valablement élever contre le premier un incident relatif à une obligation personnelle, et le faire juger par le tribunal saisi de l'affaire principale. Il n'en est pas de même de la compétence ratione materiæ; celle-ci est d'ordre public, et ne souffre pas d'exception. (Voy. Quest. 771 bis, $1er.) Cette observation nous conduit naturellement à la solution négative de la question cidessus, solution déjà consacrée par deux arrêts de la cour de cass. du 28 mai 1811 (Sirey, t. 11, p. 261), que Favard rapporte en les approuvant, t. 2, p. 457. ]

1266. Peut-on former une demande incidente lorsqu'une partie n'a pas constitué

d'avoué?

L'art. 337, en disant que les demandes incidentes seront formées par un simple acte, suppose la présence des parties sous l'instance principale toutes les fois donc qu'une d'elles est défaillante, il n'y a pas lieu à former de demandes de cette nature, ainsi que nous l'avons dit sur la Quest. 620, t. 2, p. 27. (Voy. les

meuble peut être formée incidemment dans l'instance d'ordre du prix de cet immeuble (Amiens, 24 mars 1821).

40 Une demande reconventionnelle est valablement formée par exploit à domicile. (Poitiers, 13 fév. 1827; Sirey, t. 28, 2e, p. 49.) L'art. 337 introduit facultativement un mode plus simple, mais il n'exclut pas le mode ordinaire.]

(1) On sait qu'en matière sommaire, il ne doit point y avoir de réponse écrite contre la demande in

développements donnés sur cette solution dans les Questions de Lepage, p. 221.) [En effet, la partie qui se laisse condamner sur la demande principale, peut-être parce qu'elle la trouve juste, se serait défendue sur la demande incidente si elle avait pu la prévoir. | Il est donc nécessaire de la lui faire connaître. Un nouvel ajournement peut seul remplir ce but, sauf à faire joindre. C'est ce qu'enseignent aussi Pigeau, Comm., t. 1, p. 597, Favard, t. 3, p. 16 et 17, no 1, Thomine, no 383, et Boitard, t. 2, p. 4.]

1267. De ce que l'art. 337 veut que les demandes incidentes soient signifiées d'avoué à avoué, s'ensuit-il qu'elles ne soient pas autorisées dans les justices de paix ni dans les tribunaux de commerce, où le ministère d'avoué n'est pas admis?

Non, sans doute; mais, comme on ne fait aucune écriture sous le cours des instances pendantes en ces juridictions, les demandes incidentes sont formées à l'audience. (Voy. Lepage, ubi suprà.)

[Favard, t. 3, p. 17, n°1, pense, avec raison, comme Carré. L'intervention peut aussi avoir lieu devant ces tribunaux, mais par acte à partie.] 1268. Mais pourrait-on, même dans les tribunaux de première instance, former à l'audience une demande incidente?

Les auteurs du comm. inséré aux Ann. du Not., t. 2, p. 399, décident l'affirmative, en se fondant sur ce qu'on remplirait éminemment les intentions manifestes du législateur, qui sont de diminuer autant que possible les frais que les demandes dont il s'agit pourraient occasionner.

Mais puisque l'art. 337 exige que le simple acte par lequel ces demandes seraient formées en contienne les moyens et les conclusions, tion du législateur que la partie en fût instruite c'est, sans doute, parce qu'il a été dans l'intenavant l'audience, et pût préparer les réponses, qu'elle peut également donner par un simple acte: de là nous concluons, contre le sentiment des auteurs précités, qu'en général la partie contre laquelle une demande incidente serait formée, peut opposer avec succès la fin de nonrecevoir résultant du défaut de signification. (Voy. Merlin, Quest., vo Intervention, § 2.) (2).

[La loi n'ayant prononcé aucune déchéance

cidente, puisqu'il n'y en a pas même contre la demande principale.

[Favard, t. 3, p. 16, no 1, et Thomine, no 384, font, avec raison, la même observation.]

(2) C'est aussi ce qu'admettait la cour de Bruxelles, dans ses observations sur le projet, en disant que les demandes incidentes pouvaient être formées par acte d'avoué à avoué, pourvu qu'elles fussent signifiées avant l'audience. Mais, comme il peut arriver des

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