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sions, le ministère public entendu, et a vu les mémoires produits et les conclusions écrites du procureur de la République, et que ce jugement, attaqué pour violation des formes de procédure spéciales en matière d'expropriation en Algérie, est déféré à la Cour de cassation sans avoir été frappé d'appel de ce chef;

Attendu que l'irrecevabilité du pourvoi résulte de l'article 45 de l'ordonnance, d'après lequel, si la décision du tribunal est souveraine et sans appel, c'est seulement en ce qui concerne la fixation du montant de l'indemnité; que, par suite, le droit commun, au point de vue de l'appel, est maintenu pour tout ce qui, dans ce jugement, est étranger à la décision ainsi circonscrite, et le droit d'appel reste ouvert, non seulement à l'égard de toute autre décision que contiendrait le dispositif et que les parties auraient provoquée par leurs conclusions, mais encore pour tout ce qui a trait au mode de procéder et aux formes à suivre, qu'il appartient aux tribunaux de faire d'office respecter, pour imprimer aux jugements la légalité nécessaire;

Attendu, dès lors, qu'en portant directement devant la Cour de cassation des griefs relevant une prétendue nullité du jugement de Mascara pour vice de forme, la demanderesse a violé les règles de la compétence, et que, de ce chef, le pourvoi contre un jugement qui n'était pas en dernier ressort est irrecevable en présence de l'article 2 de la loi du 1o décembre 1790 sur les attributions de la Cour de cassation;

Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 40 de l'ordonnance du 1er octobre 1844 et 38 de la loi du 3 mai 1841 par la décision relative à la fixation de l'indemnité :

Attendu qu'à cet égard le pourvoi est recevable, mais mal fondé ; Attendu que, loin de faire profiter Gardelle dans une mesure quelconque d'une plus-value résultant de l'entreprise qui avait motivé l'expropriation, le tribunal a nié, en fait, que l'établissement de la gare eût la moindre influence sur la valeur des parcelles expropriées ou du restant de la propriété;

Qu'il a envisagé exclusivement la situation des immeubles au point de vue de la création d'un faubourg à Perrégaux, d'après un plan qui avait déjà reçu sur le terrain un commencement d'exécution manifesté par des travaux, des plantations et le tracé de voies d'accession et de lots à bâtir ou de lots de jardins, le tout vérifié lors d'une visite sur les lieux par le tribunal lui-même;

Attendu que le jugement exprime la volonté de fixer l'indemnité d'après la valeur de la propriété, non pas dans un avenir plus ou moins éloigné, mais rétrospectivement, au jour de la prise en possession, et que les prix qui lui ont servi de base sont ceux de ventes partielles réalisées par Gardelle à une époque contemporaine;

Attendu, dès lors, que le tribunal n'a pas encouru le reproche d'avoir eu égard à une plus-value future, incertaine et hypothétique; qu'il a cherché à préciser la valeur actuelle et réelle, et que sa décision, ne violant aucun principe de droit, reste souveraine en fait;

Par ces motifs - Rejette le pourvoi,

:

MM. BABINET, cons. rapp.; PETITON, av. gén. (concl. conf.).

Me SABATIER, av.

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L'arbitre investi de la mission de trancher un différend relatif à la demande en payement d'une somme d'argent ne statue pas en dehors des termes du compromis, contrairement à la disposition de l'article 1028, § 1er du Code de procédure civile en se prononçant sur les questions nées à l'occasion de l'examen des livres produits par l'une des parties, lorsque ces livres lui sont communiqués en vertu d'une clause du compromis et que leur véracité est contestée (1). Pour qu'un arbitre soit obligé de surseoir en présence d'une articulation de faux, il faut que l'une des parties, après avoir sommé son adversaire de déclarer s'il veut se servir de la pièce arguée de faux, ait, sur la réponse qui lui est faite, déclaré qu'elle entend s'inscrire en faux et requis acte de cette déclaration (C. pr. civ., art. 1015);

Une simple allégation ou même une menace de s'inscrire en faux ne suffirait pas pour que l'arbitre fût tenu de s'arrêter ;

On ne saurait invoquer contre cette solution le caractère commercial du litige déféré à l'arbitre et la disposition de l'article 427 du Code de procédure civile; car même devant la juridiction consulaire il ne suffirait pas non plus d'arguer de faux une pièce produite pour que le juge dût s'arrêter.

SANANES C. Compagnie ALGÉRIEnne.

Attendu que Sananès est régulièrement appelant du jugement qui l'a débouté de son opposition à l'ordonnance d'exequatur de la sentence arbitrale rendue entre lui et la Compagnie algérienne;

Au fond: - Attendu que Sananès soutient à l'appui de son opposition; 1o que l'arbitre, investi seulement de la mission de trancher un différend relatif à une somme de 4,000 francs, a statué en dehors des termes du compromis, en se prononçant sur des difficultés non prévues dans cet acte; 2o qu'en présence d'une articulation de faux et d'un incident criminel soulevé, l'arbitre devait délaisser les parties à se pourvoir; - Que Sananès conclut à la nullité de la sentence par application des articles 1028 et 1015 du Code de procédure civile;

Sur le premier moyen: - Attendu qu'au soutien de sa demande en paye

(1) Cpr. Alger, 23 décembre 1878 (Bull. jud., 1879, p. 196); 12 mai 1879 (Bull. jud., 1880, p. 66).

ment de 4,000 francs, la Coinpagnie algérienne a produit ses livres, dont la communication à l'arbitre avait d'ailleurs fait l'objet d'une clause spéciale du compromis; - Que Sananès a contesté la véracité de ces livres; - Qu'évidemment il appartient à l'arbitre d'apprécier les arguments produits de part et d'autre;- Que les questions nées à l'occasion de l'examen des livres de la Compagnie étaient une suite et une dépendance nécessaire de la difficulté soumise à l'arbitre; - Qu'en se prononçant sur les moyens de preuve respectivement fournis par les parties dans le différend qui les divisait, l'arbitre n'a point violé la disposition du premier paragraphe de l'article 1028 précité;

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Sur le second moyen: - Attendu que, devant l'arbitre, Sananès a nié avoir reçu la somme de 4,000 francs inscrite sur les livres de la Compagnie comme lui ayant été remise le 1er juillet 1882; Que, d'après lui, l'inscription de cette somme à la date du 1er juillet sur le brouillard de caisse et de là sur les autres livres de la Compagnie était le résultat de manœuvres frauduleuses, consécutives de faux, qu'il a déclaré attribuer à un employé de la Compagnie;

Attendu qu'aux termes de l'article 1015 du Code de procédure civile, s'il est formé inscription de faux, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres doivent surseoir à statuer jusque après le jugement de l'incident par la juridiction qui doit en connaître; - Que de la disposition littérale de cet article et conformément d'ailleurs à une doctrine accréditée, il résulterait que les arbitres ne doivent délaisser les parties à se pourvoir qu'autant qu'il y a inscription de faux régulièrement déclarée au greffe; - Qu'il a été reconnu toutefois qu'il n'est pas indispensable que l'inscription ait été formée, mais qu'une simple allégation ou même une menace de s'inscrire en faux ne suffirait pas pour que le juge fût tenu de s'arrêter; Que ce qu'exige la loi dans ce cas, c'est l'expression formelle d'une volonté soutenue et réfléchie; — Qu'il faut donc, pour qu'un arbitre soit obligé de surseoir, que l'une des parties, après avoir sommé son adversaire de déclarer s'il veut se servir de la pièce arguée de faux, ait, sur la réponse qui lui est faite, déclaré qu'elle entend s'inscrire en faux et requis acte de cette déclaration;

Attendu que rien de pareil ne s'est produit dans la cause; Que Sananès n'a déclaré à aucun moment de la procédure qu'il voulait s'inscrire en faux contre les livres de la Compagnie; qu'il s'est borné à de simples allégations de faux; qu'il a continué de se présenter devant l'arbitre et n'a contesté la régularité de l'arbitrage qu'après que la sentence qui le condamnait a été rendue; Que, sur les allégations de Sananès opposées comme exceptions ou moyens de défense, l'arbitre n'était point tenu de surseoir; qu'il lui appartenait de vérifier les livres de la Compagnie et de trancher la seule question qui lui fût soumise, à savoir, si ces livres devaient être admis au procès ou rejetés; Que dès lors, et l'incident de faux n'ayant point été soulevé, il n'y a pas lieu de se préoccuper dans la cause de la défense faite aux parties de compromettre sur une poursuite de faux incident ou de transiger sur la même poursuite sans l'observation des formalités requises;

Attendu que vainement encore Sananès invoque le caractère commercial du litige déféré à l'arbitre et la disposition de l'article 427 du Code de procédure civile ; Qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le

tribunal de commerce ne doit surseoir, lorsqu'une pièce est arguée de faux, qu'après que la partie qui l'a produite persiste à s'en servir; — Que devant la juridiction consulaire, comme devant un arbitre, la sommation par acte d'avoué à avoué exigée par l'article 215 du Code de procédure est remplacée par une sommation personnelle qui produit le même effet; Que devant la juridiction consulaire non plus, il ne suffirait point d'arguer de faux une pièce produite pour que le juge dût s'arrêter;

Attendu, quant au prétendu incident criminel qui se serait élevé devant l'arbitre, que la Cour n'a point à examiner la question de savoir si l'arbitrage n'est suspendu que par une plainte formée ou une action engagée au criminel, s'il suffit que le fait criminel soit porté, de façon ou d'autre, à la connaissance de l'arbitre; Que dans la cause, et en dehors du faux par lui allégué, Sananès n'indique aucun fait délictueux ou criminel susceptible d'influencer le débat et qui aurait eu pour résultat de constituer la Compagnie créancière apparente d'une somme qui ne lui était point due en réalité; Que, devant l'arbitre, Sananès a parlé d'une soustraction ou d'un détournement commis au préjudice de la Compagnie et dont il serait victime en fin de compte; Mais que de ses dires et explications, il résulte que ce vol ou ce détournement n'auraient été commis qu'à l'aide du faux par lui allégué;

Sur les dommages-intérêts alloués à la Compagnie intimée: - Attendu qu'il échet d'adopter les motifs du tribunal;

Par ces motifs: - Adoptant au surplus ceux des premiers juges; - Reçoit l'appel, mais en la forme seulement: Dit qu'il a été bien jugé, mal et sans cause appelé; - Confirme en conséquence le jugement dont est appel.

M. GARIEL, av. gén. M JOUYNE et HURE, av.

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La banque de l'Algérie n'est pas tenue de rembourser le montant d'un billet émis par elle dont le porteur ne représente que la moitié, lorsque la moitié non représentée porte les mêmes indications que celle qui est produite et que par suite la banque serait exposée à payer deux fois.

Les billets de banque doivent être considérés comme une monnaie conventionnelle ayant une valeur déterminée, et non comme des obligations ordinaires auxquelles pourraient s'appliquer les dispositions de l'article 1348 du Code civil relatives à la recevabilité de la preuve testimoniale.

FOUQUES C. BANQUE DE L'ALGÉRIE.

Attendu que Fouques a assigné la banque de l'Algérie en payement, outre intérêts et dépens, de la somme de 100 francs, montant d'un billet de banque de pareille somme, émission du 4 octobre 1877, n° 0,504, 904, portant à gauche le n° 9048, à droite E-21, et payable au porteur, avec des signatures ou signes arabes; - Qu'il base sa demande sur ce que, quoique la partie inférieure du billet manque, il reste néanmoins assez dudit billet pour ne laisser aucun doute ni sur sa réalité, ni sur son émission par la banque, ni sur son identité, que la partie déchirée ou manquante est absolument indifférente, et qu'elle n'autoriserait pas un porteur quelconque, s'il pouvait s'en présenter un, à demander le payement; qu'en effet la partie dont il est porteur représente tous les éléments constitutifs du billet ou titre émis par la banque, et qu'elle en a reçu l'équivalent en espèces; qu'elle peut, en le remboursant, l'annuler; que ce prétexte est mauvais et que si, sous ce mauvais prétexte, elle pouvait se dispenser du remboursement, elle s'enrichirait aux dépens d'autrui ;

Attendu que la banque de l'Algérie oppose que la moitié du billet manquante porte les mêmes indications que la moitié produite; que, par conséquent, si le tribunal accueillait les prétentions du demandeur, elle serait obligée de rembourser le porteur de la moitié perdue s'il venait à se présenter, c'est-à-dire qu'elle serait tenue de payer deux fois la même obligation; Qu'elle conclut en conséquence à la non-recevabilité de la demande;

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Attendu que, Fouques ne produisant que la partie supérieure du billet dont il réclame le payement, il échet d'examiner si ce payement peut être effectué et l'annulation du billet opérée sans que la banque puisse être inquiétée; Qu'il convient, en outre, de décider si les dispositions de l'article 1348 du Code civil sont applicables à l'espèce;

Attendu, sur le premier point, que les billets de la banque de l'Algérie portent alternativement répétés sur les quatre coins les numéros d'ordre et de série; -Que par conséquent ils n'ajoutent rien à la valeur ou à l'identité de la moitié produite; - Qu'en effet la moitié perdue, faisant mention de la valeur et portant en outre les mêmes numéros d'ordre et de série, les signatures du directeur, du secrétaire général et du caissier, aurait tout au moins les mêmes droits au remboursement si elle venait à être produite;

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Attendu, sur le second point, que les billets de banque ne doivent pas être considérés comme des obligations ordinaires visées par l'article 1348 du Code civil, mais bien comme une monnaie conventionnelle, ayant une valeur déterminée; Qu'en effet, la banque est tenue de rembourser à toute époque ses billets sur leur présentation effective, et sans pouvoir invoquer la prescription édictée par la loi sur les obligations ordinaires; d'où la conséquence que l'article 1348 du Code civil ne saurait recevoir une application quelconque en l'espèce;

Par ces motifs : Déboute Fouques de sa demande et le condamne aux dépens.

Mes TACCONIS et Paul BLASSELLE, av.

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