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la capacité que nous leur accorderons s'appliquera a fortiori aux étrangers qui rentrent dans les deux premières classifications (1)

Ces étrangers peuvent donc contracter valablement, devenir propriétaires soit de biens meubles, soit de biens immeu bles, constituer des hypothèques, en acquérir, et sont par conséquent admis à faire valoir, dans les ordres ouverts et les distributions faites en France, soit vis-à-vis des étrangers ou des Français, les privilèges et hypothèques attachés à la qualité des créances et dont ils forment les accessoires légaux, de telle sorte que la capacité pour acquérir privilège, ne doit dépendre que de la capacité requise pour acquérir la créance elle-même; mais, et c'est là le point essentiel, pour ester en justice, ces étrangers doivent préalablement fournir une caution dite: judicatum solvi.

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Observons toutefois, sauf controverse, que ces parents étrangers ne peuvent réclamer la jouissance légale des biens que leurs enfants possèdent en France. Ces femmes étrangères mariées ne jouissent pas de l'hypothèque légale sur les biens que leurs maris possèdent en France, en admettant même que le mariage ait été célébré en France et que la femme, Française d'origine, ne soit devenue étrangère que par le fait de son mariage.

De même ces mineurs et ces interdits étrangers ne jouissent pas non plus, sauf exception, d'une hypothèque légale sur les biens appartenant en France à leur tuteur, et il faut pour cela que le tuteur ait été nommé en France conformément aux lois françaises.

Par l'exposé de ces principes et le rapprochement des discussions contenues antérieurement dans le cours de ce

(1) On pourrait peut-être nous objecter qu'un traité peut restreindre, au lieu de les augmenter, les droits dont jouissait, à défaut de traité, un étranger n'ayant pas de domicile autorisé. Cela est exact en théorie, mais non pas en pratique, quaná, en effet, un traité intervient entre deux pays,c'est toujours pour augmenter la capacité des membres de ces nations dans leurs rapports entr'elles, et non pas pour les restreindre.

travail, il est facile de voir quel sera le rôle de cet étranger dans un ordre amiable.

Il pourra concourir à l'ordre amiable, quel que soit le sort de sa créance, s'il est majeur.

S'il s'agit d'une femme mariée étrangère, les principes de l'incapacité de la femme mariée doivent être appliqués, (mais nous avons vu que l'hypothèse de l'hypothèque légale de la femme ne saurait ici être envisagée.)

Si cet étranger est mineur, ou interdit, son tuteur ne pourra lui même concourir à l'ordre que dans les limites. accordées au tuteur français. Les lois de tutelle sont d'ordre public.

Quid si l'étranger avait subi, hors de France, une condamnation qui, aux termes de la loi française, le rendrait incapable ? Les lois de police ne peuvent être appliquées que dans leurs pays et ne sont d'aucun effet à l'étranger; il en serait tout autrement si l'étranger avait été condamné en France.

Il n'y a jusqu'ici, on le voit, presque rien de particulier en ce qui concerne l'étranger, mais nous voici à la plus grosse question: celle[relative à la caution judicatum solvi : Cet étranger, demandeur principal ou intervenant, doit fournir cette caution; tel est le principe..

Ce principe reçoit-il son application eu égard à l'ordre

amiable ?

La caution judicatum solvi ne saurait, d'après nous, s'appliquer,et cela pour deux motifs :

1o Nous ne considérons pas l'ordre amiable comme une instance, nous ne sommes pas « in judicio » (voir chap. I), et ce n'est, pensons nous, que dans ce dernier cas que cette caution est dûe.

2o Ce serait outrepasser le désir du législateur que d'admettre une solution contraire. En éiablissant la caution. judicatum solri, le législateur a simplement eu, comme unique objectif, d'éviter aux Français des frais vexatoires, de la

part des étrangers. La lci n'a pas voulu qu'un étranger puisse actionner un Français devant un de nos tribunaux pour la simple satisfaction personnelle de lui ètre désagréable et de lui occasionner des frais, sans qu'auparavant il ne lui donne lui-même une garantie sûre que s'il perd son procès, il aura de quoi répondre des frais occasionnés et au besoin des dommages-intérêts encourus.

Or, si dans l'ordre amiable, cet étranger veut poursuivre un tel but, on tombera fatalement dans l'ordre judiciaire (et alors la caution devra être exigée) mais jusqu'à ce moment et tant que l'on reste dans le domaine de l'ordre amiable, nous l'en dispenserons. Notre générosité à son égard, est de peu d'importance, puisqu'elle ne nous expose à aucun risque.

DES PERSONNES MORALES

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