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Art. XII.

L'élection étant terminée, l'assemblée est congédiée, sans qu'il puisse y être traité aucun autre objet.

Art. XIII.

Le Secrétaire couchera soigneusement par écrit le procès-verbal de la séance où il inscrira exactement les noms de baptême et de famille des personnes présentées, le lieu de leur naissance, leur âge, leur état et profession, les preuves de leur éligibilité et le nombre des voix; le protocol lui-même sera' signé par le Président et le Secrétaire, ainsi que par deux Juges de préfecture; un double en sera déposé au Secrétariat de la Préfecture, l'autre sera expédié par le Préfet à notre Petit-Conseil.

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Art. XIV.

Notre Petit-Conseil fera examiner par une commission tirée de son sein, si l'élection a été faite selon les règles prescrites, et si les élus remplissent les conditions d'éligibilité voulues par la loi. Dans le cas où le Petit-Conseil, sur le rapport de sa commission, trouve que telle ou telle condition d'éligibilité n'est pas remplie, il en fait rapport au Conseil

teres erkannt, so muß auf einen zu bestimmenden Tag zu einer neuen Wahl geschritten werden. Ist aber alles in der Ordnung, so wird dem Großen Rath solches in der nächsten Sißung angezeigt und der Gewählte als Abgeordneter des betreffenden Amtsbezirks in den Großen Rath berufen und von demselben anerkannt.

Art. XV.

Dem Gewählten soll seine Erwählung durch ein Schreiben Unsers täglichen Rathes bekannt ge macht werden, welches ihm zugleich zum Wahl: patent dienen wird.

In Folge alles dessen befehlen Wir, daß ge: genwärtiges Reglement gedruckt, und der erneuer ten Sammlung unsrer Fundamental: Geseße ein: verleibt werde.

Geben in unsrer Großen Rathsversammlung den 21. Sept. 1815.

Der Amts: Schultheiß,

R. von Wattenwyl

Der Staatsschreiber,

Thormann.

Souverain qui décide si l'élection est valable ou non; dans le dernier cas, il devra être procédé à une nouvelle élection à un jour fixé; si au contraire tout est en règle, le Petit-Conseil en donne avis au Conseil Souverain à la première séance; la personne élue est appellée au Grand-Conseil comme Député de la Préfecture qui a fait sa nomination et reconnue en cette qualité.

Art. XV.

L'élection définitive du membre élu lui sera notifiée par un écrit de notre Petit-Conseil, lequel lui servira en même temps de brévet de nomination.

Sur ce Nous ordonnons, que le présent Réglement soit imprimé et inséré dans le nouveau recueil de nos lois fondamentales.

Donné dans la séance de notre Conseil Souverain, le 21 Septembre 1815.

L'Avoyer en Charge,

R. DE WATTEVILLE.

Le Chancelier d'État,

THORMANN.

Vereinigungs- Urkunde

des ehemaligen Bisthums Basel mit dem Canton Bern.

In

In Folge der am 20sten Merz 1815 unterzeich neten Erklärung des Congresses zu Wien, durch welche die daselbst zur Vervollständigung des Frie: dens: Traktates von Paris vom 30sten May 1814, versammelten hohen verbündeten Mächte fest gesekt haben, daß die Länder die das Bisthum Basel, nebst der Stadt und dem Territorium von Biel, bildeten, mit alleiniger Ausnahme eines dem Can: ton Basel einverleibten Bezirkes, und eines kleinen Stückes eingeschlossenen Landes, das mit voller Lan: deshoheit dem Fürstenthum Neuenburg übergeben ward, in Zukunft einen Bestandtheil des Cantons Bern ausmachen sollen; mit der fernern Verfügung, daß die betreffenden Vereinigungs- Urkunden den in genannter Erklärung bestimmten Grundsäßen gemäß durch Commissionen errichtet werden sollen, die aus einer gleichen Anzahl von Abgeordneten beyder in: teressirten Theile gebildet seyen, da dann diejenigen für das Bisthum Basel durch den Direktorial:Can: ton aus den angesehensten Bürgern des Landes er: nannt werden sollen.

ACTE DE RÉUNION

DU CI-DEVANT EVÈCHE DE BALE AU CANTON DE BERNE.

Ensuite de la Déclaration du congrès de Vienne, signée le 20 Mars 1815, par laquelle les hautes Puissances alliées, réunies pour compléter le traité de paix de Paris du 30 Mai 1814, ont stipulé, que les pays formant l'Évêché de Bâle et la ville et territoire de Bienne, feraient à l'avenir partie du canton de Berne, à l'exception seulement d'un district réuni au canton de Bâle, et d'une petite enclave remise en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel; ajoutant de plus, que les actes respectifs de réunion seraient dressés conformément aux principes fixés dans la dite Déclaration, par des Commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée; ceux pour l'Évêché de Bâle devant être choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays.

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