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été déclarée incapable par la loi; les incapables sont les mineurs, les femmes mariées, les interdits, et généralement tous ceux à qui il a été interdit certains actes.

De l'incapacité des mineurs.

Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt et un ans accomplis. Avant cette époque de la vie, on ne peut faire d'emprunt, vendre ni aliéner ses biens, les hypothéquer, donner main-levée d'inscriptions hypothécaires, procéder à un partage ou à une transaction.

Le mineur est émancipé de plein droit par le mariage.

Le mineur non marié peut être émancipé par son père, ou, à défaut de père, par sa mère, lorsqu'il a atteint l'âge de quinze ans révolus. Cette émancipation s'opère par la seule déclaration du père ou de la mère, reçue par le juge de paix assisté de son greffier.

Le mineur resté sans père ni mère peut aussi être émancipé, mais seulement à l'àge de dix-huit ans accomplis, si le conseil de famille l'en juge capable. Mais, pour s'assurer de la vérité, les personnes qui contracteront avec les mineurs se disant émancipés de la sorte devront se faire présenter le procès-verbal de la libération signé par le juge de paix.

Le mineur non émancipé ne peut faire aucune espèce d'acte, même de simple administration: ceux qui lui auraient payé une somme due seraient exposés à la payer une seconde fois.

L'administration des biens du mineur appartient au tuteur. Le mineur âgé de seize ans peut disposer par testament de la moitié des biens dont la loi donne la disposition aux majeurs.

Le mineur émancipé peut faire tous les actes de pure administration et passer des baux qui n'excèderont pas neuf ans. Le mineur émancipé peut se livrer au commerce, et dans ce cas il est réputé majeur pour les faits relatifs à ce commerce. Ainsi, il peut emprunter, hypothéquer ses immeubles.

De l'incapacité de la femme mariée.

Quel que soit le régime sous lequel la femme est mariée, elle ne peut, sans le concours de son mari, aliéner, hypothéquer, acquérir à titre gratuit ou onéreux, ester en jugement, être marchande publique.

Une fois l'autorisation donnée à la femme pour être marchande, elle peut s'engager pour fait de son commerce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé.

L'autorisation des tribunaux devra être invoquée, comme suppléant celle du mari, dans les cas suivants :

1° Si le mari est mineur ou interdit; 2° s'il est absent; 3° dans le cas où elle voudrait s'engager ou engager les biens de la communauté pour tirer son mari de prison; 4° pour l'établissement de ses enfants pendant l'absence de son mari, ou lorsque celui-ci est frappé d'une condamnation emportant peine afflictive ou infamante.

Néanmoins, la femme séparée de biens peut s'obliger sans autorisation du mari jusqu'à concurrence de ses revenus. Elle peut seule aliéner son mobilier.

De l'incapacité des interdits et des personnes pourvues d'un conseil judiciaire.

L'interdiction est l'état d'un individu qui, déclaré par la loi ou par l'autorité judiciaire, incapable des actes de la vie civile, est privé de l'administration de sa personne et de ses biens. L'interdiction peut donc être pénale ou civile.

L'art. 489 Code civil porte que le majeur qui est dans un état habituel d'imbécillité, de démence ou de fureur, doit être interdit, lors mème que cet état présente des intervalles lucides. L'imbécillité est la faiblesse d'esprit portée à l'excès, ou l'absence de l'intelligence.

La démence est le dérangement des facultés intellectuelles. La fureur est la démence portée à l'excès, et qui se manifeste par des actes dangereux.

Voilà les seules causes d'interdiction reconnues par la loi; quoiqu'elle ne parle que du majeur, il faut dire aussi que le mineur peut être sujet à l'interdiction dans certains cas.

Aux termes de l'art. 490 Code civ. les parents et l'époux sont seuls recevables à la provoquer nul, en effet, ne doit mieux connaitre l'état d'un individu que celui qui vit habituellement avec lui; son état n'intéressant que la famille, c'est elle seule qui doit rester l'arbitre de son sort.

Le tribunal compétent pour statuer sur la demande en interdiction est celui du domicile de la personne dont l'interdiction est demandée.

Le poursuivant présente au président du tribunal une requête dans laquelle les faits d'imbécillité, de démence ou de fureur sont articulés ; il doit y joindre les pièces justificatives et indiquer les témoins. Le tribunal ordonne que le conseil de famille donne son avis sur l'état de la personne dont l'interdiction est demandée.

Si la demande en interdiction n'a pas paru suffisamment légitime aux yeux du tribunal, il peut être nommé un conseil sans l'assistance duquel cette personne ne pourra, à l'avenir, plaider, transiger, recevoir, emprunter, donner quittance, aliéner ses biens, ni les grever d'hypothèques.

Le conseil judiciaire est d'ordinaire donné aux prodigues, aux vieillards dont les facultés se trouvent affaiblies, et à toutes personnes qui peuvent courir risque de se livrer à des erreurs de conduite préjudiciables à leur fortune, tel que celui qui, entrainé à de folles dépenses par un penchant irrésistible, dissipe tout son patrimoine par de vaines profusions.

Le conseil judiciaire n'a pas mandat d'agir pour la personne à laquelle il est attaché par jugement, mais seulement de l'assister dans ses actes de gestion.

De l'incapacité des personnes frappées de mort civile. Les causes d'incapacité sont fondées sur la présomption que les contractants n'ont pas un discernement suffisant ou sur des considérations d'ordre public, au rang desquelles est

placée en particulier l'incapacité qui frappe le mort civilement; la loi le bannit de la société et le dépouille de ses droits, pour ne lui laisser que la faculté de faire des conventions nécessaires à la vie.

La mort civile est encourue du jour de l'exécution du jugement, dans le cas où il a été contradictoire, c'est-à-dire rendu en présence de l'accusé.

Elle n'a lieu, dans le cas de contumace, qu'après l'expiration des délais accordés au contumax pour se présenter. Ce délai est de cinq ans.

De là deux espèces d'incapacités pour le contumax : celle qui résulte de la privation de l'exercice de ses droits civils avant les cinq ans, et l'incapacité résultant de la perte absolue de ses droits mêmes.

Par la dernière, il perd la propriété de tous les biens qu'il possédait au moment où il a encouru la mort civile; sa succession est ouverte au profit de ses héritiers.

SECTION 3.-De l'objet et de la matière des Contrats.

On appelle objet ou matière du contrat le but final de la convention, ce que veulent se procurer les contractants, une chose qu'une partie s'oblige à donner, ou qu'une partie s'oblige à faire ou à ne pas faire.

Ce n'est pas seulement la propriété, mais encore le simple usage ou la simple possession d'une chose qui peut être, comme la chose même, l'objet du contrat; mais il faut que la chose soit au moins déterminée quant à son espèce.

Toutes les choses corporelles, incorporelles, mobilières, et immobilières, peuvent être l'objet d'un contrat, à moins que la loi ne s'y oppose formellement.

Il n'y a que les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet des conventions.

Les choses qui sont dans le commerce sont tous les biens et droits appartenant aux particuliers, et dont ceux-ci ont la libre disposition.

Dès lors, sont hors du commerce:

Les choses qui appartiennent au domaine public; elles ne peuvent pas même être aliénées par le gouvernement, si ce n'est en certain cas et sous certaines conditions, ou en vertu d'une loi spéciale.

Les choses futures peuveut être aussi l'objet d'une obligation; d'après ce principe, je puis vendre la récolte en blé ou en vin que je recueillerai cette année, et l'obligation s'évanouit si je ne recueille ni blé ni vin. Mais une loi du 6 messidor an II, voulant prévenir des spéculations coupables et conserver les moyens de subsistance, défend la vente des grains en vert et pendant par racines.

On ne peut pas non plus renoncer à une succession non ouverte, ni faire aucune stipulation sur une pareille succession, mème avec le consentement de celui de la succession duquel il s'agit; de pareilles conventions ont toujours été considérées comme contraires aux bonnes mœurs ou à l'ordre public.

SECTION 4. - De la cause et de l'effet des Obligations.

La quatrième et dernière des conditions essentielles à la validité des conventions est une cause exprimée ou non dans le contrat, mais réelle et licite.

Par la cause d'une obligation ou d'un contrat, le Code entend le motif déterminant, prochain, direct, de la promesse qu'il contient.

L'obligation est sans cause si, par exemple, on s'engage à payer un cheval qui n'a jamais été acheté; elle est sur une fausse cause quand on s'oblige, comme héritier, à payer une somme, alors qu'on n'est pas en réalité héritier de la personne qui l'avait empruntée.

Ce n'est pas l'expression de la cause, mais son existence, qui est indispensable au contrat; la convention est valable si elle a une cause, quoique la cause n'y soit pas exprimée. Ainsi, lorsque par un billet une personne déclare qu'elle doit, elle reconnait par cela même qu'il y a une cause légitime de la dette, quoique cette cause ne soit pas énoncée.

La cause est illicite quand elle est prohibée par la loi,

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