Page images
PDF
EPUB

quoiqu'ils ne soient ni tuteurs ni curateurs du mineur, pourront accepter pour lui. » Dans ce dernier cas, l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire. Cette dérogation à l'art. 463 est fondée sur l'affection présumée des pères et mères ou autres ascendants (Cour de cass., 25 juin 1812). Tous les auteurs professent la même doctrine. Mais pour que l'ascendant puisse accepter une donation au nom du mineur, il faut que cet ascendant ait le libre exercice de ses droits personnels. On ne saurait stipuler pour autrui, lorsqu'on n'a pas la faculté de stipuler pour soi-même. Ainsi la mère et l'aïeule du mineur, si elles étaient en puissance de mari, ne feraient point une acceptation valable.

ACCEPTATION DE SUCCESSION. « Les successions échues aux mineurs et aux interdits ne pourront être valablement acceptées que conformément aux dispositions du titre de la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation. » (Art. 776, Code civ.)

II. « Le tuteur ne pourra accepter ni répudier une succession échue au mineur, sans une autorisation préalable du conseil de famille. L'acceptation n'aura lieu que sous bénéfice d'inventaire. » (Art. 461.)

III. Cette disposition doit s'étendre aux legs universels ou à titre universel, dont l'acceptation pure et simple entraînerait l'obligation d'acquitter les dettes et charges de l'hérédité (art. 1609 et 1012 du Code civ.) Ainsi le tuteur ne pourra accepter pour son pupille un legs de cette espèce, qu'avec l'autorisation du conseil et sous bénéfice d'inventaire. «Quant au legs à titre particulier, fait sans charges, comme le légataire n'est point tenu des dettes de la succession (art. 1024), le défaut d'autorisation du couseil de famille, à l'effet de demander la délivrance du legs, ne peut avoir, pour le mineur, les mêmes conséquences que lorsqu'il s'agit d'une donation. Si les héritiers du testateur se refusaient à la faire pour cette cause, on serait toujours à même d'autoriser le tuteur; et le mineur, devenu majeur, pourrait toujours accepter, ainsi que ses héritiers, dans le cas où il viendrait à mourir, le legs étant transmissible (art. 1014); au lieu que pour la donation, la mort du donateur ou celle du mineur, ou le changement de volonté du premier avant une acceptation régulière, la rendrait absolument vaine (art. 932). Au surplus, si le legs était mobilier, les héritiers chargés de la délivrance, pourraient se refuser à la faire sur le seul prétexte que le tuteur n'a point été autorisé. Il exerce les actions mobilières du mineur; c'est un droit acquis à celui-ci qu'il réclame, et ce qui tient à l'administration de sa tutelle ne les

ne

[ocr errors]

regarde pas. (Duranton, Droit français, t. 3, no 582.) IV. L'autorisation du conseil de famille n'a pas besoin d'être homologuée par le tribunal. Telle est la conséquence que M. Duranton, no 577, M. Rolland de Villargues, no 214, et M. Toullier, t. 2, no 1236, induisent du silence gardé sur ce point par les art. 457, 458 et 467 combinés. M. Delvincourt est d'un avis contraire; mais la cour royale de Paris, dans un arrêt du 27 août 1813, confirmé par la cour suprême le 22 novembre 1815, a consacré l'opinion des premiers. On voit, en effet, que l'art. 461 n'exige point la formalité de l'homologation, comme les articles 457, 458 et 467, relatifs à un emprunt, à une vente ou à une transaction pour le mineur. V. Dans le cas où lá succession, répudiée au nom du mineur, n'aurait pas été acceptée par un autre, elle pourrait être reprise soit par le tuteur, autorisé à cet effet par une nouvelle délibération du conseil de famille, soit par le mineur devenu majeur, mais dans l'état où elle se trouvera lors de la reprise, et sans pouvoir attaquer les ventes et autres actes qui auraient été légalement faits durant la vacance. » (Art. 462.)

VI. Il est inutile de tracer aux magistrats qui président les conseils de famille, les règles qu'ils doivent suivre lorsqu'il s'agit d'accepter ou de répudier une succession. L'intérêt du mineur est leur unique guide, et cet intérêt pourrait être compromis, surtout par une répudiation faite légèrement, sans un examen approfondi de la consistance de la succession. ACCEPTER A JUGE. Terme barbare de notre ancienne jurisprudence, qui exprimait la soumission, par les parties, à un tribunal désigné, de toutes les difficultés qui pourraient naître d'un contrat. (Voy. Prorogation de juridiction.)

ACCESSOIRE. C'est, dit Merlin, ce qui accompagne une chose principale, ce qui s'y ajoute, ce qui s'y unit. Ainsi les fers d'un cheval et la bordure d'un tableau sont des accessoires du cheval et du tableau. Les accessoires d'une chose ne sont jugés tels que par l'usage qu'on leur donne, et non par leur valeur, qui peut excéder de beaucoup le prix de la chose même. Des harnais, par exemple, enrichis d'or et de pierreries, ne sont que l'accessoire d'un attelage de chevaux, quoique d'une valeur plus considérable que le principal.

II. A l'aide de ces définitions et de ces exemples, il sera facile d'appliquer les règles que trace le Code civil sur le droit d'accession relativement aux choses mobilières, droit qui est entièrement subordonné aux principes de l'équité naturelle. (Art. 565 du Code civ.)

III. «Lorsque deux choses, appartenant à différents maî

tres, qui ont été unies de manière à former un tout, sont néanmoins séparables, en sorte que l'une puisse subsister sans l'autre, le tout appartient au maître de la chose qui forme la partie principale, à la charge de payer à l'autre la valeur de la chose qui a été unie. » (Art. 566.)

IV. Est réputée partie principale celle à laquelle l'autre n'a été unie que pour l'usage, l'ornement on le complément de la première.» (Art. 567.)

V. « Néanmoins, quand la chose unie est beaucoup plus précieuse que la chose principale, et quand elle a été em ployée à l'insu du propriétaire, celui-ci peut demander que la chose unie soit séparée pour lui être rendue, même quand il pourrait en résulter quelque dégradation de la chose à laquelle elle a été jointe. » (Art. 568.)

M. Toullier cite, comme exemple, un diamant qui aurait été uni à quelque bijou ou à quelque autre meuble. Il en serait de même d'une riche fourrure placée sur un manteau d'une étoffe commune.

Mais, dans tous les cas, il faut que l'union ait été faite à l'insu du propriétaire. S'il l'avait connue, et qu'il ne s'y fût pas opposé, il n'aurait droit qu'au paiement de la valeur de sa chose.

Quid, si les deux choses ont été unies par un tiers, à l'insu des deux propriétaires? Chacun d'eux a droit de demander la séparation, sans préjudice aux dommages respectifs qu'ils peuvent réclamer contre celui qui a fait l'union, s'il était de mauvaise foi. (Delvincourt.)

VI. «

Si, de deux choses unies pour former un seul tout, l'une ne peut point être regardée comme l'accessoire de l'autre, celle-là est réputée principale qui est la plus considérable en valeur, ou en volume, si les valeurs sont à peu près égales.» (Art. 569.)

VII. «Si un artisan ou une personne quelconque a employé une matière qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une nouvelle espèce, soit que la matière puisse ou non reprendre sa première forme, celui qui en était le propriétaire a le droit de réclamer la chose qui en a été formée, en remboursant le prix de la main-d'œuvre. » (Art. 570.)

Si donc un artisan a fait une table avec du bois qui m'appartient, un vase d'airain ou d'argent avec mon métal, j'ai le droit de réclamer la table ou le vase en lui remboursant le prix de la main d'œuvre. (Toullier.)

VIII. « Si cependant la main-d'œuvre était tellement importante qu'elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l'industrie serait alors réputée la partie prin

[ocr errors]

cipale, et l'ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant le prix de la matière au propriétaire (art. 571), avec dommages et intérêts s'il y a lieu. (Delvincourt.)

Ainsi, un sculpteur a fait une statue d'un bloc de marbre ou d'une pièce de bois qui ne lui appartenait pas; ou bien un artisan habile a fait une pièce d'orfévrerie d'un travail précieux ils peuvent conserver leur ouvrage en remboursant le prix des matières au propriétaire. Materiam superabat opus.

A plus forte raison celui dont le papier et l'encre, la toile et les couleurs auraient été employées par un écrivain ou par un peintre, ne pourrait exiger autre chose que le remboursement de ses matières. (Toullier.)

IX. « Lorsqu'une personne a employé en partie la matière qui lui appartenait, et en partie celle qui ne lui appartenait pas, à former une chose d'une espèce nouvelle, sans que ni Ï'une ni l'autre des deux matières soit entièrement détruite, mais de manière qu'elles ne puissent pas se séparer sans inconvénient; la chose est commune aux deux propriétaires, en raison, quant à l'un, de la matière qui lui appartenait ; quant à l'autre, en raison à la fois et de la matière qui lui appartenait, et du prix de sa main-d'œuvre. » (Art. 572.)

Exemple la pièce fabriquée est estimée 100 fr. La portion de matière appartenant à l'ouvrier est estimée 15 fr.; celle qui appartient à l'autre est estimée 25 fr.; la main-d'œuvre 60 fr. L'ouvrier est propriétaire des trois quarts de la chose. X. « Lorsqu'une chose a été formée par le mélange de plusieurs matières appartenant à différents propriétaires, mais dont aucune ne peut être regardée comme la matière principale, si les matières peuvent être séparées, celui à l'insu duquel les matières ont été mélangées, peut en demander la division.

» Si les matières ne peuvent plus être séparées sans inconvénient, ils en acquièrent en commun la propriété, dans la proportion de la quantité, de la qualité et de la valeur des matières appartenant à chacun d'eux.» (Art. 553.)

XI. « Si la matière appartenant à l'un des propriétaires était de beaucoup supérieure à l'autre par la quantité et le prix, en ce cas le propriétaire de la matière supérieure en valeur, pourrait réclamer la chose provenue du mélange, en remboursant à l'autre la valeur de sa matière. » (Art. 574.)

XII. « Lorsque la chose reste en commun entre les propriétaires des matières dont elle a été formée, elle doit être licitée au profit commun. » (Art. 575.)

XIII. « Dans tous les cas où le propriétaire dont la matière

a été employée, à son insu, à former une chose d'une autre espèce, peut réclamer la propriété de cette chose, il a le choix de demander la restitution de sa matière en même nature, quantité, poids, mesure et bonté, ou sa valeur.» (Art. 576.)

XIV. Ceux qui auront employé des matières appartenant à d'autres, et à leur insu, pourront aussi être condamnés à des dommages-intérêts, s'il y a lieu, sans préjudice des poursuites par voies extraordinaires, si le cas y échet.» (Art. 577.) XV. La chose faite, en tout ou en partie, avec la matière d'autrui, peut se trouver en mains tierces, par achat ou autrement. Alors il faut distinguer :

Si le propriétaire de la matière l'avait perdue ou si elle lui avait été volée, il conserverait ses droits, pendant trois ans, à l'égard des tiers (art. 2279), sauf néanmoins le cas où ceuxci auraient acheté la chose dans une foire, dans un marché, dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles; auxquels cas le propriétaire ne pourrait revendiquer la chose qu'à la charge de rendre au possesseur le prix qu'il aurait payé pour se la procurer (art. 2280). Si la matière n'a été ni perdue ni volée, alors la possession vaut titre (art. 2279), et le propriétaire n'a aucune action contre les tiers. (Delvincourt.)

XVI. Il est utile d'observer, pour le jugement de quelques affaires de police, que les pigeons, lapins, poissons, qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang, appartiennent au propriétaire de ces objets, pourvu qu'ils n'aient point été attirés par fraude et artifice. (Art. 564. Voy. Pigeons.)

ACCIDENTS. « Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont: 1° tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants, ou causer des exhalaisons nuisibles..... 5° le soin de prévenir, par les précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties; 6o Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants et féroces. (Art. 3, tit. 2 de la loi du 24 août 1790.)

I.

« PreviousContinue »