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Il est convenu que les Hautes Parties Contractantes ne seront éventuellement responsables que pour la part contributive mise à la charge de chacune d'elles.

Art. 5. En ce qui regarde le mode, le lieu et l'époque du paiement des différentes quote-parts, les Hautes Parties Contractantes se réfèrent aux arrangements particuliers qui sont ou seront conclus entre chacune d'elles et le Gouvernement Belge.

Art. 6. L'exécution des engagements réciproques contenus dans le présent traité est subordonnée, en tant que de besoin, à l'accomplissement des formalités et règles établies par les lois constitutionnelles de celles des Hautes Parties Contractantes qui sont tenues d'en provoquer l'application, ce qu'elles s'obligent à faire dans le plus bref délai possible.

Art. 7. Il est bien entendu que les dispositions de l'Article 3 ne seront obligatoires qu'à l'égard des Puissances qui ont pris part ou qui adhéreront au traité de ce jour, Sa Majesté le Roi des Belges se réservant expressément le droit de régler le traitement fiscal et douanier des navires appartenant aux Puissances qui sont restées ou resteront en dehors de ce traité.

Art. 8. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à Bruxelles, avant le 1o août 1863, ou aussitôt que possible après ce terme.

Adalbert Mansbach.

Bon Ch. Hügel.

Ch. Rogier.

Bon Lambermont.

J. T. do Amaral.

M. Carvallo.

P. Bille Brahe.

D. Coello de Portugal.
Malaret.

Howard de Walden & Seaford.

von Hodenberg.

Cte de Montalto.

M. Yrigoyen.

Vte de Seisal.

Savigny.

Orloff.

C. Musurus.
Geffcken.

Traité du 12 mai 1863 entre la Belgique et
les Pays-Bas.

Annexé au Traité Général du 16 juillet 1863.

Art. 1. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas renonce à jamais, moyennant une somme de dix sept millions, cent quarante un mille, six cent quarante Florins des Pays-Bas, au droit perçu sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures en vertu de paragraphe 3 de l'Article 9 du Traité du 19 avril 1839.

Art. 2. Cette somme sera payée au Gouvernement Néerlandais par le Gouvernement Belge à Anvers ou à Amsterdam, au choix de ce dernier, le franc calculé à 471/4 cents des Pays-Bas, savoir:

un tiers sitôt après l'échange des ratifications et les deux autres tiers en trois termes égaux, échéant le 1er mai 1864, le 1er mai 1865 et le 1er mai 1866.

Il sera loisible au Gouvernement Belge d'anticiper les susdites échéances.

Art. 3. A dater du paiement du premier tiers, le péage cessera d'être perçu par le Gouvernement des Pays-Bas.

Les sommes non immédiatement soldées porteront intérêt à 4% l'an, au profit du trésor Néerlandais.

Art. 4. Il est entendu que la capitalisation du péage ne portera aucune atteinte aux engagements qui résultent, pour les deux États, des traités en vigueur en ce qui con

cerne l'Escaut.

Art. 5. Les droits de pilotage actuellement perçus sur l'Escaut, sont réduits:

de 20% pour les navires à voiles,

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Il reste d'ailleurs convenu que les droits de pilotage sur l'Escaut ne pourront jamais être plus élevés que les droits de pilotage perçus aux embouchures de la Meuse.

Art. 6. Le présent Traité sera ratifié et les ratifications en seront échangées à La Haye dans le délai de quatre mois ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi les Plénipotentiaires susdits l'ont signé

et y ont apposé leur cachet.

Fait à la Haye, le 12 mai 1863.

Baron du Jardin.

P. van der Maesen de Sombreff.
Thorbecke.

Betz.

Protocole

annexé au Traité du 16 juillet 1863.

Les Plénipotentiaires soussignés s'étant réunis en conférence pour arrêter le Traité général relatif au rachat du péage de l'Escaut et ayant jugé utile, avant de formuler cet arrangement, de s'éclairer sur la portée du Traité conclu le 12 mai 1863 entre la Belgique et les Pays-Bas, ont résolu d'inviter le Ministre des Pays-Bas à prendre place, à cet effet, dans la Conférence.

Le Plénipotentiaire des Pays-Bas a bien voulu se rendre à cette invitation et a fait la déclaration suivante:

>> Le Soussigné, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, déclare, en vertu des pouvoirs spéciaux qui lui ont été délivrés, que la suppression de péage de l'Escaut, consentie par son auguste Souverain, dans le Traité du 12 mai, s'applique à tous les pavillons, que ce péage ne pourra être rétabli sous une forme quelconque, et que cette suppression ne portera aucune atteinte aux autres dispositions du Traité du 19 avril 1839.

Bruxelles, le 15 juillet 1863.

Baron Gericke d'Herwynen. «<

Il a été pris acte de cette déclaration, qui sera insérée ou annexée au Traité général.

Fait à Bruxelles le 15 juillet 1863.

Bon Gericke d'Herwynen.

Bon de Hügel.

J. T. do Amaral.

M. Carvallo.

P. Bille Brahe.

D. Coello de Portugal.

H. J. Sanford.

Malaret.

Howard de Walden et Seaford.

von Hodenberg.

Cte de Montalto.

Man. Yrigoyen.

Vte de Seisal.

Savigny.

Orloff.

Adalbert Mansbach.

C. Musurus.

Geffcken.

Ch. Rogier.

Bon Lambermont.

Convention pour l'extradition des malfaiteurs, conclue à Stockholm le 26 avril 1870.

Ratifiée à Stockholm le 17 juin et à Bruxelles le 14 mai 1870. Les ratifications ont été échangées à Stockholm le 15 juillet 1870. Voir déclaration du 6 novembre 1877.

Art. 1. Les Gouvernements de Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et de Sa Majesté le Roi des Belges s'engagent par la présente Convention à se livrer réciproquement, à l'exception de leurs nationaux, les individus réfugiés de Belgique en Suède ou en Norvège ou de Suède ou de Norvège en Belgique, et mis en prévention ou en accusation ou condamnés comme auteurs ou complices, pour l'une des infractions ci-après énumérées, par les tribunaux de celui des pays respectifs où l'infraction aura été commise, savoir:

1o. Assassinat, empoisonnement, parricide, infanticide, viol et tentative de ces crimes, meurtre;

2o. Incendie;

3o. Contrefaçon ou falsification d'effets publics ou de billets de banque, de titres publics ou privés, émission ou mise en circulation de ces effets, billets ou titres contrefaits ou falsifiés; faux en écriture et usage d'écritures falsifiées;

4o. Contrefaçon ou altération de monnaie, ainsi que l'émission de la monnaie contrefaite ou altérée;

5o.

Faux témoignage et fausses déclarations d'experts ou d'interprètes;

6o.

Rapine, vol, concussion, détournements commis par des fonctionnaires publics;

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11o. Enlèvement, recel, suppression, substitution ou supposition d'enfant;

12o. Exposition ou délaissement d'enfant;

13o. Enlèvement de mineurs;

14o. Rapt;

15o. Attentat à la pudeur commis avec violence;

Attentat à la pudeur commis sans violence sur la personne ou à l'aide de la personne de l'enfant de l'un ou de l'autre sexe agé de moins de quatorze ans ;

16o. Prostitution ou corruption de mineurs excitée, facilitée ou favorisée habituellement pour satisfaire les passions d'autrui par les parents ou toute autre personne chargée de leur surveillance;

17o. Coups et blessures volontaires, ayant causé une maladie paraissant incurable, une incapacité permanente de travail personnel, la perte de l'usage absolu d'un organe ou la mort sans l'intention de la donner;

18o. Abus de confiance et tromperie de particuliers, escroquerie, si ces crimes ou délits sont accompagnés de circonstances aggravantes;

19o.

Subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes;

20°. Faux serment;

21°. Contrefaçon ou falsification de sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des administrations publiques, usage de ces sceaux, timbres, poinçons et marques contrefaits ou falsifiés et usage préjudiciable de vrais sceaux, timbres, poinçons et marques de l'État et des administrations publiques;

22o. Corruption de fonctionnaires publics;

23o. Destruction volontaire de canaux et d'écluses ou d'autres constructions semblables, de la voie ferrée ou des appareils télégraphiques, ainsi que des objets qui en font partie; 24°. Empoisonnement d'animaux d'autrui;

25o.

Abandon d'un navire par le capitaine, hors les cas

de force majeure;

26o. Echouement volontaire d'un navire, de sorte qu'un naufrage ou autre dommage s'ensuive, baraterie de patrons, attaque par un ou plusieurs individus faisant partie de l'équipage envers le capitaine ou quelque autre personne en vue de s'emparer du navire ou de la cargaison.

Art. 2. Si l'individu réclamé est poursuivi ou se trouve détenu pour un crime ou un délit qu'il a commis dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, qu'il soit acquitté ou absous, ou qu'il ait subi sa peine.

Art. 3. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

L'extradition ne sera accordée que sur la production soit du jugement ou de l'arrêt de condamnation, soit de l'ordonnance de la chambre du conseil, de l'arrêt de la chambre des mises en accusation ou de l'acte d'accusation, soit de tout autre acte émané du juge ou de l'autorité compétente, décrétant formellement ou opérant de plein droit le renvoi du prévenu ou de l'accusé devant la juridiction répressive, délivré en original ou en expédition authentique.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi applicable au fait incriminé.

Art. 4. L'individu poursuivi pour l'un des faits prévus par l'article 1er de la présente Convention pourra être arrêté

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