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Les préposés communaux bénéficieront également des dispositions de la circulaire no 144, du 25 novembre 1873, qui mettent à la charge de l'administration les frais de traitement avancés par le ministère de la guerre. Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts, Signé : Cyprien GIRERD.

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Chasse, gibier blessé, terrain d'autrui.

Le garde d'un chasseur peut aller achever sur le terrain d'autrui un cerf mortellement blessé dans une battue, alors surtout que l'animal est sur le point d'être dévoré par les chiens.

Peu importe que l'animal, relancé par les chiens d'un autre chasseur, ait été le poursuivi dans un bois voisin autre que celui où le cerf avait été relancé après avoir été blessé.

(Warocqué c. de Barré.)

Un jour du mois d'octobre, dans une battue qui avait lieu dans les bois de la commune de Sohier (Luxembourg), dont la chasse appartient à M. le comte de Barré, un cerf fut grièvement blessé par un des chasseurs. Il parvint néanmoins à s'enfuir et à dépister les chiens qui le poursuivaient.

Traversé de part en part par douze ballettes triangulaires, perdant beaucoup de sang, il alla se coucher, quelques instants après, dans un bois qui fait partie des chasses de M. Genonceaux, inspecteur des écoles primaires. M. Genonceaux l'aperçut et constata, par les traces de sang que le cerf avait laissées sur le sol, qu'il était mortellement frappé. L'animal se releva néanmoins et reprit sa course, poursuivi par les chiens de M. Genonceaux; il arriva ainsi à la lisière du bois de Daverdesse, dont le titulaire de la chasse était le regretté M. Warocqué. Là se trouvaient les gardes de M. Warocqué. M. Genonceaux, qui avait poursuivi le cerf, demanda aux gardes de pouvoir l'achever, mais ceux-ci n'y consentirent point.

Sur ces entrefaites, arriva un des gardes de M. de Barré, qui s'était mis également à la poursuite de l'animal. Le cerf était aux abois, entouré par la meute de chiens qui allaient le dévorer. Le garde n'hésita pas, il tira sur le cerf et l'acheva.

Procès-verbal fut dressé à sa charge pour délit de chasse sur le terrain d'autrui. Il comparut récemment devant le Tribunal de Neufchâteau, qui l'acquitta. La Cour a confirmé ce jugement par un arrêt dont voici le texte :

Attendu qu'il résulte de l'instruction devant la Cour que, sur l'ordre de son maître, le prévenu a suivi au sang un cerf mortellement frappé, en battue, de douze ballettes triangulaires, dont la plupart l'avaient traversé de part en part; Que l'animal, remis dans la chasse contiguë et y ayant été, par hasard, lancé par les chiens d'un sieur Genonceaux, fut tenu aux abois après

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quinze à vingt minutes d'une poursuite, coupée par plusieurs fermes, à environ 60 mètres dans la lisière de la chasse de la partie civile ; Que le prévenu, qui avait quitté la piste pour marcher à la voix des chiens, pénétra dans le bois de la partie civile, malgré la défense du garde de celle-ci, et y acheva le cerf, maintenu par les chiens de Genonceaux, alors que ce dernier venait de conseiller au garde de la partie civile de mettre fin lui-même aux souffrances du cerf; Attendu que, dans ces circonstances, le prévenu n'a pas encouru de responsabilité pénale; que le cerf aux abois était hors d'état non seulement d'échapper, mais même de continuer sa fuite; qu'il allait fatalement succomber sur place, sous les chiens ; que ce n'est que pour abréger l'agonie de l'animal et l'empêcher d'être déchiré vivant, que le prévenu, à quelques pas du garde et d'autres personnes, a tiré sur le cerf et l'a achevé ; Par ces motifs, la Cour acquitte le prévenu.

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Ventes des coupes de l'exercice 1880, cahier des charges.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, je vous adresse en quantité suffisante pour les besoins de votre service des exemplaires du cahier des charges approuvé par M. le ministre de l'agriculture et du commerce pour la vente et l'exploitation des coupes de l'exercice 1880 assises dans les bois appartenant à l'Etat, aux communes et aux établissements publics. Les dispositions du cahier des charges afférent à l'exercice 1879 ont été maintenues intégralement, sauf les modifications suivantes :

1o Le dernier paragraphe du nouvel article 5 impose aux personnes non domiciliées en France, qui veulent prendre part aux adjudications, l'obligation de justifier, avant la séance, de leur solvabilité auprès du trésorier-payeur général, qui pourra exiger d'elles telles garanties qu'il jugera convenables; 2o Aux termes de l'article 27 du Code forestier, les adjudicataires sont tenus, au moment de l'adjudication, d'élire domicile au lieu où l'adjudication aura été faite; à défaut de quoi, tous actes postérieurs leur seront valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture. » Des doutes se sont élevés sur la question de savoir si cette disposition est obligatoire pour les cautions et certificateurs de cautions. Afin de dissiper toute incertitude à cet égard, il a paru utile de compléter l'article 8 du cahier des charges, en y insérant une clause qui soumet explicitement les cautions et certificateurs de cautions à l'obligation d'élire domicile au lieu où l'adjudication a été faite ; 3o Parmi les arbres qu'ils jugent à propos d'abandonner à l'exploitation dans l'enceinte de chaque coupe, les agents forestiers ne doivent marquer pour la marine que ceux préalablement désignés par les agents de ce service (art. 6 de la circulaire no 7, du 24 février 1866). A ces derniers seuls il appartient de désigner les branches qui, à titre exceptionnel, peuvent être propres aux constructions navales. Cette disposition essentielle ayant été

perdue de vue dans plusieurs circonscriptions, il a paru nécessaire de la signaler d'une manière spéciale. A cet effet, l'article 39 a été rédigé comme il suit : « Les tiges, ainsi que les branches exceptionnellement désignées par le service de la marine comme étant propres aux constructions navales, seront laissées dans toute leur longueur »> ;

4° Aux termes de l'article 38, les branches des arbres délivrés au service de la marine font seules partie de la vente. Il résulte de cette disposition que les copeaux d'équarrissage appartiennent à l'Etat et doivent rester sur le parterre des coupes, pour être vendus, à la diligence des agents forestiers, au profit du Trésor. —Cette clause ne paraît pas avoir reçu partout une interprétation et une application uniformes. Sur quelques points, les copeaux d'équarrissage ont été délivrés aux entrepreneurs de la marine. Ailleurs, ils ont été abandonnés aux adjudicataires des coupes ou à leurs ouvriers. La rédaction du nouvel article 43, concertée entre les services de la marine et des forêts, lèvera toute incertitude à cet égard.

Recevez, etc.

Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts, Signé: Cyprien GIRERD.

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CIRC. de L'administ. des forêts. 6 juillet 1880, no 268.
Congés, calcul des retenues.

MONSIEUR LE CONSERVATEUR, le calcul des retenues exercées sur les traitements des agents et des préposés qui obtiennent des congés non gratuits a été jusqu'à présent effectué en tenant compte du nombre réel de jours d'absence. Mais la Cour des comptes, se fondant sur ce que, dans le calcul des traitements, tous les mois sont considérés comme ayant une durée de trente jours, a prescrit d'adopter la même base pour déterminer le montant des retenues à exercer à raison des congés (arrêt des 12-19 juin 1879 sur les comptes de gestion de 1876). Il en résulte que le dernier jour des mois de trente et un jours ne doit pas être compris dans la durée de l'absence, et qu'un agent qui, par exemple, aura obtenu un congé non gratuit du 25 juillet au 8 août inclus, ne devra subir la retenue que pour quatorze et non pour quinze jours. Au contraire, les retenues opérées pour les congés comprenant la fin du mois de février, qui n'a que vingt-huit ou vingt-neuf jours, seront calculées comme si le mois avait les trente jours réglementaires. Bien que la Cour des comptes n'ait statué qu'en matière de congé dans son arrêt des 12-19 juin 1879, les considérants invoqués rendent cet arrêt également applicable au calcul des retenues exercées pour d'autres motifs (avancement ou mesures disciplinaires). Vous voudrez bien à l'avenir vous conformer à cette nouvelle jurisprudence.

Recevez, etc.

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Le sous-secrétaire d'Etat, président du conseil d'administration des forêts, Signé : Cyprien GIRERD.

REPERT. DE LÉGISL. FOREST. OCTOBRE 1880.

T. IX.-9

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Rapport fait au nom de la commission (2) chargée d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des députés, sur le reboisement et le gazonnement des montagnes, par M. Eugène Michel, sénateur.

Messieurs, le 22 février 1877, la Chambre des députés a adopté, avec de légères modifications arrêtées d'un commun accord entre le gouvernement et la commission, le projet de loi présenté sur le reboisement et le gazonnement des montagnes. - En proposant la revision des lois des 28 juillet 1860 et 8 juin 1864, le gouvernement a voulu donner une satisfaction à l'opinion publique et reprendre toute sa liberté d'action pour imprimer un nouvel essor à l'exécution des travaux confiés aux soins du corps forestier. Persuadée à son tour que la voie ouverte par ce projet de loi devait aboutir à la solution du difficile problème de la conservation et de la restauration des montagnes, la Chambre des députés n'a pas hésité à suivre le gouvernement.

La loi du 28 juillet 1860 sur le reboisement, et celle du 8 juin 1864 sur le gazonnement, qui en est le complément nécessaire, sont des lois d'encouragement et de protection, - Elles sont divisées en deux parties bien distinctes.

L'une, relative aux travaux facultatifs, tend à provoquer par des subventions en nature et des primes en argent le reboisement et le regazonnement des terrains dénudés des montagnes. Elle s'adresse à l'initiative des communes, des établissements publics et des particuliers, et cherche à exciter leur zèle et leur intérêt pour prévenir ou arrêter la dégradation du sol. — L'autre a trait aux travaux de reboisement et de gazonnement dont l'exécution est obligatoire.

La nécessité de consolider le sol des montagnes dans les régions les plus attaquées par les torrents a fait imposer, par le législateur, aux communes, aux établissements publics et aux particuliers, l'exécution de travaux reconnus et déclarés d'utilité publique. En cas de refus et d'inexécution de ces travaux dans les délais déterminés par le décret déclaratif d'utilité publique, la loi

(1) Nous avons attendu, pour publier ce rapport, la discussion à laquelle il devait donner lieu Nous aurions désiré pouvoir donner toute cette discussion à la suite du rapport; mais elle est encore incomplète, puisqu'elle s'arrête à la première délibération du Sénat.

Il y aura donc une seconde délibération qui donnera lieu au renvoi devant la Chambre des députés. Si nous attendions ces documents, leur impression tiendrait une place trop considérable dans le Répertoire de la Revue et retarderait indéfiniment la publication des actes judiciaires pour laquelle nous sommes déjà en retard. On trouvera donc ici le rapport et la discussion qui a eu lieu lors de la première délibération, sauf à donner la suite des travaux législatifs ultérieurs. Voir Rép. Rev., t. VII: Projet de loi et exposé des motifs, p. 153; Rapport, p. 209 (cet acte est faussement indiqué comme portant la date de 1874); première délibération, p. 244; seconde délibération, p. 269.

(2) Cette commission est composée de MM. de Ventavon, président; Michel, secrétaire et rapporteur; Blanc (Xavier), Cunin-Gridaine, Edmond de Lafayette, comte Rampon, comte Du Chaffaut, Daguenet, Krantz.

autorise l'Etat à procéder par la voie de l'expropriation forcée contre les particuliers, et à exécuter lui-même d'office ceux qui avaient été mis à la charge des communes et des établissements publics, sous la réserve à leur profit du droit de réintégration, par le remboursement de toutes les avances ou l'abandon d'une partie des terrains compris dans les périmètres (la moitié pour le reboisement et le quart pour le gazonnement). Cette division est maintenue dans le nouveau projet de loi.

Pour les travaux facultatifs, la sollicitude et le concours de l'Etat, limités jusqu'à ce jour à une œuvre de restauration pour les terrains déjà atteints par le ravinement et l'éboulement, s'étendront à l'avenir sur les parties de la montagne encore intactes, dans le but d'en prévenir la dégradation. Ce concours sera même assuré à toutes entreprises particulières, communales ou collectives, telles qu'associations pastorales et fruitières, qui auront pour objectif la consolidation des terrains en montagnes et la régénération des pâturages. Pour les travaux obligatoires, le projet de loi admet, dans tous les cas et à l'égard de tout propriétaire, le principe de l'expropriation pour cause d'utilité publique et les conséquences qui en découlent, telles qu'elles sont définies et réglées par la loi du 3 mai 1841.

L'extension des encouragements pour les travaux facultatifs, et l'expropriation appliquée à tout propriétaire dont les terrains devront être assujettis à l'exécution des travaux jugés obligatoires, voilà la double innovation proposée par le projet de loi. Une seule, du reste, l'expropriation, peut être considérée dans les mains de l'administration comme une arme efficace et donner lieu à une discussion sérieuse. Après un examen des plus attentifs

de ce projet de loi, votre commission s'est demandé :

10 Si les mesures proposées et justifiées par la nécessité de conserver et restaurer les montagnes sont en harmonie avec les principes de notre droit public et ne peuvent, dans leur application, entrainer pour l'Etat des dépenses excessives; 2° Si ces mesures sont ou non suffisantes pour atteindre le but que se propose le législateur, et comment, en cas de négative, il serait possible de les compléter et de concilier les graves intérêts qui sont en jeu.

PREMIÈRE QUESTION.

NÉCESSITÉ ET LÉGITIMITÉ DES MESURES PROPOSÉES.

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Les bois, par tous les usages de la vie auxquels ils sont destinés, répondent à trop de besoins pour constituer une propriété ordinaire susceptible des mêmes améliorations, et assujettie à toutes les cultures et à tous les caprices de ceux qui les possèdent. Les services qu'ils rendent intéressent la société tout entière; aussi de tous les temps leur conservation et leur développement ont-ils été l'objet des préoccupations du législateur. Les édits de nos rois témoignent hautement de leur vive sollicitude pour les forêts. L'ordonnance du mois d'août 1669, portant règlement général des eaux et forêts, que nous devons à la clairvoyance et à la fermeté de Colbert, a toujours été considérée comme un des plus beaux monuments législatifs du règne de Louis XIV. - Indépendamment de cet intérêt de premier ordre qui se lie à l'existence

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