aux navires belges et que la Belgique appliquera aux navires norvégiens, pour le calcul du tonnage net, les règles de déduction qui, dans chaque pays, sont en vigueur pour les navires nationaux. Il est entendu que l'application de ces règles de déduction se fera, autant que possible, à l'aide des indications contenues dans les certificats de jaugeage, et qu'aucun espace ne sera soumis à un nouveau mesurage si sa capacité est indiquée dans les dits certificats. Dans le cas ou les certificats délivrés pour des navires à vapeur norvégiens indiqueraient, à titre de renseignement officiel, le tonnage net d'après la règle des soutes fixes qui etait précédemment en vigueur conformément à la déclaration du 8 février 1884 susvisée, ce tonnage sera admis, sans aucun calcul ni déduction, comme représentant le tonnage légal belge; il en sera de même dans les ports norvégiens pour les navires belges qui seront pourvus d'un certificat de jaugeage énonçant le tonnage net d'après les règles fixées par le décret royal du 14 Septembre 1893. 3. Les certificats de jaugeage auxquels s'applique la présente déclaration sont, pour les navires belges, ceux qui ont été délivrés par les autorités compétentes à partir du 1er Janvier 1884 et pour les navires norvégiens ceux qui ont été délivrés à partir du 1er Octobre 1893. Les navires norvégiens munis d'un certificat de jaugeage délivré à partir du 1er Avril 1876 et avant la date du 1er Octobre 1893 préindiquée continueront à être admis dans les ports belges dans les conditions fixées par la déclaration du 8 Février 1884. Cet arrangement entrera en vigueur à partir de la date de la signature de la présente déclaration. Fait à Bruxelles, en double expédition, le 18 Mai 1894. Notes ministérielles du 5 mars et du 21 septembre 1901 concernant la franchise des droits d'entrée pour les effets de chancellerie destinés à l'usage des consulats. Légation de Belgique. Monsieur le Ministre. Stockholm, le 5 Mars 1901. La loi belge du 31 décembre 1900 contenant le budget des voies et moyens pour l'exercice 1901 renferme une dis position autorisant le gouvernement à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets du même genre, destinés à l'usage des consulats étrangers établis en Belgique. Je suis chargé de demander à V. Exc. si les gouvernements des Royaumes Unis de Suède et de Norvège seraient disposés à conclure avec la Belgique un accord sur la base indiqueé. Le cas échéant, la libre entrée en Belgique des objets spécifiés ci-dessus serait octroyée sur présentation d'une déclaration détaillée appuyée d'un laisser suivre émanant de l'Agent consulaire intéressé. L'arrangement proposé, qui serait limité à la catégorie d'objets déterminée par la loi précitée du 31 décembre 1900, viendrait se substituer à celui qui était en cours de négociation entre le Département des Affaires Etrangères et la Légation de Suède et de Norvège à Bruxelles. Je saisis etc. S. Exc. Monsieur de Lagerheim, Ministre des Affaires Etrangères etc. etc. etc. Baron Daelman. Monsieur le Baron. Stockholm, le 21 Septembre 1901. La loi belge du 31 Décembre 1900 autorisant le Gouvernement Belge à accorder, à titre de réciprocité, l'exemption des droits d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets du même genre, destinés à l'usage des consulats étrangers établis en Belgique, Vous avez bien voulu, par une lettre en date du 5 Mars dernier, demander si les Royaumes Unis de Suède et Norvège seraient disposés à conclure avec la Belgique un accord sur la base indiquée. En réponse j'ai l'honneur de Vous faire savoir qu'en Suède la franchise des droits d'entrée sera à l'avenir, à titre de réciprocité, accordée aux emblèmes officiels destinés au service d'un consulat belge établi dans ce pays, lorsque ces effets sont réclamés par écrit auprès de mon Département par la Légation Royale de Belgique à Stockholm. En Norvège la franchise de droits se trouve depuis plusieurs années accordée pour les drapeaux, écussons, livres et imprimés à l'usage des consulats étrangers, sur la présentation en douane d'un certificat du consulat destinataire, constatant que les effets serviront exclusivement à l'usage du consulat. En Vous faisant cette communication, j'ai l'honneur de constater que la réciprocité relative à l'exemption des droits. d'entrée pour les emblèmes officiels, tels que drapeaux, sceaux, écussons et autres objets du même genre, se trouve établie pour ce qui concerne les consulats des Royaumes Unis en Belgique ainsi que ceux de Belgique en Suède et en Norvège. Veuillez etc. etc. Monsieur le Baron Daelman, Lagerheim. Envoyé Extraordinaire & Ministre Plénipotentiaire de S. M. le Roi des Belges etc. etc. etc. Convention d'arbitrage du 30 novembre 1904. Les ratifications ont été échangées à Bruxelles le 30 octobre 1906. Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège et Sa Majesté le Roi des Belges, signataires de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux, conclue à La Haye, le 29 Juillet 1899, désirant, en application des principes énoncés, aux articles 15 à 19 de la dite Convention, entrer en négociations pour la conclusion d'une Convention d'Arbitrage obligatoire, ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi de Suède et de Norvège, Monsieur le Comte Wrangel, et Sa Majesté le Roi des Belges, Monsieur le Baron de Favereau, lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants : Art. 1. Les Hautes Parties contractantes s'engagent à soumettre à la Cour Permanente d'Arbitrage établie à La Haye par la Convention du 29 Juillet 1899 les différends qui viendraient à se produire entre Elles dans les cas énumérés à l'article 3, pour autant qu'ils ne touchent ni à l'indépendance ni à la souveraineté ni aux intérêts vitaux des Pays respectifs et qu'une solution amiable n'ait pu être obtenue par des négociations diplomatiques directes. Art. 2. Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes d'apprécier si le différend qui se sera produit met en cause ses intérets vitaux, son indépendance ou sa souveraineté et, par conséquent, est de nature à être compris parmi ceux qui, d'après l'article précédent, sont exceptés de l'arbitrage obligatoire. Art. 3. L'arbitrage sera obligatoire entre les Hautes Parties contractantes: 1o Sous les réserves indiquées à l'article 1er, en cas de contestations concernant l'application ou l'interprétation de toutes conventions conclues ou à conclure entre elles, à l'exception de celles auxquelles des tierces puissances auraient participé ou adhéré. 2o En cas de contestations concernant des réclamations pécuniaires du chef de dommages, lorsque le principe de l'indemnité est reconnu par les Etats signataires. Les Hautes Parties contractantes renconcent dans ce cas à opposer les réserves mentionnées ci-dessus. Art. 4. La présente Convention recevrait son application, même si les contestations qui viendraient à s'élever avaient leur origine dans des faits antérieurs à sa conclusion. Art. 5. Lorsqu'il y aura lieu à un arbitrage entre Elles, les Hautes Parties contractantes, à défaut de clauses compromissoires contraires, se conformeront, pour tout ce qui concerne la désignation des arbitres et la procédure arbitrale, aux dispositions établies par la Convention du 29 Juillet 1899, sauf en ce qui concerne les points indiqués ci-après. Art. 6. Aucun des arbitres ne pourra être sujet des Etats signataires, ni être domicilié dans leurs territoires, ni être intéressé dans les questions qui feront l'objet de l'arbitrage. Art. 7. Le compromis prévu par l'article 31 de la Convention du 29 Juillet 1899 fixera un terme endéans lequel devra avoir lieu l'échange entres les deux Parties des mémoires et documents se rapportant à l'objet du litige. Cet échange sera terminé dans tous les cas avant l'ouverture des séances du Tribunal Arbitral. Art. 8. La sentence arbitrale contiendra l'indication des délais dans lesquels elle devra être exécutée, s'il y a lieu. Art. 9. La présente Convention est conclue pour la durée de dix ans. Elle entrera en vigueur un mois après l'échange des ratifications. Dans le cas où aucune des Hautes Parties contractantes n'aurait notifié, six mois avant la fin de la dite période, son intention d'en faire cesser les effets, la Convention demeurera obligatoire jusqu'à l'expiration d'une année, à partir du jour où l'une ou l'autre des Hautes Parties contractantes l'aura dénoncée. Art. 10. La présente Convention sera ratifiée dans le plus bref délai possible et les ratifications seront échangées à Bruxelles. En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l'ont revêtue de leurs cachets. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 30 Novembre 1904. Au moment de procéder à la signature de la Convention d'Arbitrage, conclue à la date de ce jour, les Plénipotentiaires soussignés déclarent ce qui suit: Il est entendu que la Convention n'abroge pas les dispositions de l'article 20 du Traité réglant les relations de commerce et de navigation entre la Suède et la Belgique, conclu à Bruxelles le 11 Juin 1895, ni les dispositions de l'article 20 du Traité réglant les relations de commerce et de navigation entre la Norvège et la Belgique, conclu à Bruxelles le même jour; il est également entendu que les stipulations de l'article 7 de la Convention ne portent aucune atteinte à ce qui a été stipulé dans la Convention de La Haye du 29 Juillet 1899 concernant la seconde phase de la procédure arbitrale prévue à l'article 39, notamment aux stipulations des articles 43 à 49. En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont dressé le présent Protocole de signature qui aura la même force et la même valeur que si les dispositions qu'il contient étaient insérées dans la Convention elle-même. Fait à Bruxelles, en double exemplaire, le 30 Novembre 1904. Arrangement du 7 et du 18 octobre 1905 concernant les relations commerciales. Lettre du ministre des affaires étrangères à Kristiania au gérant du consulat général de Belgique dans la dite ville, en date du 7 octobre 1905: Ministère des Affaires Etrangères. Monsieur le Consul Général, Kristiania, le 7 octobre 1905. Le traité de commerce et de navigation entre la Norvège et la Belgique expire le 15 de ce mois par suite de sa dénonciation par la Norvège. Des négociations au sujet de la réglementation future des relations de commerce et de navigation entre les deux pays * Voir arrangement du 7 et du 18 octobre 1905. |