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Confédération Suisse et au Roi de Suède et Norvège alternativement. Le tiers-arbitre ainsi élu sera de droit président du tribunal.

La même personne ne pourra jamais être nommée successivement comme tiers-arbitre.

Aucun des arbitres ne pourra être citoyen des Etats signataires, ni domicilié ou résidant dans leurs territoires. Ils ne devront avoir aucun intérêt dans les questions qui seront l'objet de l'arbitrage.

Art. 4. Lorsque un arbitre, pour une raison quelconque, ne pourra se charger de l'office auquel il a été nommé, ou bien s'il ne pourra le continuer, on pourvoira à le substituer par la même procédure qui aura été suivie pour le nommer.

Art. 5. A défaut d'accords spéciaux entre les Parties, il appartient au Tribunal de désigner l'époque et le lieu de ses séances, hors des territoires des Etats contractants, de choisir la langue dont on devra faire usage, de déterminer les modes d'instruction, les formes et les termes qui devront être prescrits aux Parties, la procédure à suivre et en général de prendre toutes les déterminations nécessaires pour leur fonctionnement, et de résoudre toutes les difficultés de procédure qui pourraient surgir au cours du débat.

Les Parties s'engagent, de leur part, à mettre à la disposition des arbitres tous les moyens d'information dont elles peuvent disposer.

Art. 6. Un mandataire de chaque Partie assistera aux séances et représentera son Gouvernement dans toutes les affaires qui se rapportent à l'arbitrage.

Art. 7. Le Tribunal est compétent pour décider sur la régularité de sa constitution, sur la validité du compromis et sur son interprétation.

Art. 8. Le Tribunal devra décider suivant les principes du droit international, à moins que le compromis n'impose l'application de règles spéciales, ou n'autorise les arbitres à décider comme amiables compositeurs.

Art. 9. Sauf le cas de dispositions expressément contraires, toutes les délibérations du Tribunal seront valables lorsqu'elles obtiendront la majorité des voix de tous les arbitres.

Art. 10. L'arrêt devra décider définitivement chaque point du litige. Il devra être rédigé en double original et soussigné par tous les arbitres. Au cas que l'un d'eux refuse de le signer, les autres devront en faire mention et l'arrêt aura effet étant signé par la majorité absolue des arbitres. On ne pourra ajouter à l'arrêt des vœux motivés contraires.

L'arrêt devra être notifié à chacune des Parties par l'entremise de son représentant auprès du Tribunal.

Art. 11. Chaque Partie supportera ses propres frais et la moitié des frais généraux du Tribunal arbitral.

Art. 12. L'arrêt légalement prononcé décide, dans les limites de sa portée, la contestation entre les Parties.

Il devra contenir l'indication des délais dans lesquels il devra être exécuté. Sur les questions qui pourraient surgir dans l'exécution de l'arrêt, devra décider le Tribunal qui l'a prononcé.

Art. 13. L'arrêt est sans appel et son exécution est confiée à l'honneur des nations signataires de ce pacte.

Est admise toutefois la demande de révision devant le même Tribunal qui l'a prononcé et avant que l'arrêt même soit exécuté: 1° s'il a été jugé sur un document faux ou erroné; 2° si l'arrêt a été en tout ou en partie l'effet d'une erreur de fait positive ou négative qui résulte des actes ou documents de la cause.

Art. 14. Le présent traité aura la durée de dix ans à partir de l'échange des ratifications. S'il n'est pas dénoncé six mois avant son échéance, on entendra qu'il est renouvelé pour une période de dix ans et ainsi de suite.

Art. 15. Le présent traité sera ratifié et le ratifications seront échangées à Buenos-Ayres dans six mois à partir d'aujourd'hui.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 23 juillet 1898.

(S.) Canevaro. (S.) Moreno.

18.

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, PORTO-RICO.

Ordonnance concernant les droits d'entrée, du 19 août 1898.

Bulletin International des Douanes. Fascicule 41.

Porto-Rico

Département de la Guerre. Washington, le 19 août 1898.

Ordonnance présidentielle.

Executive Mansion, le 19 août 1898.

En vertu des pouvoirs qui nous sont conférés en notre qualité de Commandant en chef de l'Armée et de la Marine des Etats-Unis d'Amérique nous ordonnons que, dans tous les ports et localités de Porto-Rico occupés par les forces des Etats-Unis et en leur possession, les taxes et droits, stipulés dans le Tarif ci-après, soient perçus comme contribution de guerre, et que les règlements établis pour en assurer la perception sont applicables dans les ports et localités dont il s'agit.

Toute contestation relative à l'application du tarif et des règlements sera tranchée par le Général commandant les forces des Etats-Unis dans l'île de Porto-Rico.

Les dépenses nécessaires et autorisées pour la mise en vigueur du Tarif et des règlements susmentionnés seront couvertes par le montant des recettes résultant de leur application.

Un état exact de recettes et de dépenses sera ouvert à ce chapitre, et il en sera rendu compte au secrétaire de la guerre.

William Mac Kinley.

L'ordonnance ci-dessus sera publiée et appliquée dans tous les ports et localités de l'île de Porto-Rico occupés par les forces des Etats-Unis. R. A. Alger, Secrétaire de la Guerre.

Règlement à l'usage des agents préposés à la perception des droits d'importation et d'exportation, des taxes et des autres impôts qui devront être perçus comme contributation de guerre dans les ports et localités de Porto-Rico occupés par les forces des Etats-Unis ou placés sous leur contrôle. Règlement relatif à la navigation entre les Etats-Unis et PortoRico exclusivement réservée aux navires américains.

1. Le commerce entre les ports des Etats-Unis et tous les ports ou les localités de Porto-Rico soumis au contrôle des Etats-Unis, aussi bien que le commerce entre les ports ou les localités de Porto-Rico soumis au contrôle des Etats-Unis ne pourra s'effectuer que par des navires immatriculés aux Etats-Unis et sera interdit à tout autre bâtiment.

a) Toute marchandise transportée en contravention du présent règlement sera confisquée.

b) Une amende de Doll. 200 sera imposée à tout navire pour chaque passager transporté ou débarqué en contravention du présent règlement.

c) Ce règlement n'implique pas prohibition, pour les navires autres que ceux immatriculés aux Etats-Unis, de naviguer avec des chargements et des passagers entre les Etats-Unis et les ports ou localités de PortoRico, ou même entre les ports ou localités de Porto-Rico, s'ils ne procèdent à aucune opération de débarquement, et si leur cargaison et les passagers qu'ils transportent sont destinés à un port ou à une localité situés à l'étranger.

d) Le présent règlement ne saurait autoriser la perception, sur les navires américains provenant des Etats-Unis, de droits de tonnage ou d'autres taxes de navigation moins élevés que ceux qui seront prélevés sur des navires étrangers provenant de pays étrangers, et il ne saurait non plus autoriser la perception, sur les chargements de navires américains provenant des Etats-Unis, de droits de douane moins élevés que ceux prélevés sur les chargements de navires étrangers provenant de ports étrangers.

Entrée et sortie des navires.

1. Tout navire à l'arrivée sera soumis à la surveillance de l'autorité militaire jusqu'à ce qu'il ait réglementairement procédé à son déchargement. Les passagers qui n'ont pas d'effets soumis aux droits d'entrée seront autorisés à débarquer et ne pourront de ce chef être retenus à bord.

Si, à l'occasion du déchargement d'un navire, des marchandises non déclarées dans les manifestes sont trouvées à son bord, lesdites marchandises seront soumises à une taxe additionnelle de 25% des droits qui leur sont applicables d'après le tarif des douanes.

moins,

Si un colis ou un article inscrit dans le manifeste est trouvé en le navire payera une amende de Doll. 1 par tonne de jauge, à moins que l'absence de ce colis ou article ne soit justifiée d'une manière satisfaisante.

2. Sous peine d'encourir une amende de Doll. 1 par tonne de jauge, le patron du navire devra, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, produire au fonctionnaire compétent un manifeste de son chargement portant désignation des marques, numéros et description des colis, ainsi que des noms respectifs des consignataires. Ce manifeste devra être visé par le collecteur du port de départ, si le navire arrive d'un port des Etats-Unis, et par le consul ou l'agent commercial des Etats-Unis, si le navire arrive d'un port autre. A défaut d'agent commercial des Etats-Unis, le visa devra être apposé par le consul d'une nation amie. A l'arrivée du navire à Porto-Rico, les papiers de bord devront être déposés chez le consul de la nation à laquelle le navire appartient, mais s'il n'y a pas de consul de cette nation, le dépôt en sera fait entre les mains du commandant du port, jusqu'à ce que le patron ait acquitté les droits de tonnage et autres droits de ports exigibles en vertu du présent règlement.

3. Aucun navire ne pourra être expédié à destination d'un autre port, si tout son chargement n'a pas été débarqué, ou s'il n'a pas été justifié qu'il en a été autrement disposé.

Toutes les marchandises non déclarées pour le payement des droits dans les dix jours qui suivent leur arrivée dans le port seront débarquées et entreposées aux frais des propriétaires de la marchandise.

4. Avant le départ du navire d'un des ports susmentionnés, le patron devra déposer entre les mains du fonctionnaire compétent un manifeste du chargement qu'il exporte; ce document devra porter l'indication des marques et des numéros des colis, la description des marchandises qu'ils contiennent, la désignation des noms des exportateurs et des consignataires et de la valeur de chaque lot séparé, ainsi que les noms des passagers et leur destination. Un permis de sortie sera alors délivré au navire, à moins qu'il n'ait pour destination des ports de Porto-Rico non occupés par les Etats-Unis ou non placés sous leur contrôle.

Est interdite l'exportation de toute marchandise prohibée ou de contrebande.

Droits de tonnage.

5. Les droits de navigation ci-dessous seront perçus dans tous les ports et toutes les localités de Porto-Rico occupés par les Etats-Unis ou placés sous le contrôle des forces de terre ou de mer des Etats-Unis:

Pour tout navire venant d'un port ou d'une localité autre
qu'un port ou une localité de Porto-Rico occupé par
les Etats-Unis . .
tonne nette Doll. 0 20

Pour tout navire venant d'un port ou d'une localité de
Porto-Rico occupé par les Etats-Unis tonne nette

0 02 Les navires entrant ou sortant sur lest acquitteront la moitié des droits ci-dessus.

Sont exempts de droits de tonnage:

Les navires de la marine des Etats-Unis ou employés au service de l'Etat; les navires autres que les navires marchands, appartenant à un gouvernement étranger neutre; les navires en détresse et les yachts appartenant à un yacht-club officiellement reconnu aux Etats-Unis ou dans un pays étranger neutre.

Le tonnage d'un navire est celui qui est porté sur son acte de nationalisation.

Droits de débarquement.

6. Est abrogée la taxe de Doll. 1 par tonne de marchandises importées ou exportées qui était perçue jusqu'à présent comme taxe de tonnage.

Impôt spécial perçu à San Juan et Mayaguez.

7. Sera perçue comme par le passé la taxe de 50 cents par tonne de marchandises débarquées à San Juan et Mayaguez. Le produit de cette taxe sera affecté aux travaux d'amélioration de ces ports.

Entrée des marchandises.

8. Les consignataires désignés dans les lettres de voiture ou les personnes auxquelles lesdits consignataires auront, par endossement, transféré ces connaissements, devront les présenter au fonctionnaire dûment nommé à cet effet par l'autorité militaire, en même temps qu'une facture donnant la description des marchandises, l'indication de leur nature, la désignation des quantités et valeurs et une déclaration d'entrée en double exemplaire mentionnant le nom de l'importateur et du navire, la localité d'où les marchandises ont été importées, la date de leur arrivée et le port de destination, les marques et les numéros des colis, la nature et la quantité de leur contenu, leur valeur, y compris les frais d'emballage pour leur transport, et la monnaie dont on s'est servi pour établir la facture. La valeur des factures devra être établie en monnaie ayant cours dans le pays d'exportation, et l'expéditeur devra en certifier l'exactitude sous serment. Les déclarations d'entrée devront être signées par l'importateur qui devra affirmer sous serment que tous les détails qu'elles contiennent sont exacts, et que la valeur et la description des marchandises sont conformes à la facture.

9. Après que les colis et leur contenu auront été dûment collationnés avec la facture, et lorsqu'il aura été établi qu'ils sont conformes à leur description, on calculera les droits d'après la déclaration d'entrée, et, dès

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