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travaillant dans les autres communes de l'arrondissement pour lesdites fabriques.

cembre 1834, à MM. Bouvattier, François Ferron et Le Gentil, en qualité de commissaires liquidateurs du comptoir d'escompte à Paris, sont prorogés jusqu'à l'entier apurement des opérations exécutées par ce comptoir.

4. Dans le cas où il serait interjeté appel des jugemens rendus par les prud'hommes, cet appel sera porté devant le tribunal de commerce d'Evreux.

5. L'élection des membres du conseil aura lieu selon le mode et de la manière qui sont réglés par le décret du 11 juin 1809.

Les membres se conformeront, dans l'exercice de leurs fonctions, aux dispositions établies par ce décret, par la loi du 18 mars 1806 et par le décret du 3 août 1810.

6. Les séances du conseil auront lieu dans une partie du local du tribunal de commerce, et la ville d'Evreux pourvoira aux dépenses de premier établissement, de chauffage, d'éclairage, etc.

7. Notre ministre de la justice et notre ministre du commerce (MM. Persil et Duchâtel) sont chargés, etc.

13 DÉCEMBRE 1835 = 17 FÉVRIER 1836.-Ordonnance du Roi qui proroge les pouvoirs des commissaires liquidateurs du comptoir d'escompte à Paris. (IX, Bull. CCCCV, no 6,164.)

Louis-Philippe, etc. vu la délibération, en date du 4 décembre présent mois, par laquelle le conseil municipal de la ville de Paris a reconnu qu'il y a lieu de proroger les pouvoirs précédemment donnés aux commissaires liquidateurs du comptoir d'escompte établi par nos ordonnances des 26 octobre, 22 novembre et 23 décembre 1830, et de leur conserver la mission de poursuivre, au nom et pour le compte tant du Trésor public que de la ville de Paris, le recouvreiment des créances restant à réaliser, et de consentir tous les actes nécessaires pour arriver à une liquidation définitive;

Considérant que cette délibération est fondée sur la connaissance que les commissaires liquidateurs ont acquise des facultés de chaque débiteur, et sur la bonne direction des mesures que leur expérience les met à même de prendre pour procurer la rentrée des sommes qu'il sera possible de recouvrer;

Considérant que la ville de Paris, qui a fourni ou garanti la plus grande partie des fonds distribués à titre de prêt par le comptoir d'escompte, est éclairée par son propre intérêt sur le meilleur mode à suivre pour en opérer la liquidation la moins préjudiciable; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er. Les pouvoirs donnés, par nos ordonnances des 23 janvier 1833 et 11 dé

(1) Contre-signé Marquis Maison.

Lesdits commissaires demeurent autorisés à poursuivre le recouvrement des sommes restant dues, à faire et signer tous actes et traités nécessaires pour Obtenir la rentrée| des sommes recouvrables, et à consentir pensable, pour terminer la liquidation et toute remise de titres qu'ils jugeront indisétablir le compte définitif à faire entre le Trésor public et la ville de Paris.

2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

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Art. 1er. Le sieur Olivier de Gerente, directeur de nos forêts, est nommé adminis trateur par intérim de notre domaine privé, en remplacement de M. Oudard, décédé.

2. Toutes actions judiciaires, tant en demandant qu'en défendant, relatives aux intérêts de notre domaine privé et aux intérêts de nos bien-aimés enfans mineurs, seront exercées par ledit sieur Olivier de Gerente, administrateur par intérim de notre domaine privé.

3. Notre ministre de la justice et des cultes (M. Persil) est chargé, etc.

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4 = 25 FÉVRIER 1836.

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qui ouvre au budget du ministère des finances, exercice 1834, deux chapitres spécialement destinés à recevoir l'imputation des paiemens faits pendant cet exercice pour rappels d'arrérages de rentes viagères et de pensions antérieures à 1834. IX, Bull. CCCCVI, n° 6,177.)

Louis-Philippe, etc. considérant que, pour la dette viagère du Trésor, les droits des titulaires ne pouvant être constatés que lorsque les rentiers et les pensionnaires de l'Etat ont justifié de leur existence, ce service ne saurait présenter des restes à payer dans les comptes définitifs d'exercice, et qu'en conséquence les sommes restant dues sur un exercice expiré doivent être acquittées sur les crédits de l'exercice courant, comme les dépenses qui lui sont propres;

Considérant que cet état de choses ne permet pas d'appliquer à la dette viagère et aux pensions toutes les règles d'ordre auxquelles sont soumis les rappels sur exercices clos, en vertu de la loi du 23 mai 1834;

Considérant, toutefois, que les dépenses appartenant à l'exercice courant ne doivent pas rester confondues avec celles qui se rapportent aux années antérieures, et que, dans l'espèce, on atteindra ce but en créant, dans le budget des finances, des chapitres distincts auxquels seront classés, en fin d'exercice, tous les arrérages de dette viagère et de pensions concernant des exercices clos;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, et de l'avis de notre conseil des ministres, etc.

Art. rer. Il est ouvert au budget du ministère des finances, pour l'exercice 1834, deux nouveaux chapitres spécialement destinés à recevoir l'imputation des paiemens faits, pendant cet exercice, pour rappel des arrérages antérieurs à l'année 1834, des rentes viagères et des pensions.

Ces chapitres prendront les titres de :

(5) Contre-signé Persil.

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404,936 83

4. Ce virement de crédits sera soumis à la sanction des Chambres dans le projet de loi portant réglement du budget de l'exercice 1834.

5. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

RENTES VIAGÈRES ET PENSIONS.

Tableau, par exercice, des rappels d'arrérages de rentes viagères et pensions artérieures à 1834, qui sont à reporter à de nouveaux chapitres spéciaux, dans le compte définitif du budget des dépenses de l'exercice 1834.

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1,700 00

300 00

2,000 00

Pensions militaires. 1,695 45 2,383 21 74,436 98 169,641 28

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Pensions ecclésias

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Total général.

5,249 11 17,663 26 96,132 54 239,118 34 147,373 58 404936 83

Arrêté à la somme de quatre cent quatre mille neuf cent trente-six francs quatre-vingttrois centimes.

8 = 25 FÉVRIER 1836. Ordonnance du Roi qui approuve le tarif des droits à percevoir au passage du bac de Charny et du bateau de Champneuville sur la Meuse, département de la Meuse. ( IX, Bull. CCCCVI, no 6,178.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 1o de la loi du 4 mai 1802 (14 floréal an 10), concernant la fixation des tarifs des droits de péage des bacs et passages d'eau, et l'art. 6, titre Ier, de la loi de finances du 17 août 1835, qui maintient la perception de ces droits;

Vu le projet de tarif présenté par notre préfet du département de la Meuse, pour la perception des droits au passage du bac de Charny et du bateau de Champneuville sur la Meuse;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le tarif ci-annexé des droits à percevoir au passage du bac de Charny et du bateau de Champneuville sur la Meuse, département de la Meuse, est approuvé.

Sont exempts de ces droits les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et autres agens qui, d'après le cahier des charges de l'adjudication, sont affranchis desdits

droits.

2. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

(Suit le larif.)

13 FÉVRIER 1 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui autorise la construction d'un pont sur la Dronne, entre Saint-Aulaye (Dordogne) et Bonnes (Charente). ( IX, Bull. CCCCVIII, n° 6,181.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur ;

Notre Conseil-d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le projet de construction d'un pont en maçonnerie sur la rivière de la Dronne, en remplacement du bac de SaintAulaye, entre ladite commune de Saint-Aulaye, département de la Dordogne, et celle de Bonnes, département de la Charente, est approuvé aux clauses et conditions énoncées dans le cahier des charges de cette entreprise, rédigé le 12 octobre 1835 par l'ingénieur en chef du département de la Dordogne, et dont une copie restera annexée à la présente ordonnance.

2. Il sera pourvu aux frais de construction et d'entretien de ce pont au moyen d'un péage, qui sera concédé par adjudication publique au soumissionnaire qui fera le plus fort rabais sur la durée de la concession, dont le maximum est fixé à cinquante années.

3. Le procès-verbal d'adjudication sera soumis à l'approbation de notre ministre de l'intérieur.

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5. Seront exempts des droits de péage, le préfet et le sous-préfet en tournée, les Jugesde-paix et les maires de Bonnes et de SaintAulaye, les ingénieurs, conducteurs et piqueurs des ponts-et-chaussées, les employés des contributions indirectes et les agens de l'administration forestière dans l'exercice de leurs fonctions; les trains d'artillerie, c'est-àdire les bouches à feu et caissons chargés de munitions de guerre; les militaires et conducteurs qui les accompagnent; la gendar merie en tournée, et les militaires voyageant à pied ou à cheval, en corps ou séparément, à la charge de présenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service; les mallespostes ; les courriers du Gouvernement, les facteurs ruraux faisant le service des postes de l'Etat et les cantonniers chefs.

6. Notre ministre de l'intérieur (M. Thiers) est chargé, etc.

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Louis-Philippe, etc. vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an 10, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu les rapports des agens militaires, desquels il résulte qu'il y aurait inconvénient pour la défense à procéder à l'aliénation de la portion du terrain appartenant à l'Etat, qui est située près le château de Dieppe, et qu'il serait utile de réunir ce terrain au domaine militaire;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 2 juillet 1835, comportant adhésion à cette

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17 FEVRIER 1er MARS 1836.- Ordonnance du Roi qui affecte au service du département de la guerre les parties de l'ancienne enceinte de la ville de Sierk, appartenant à l'Etat. (IX, Bull. CCCCVIII, no 6,183.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an 10, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'aucun ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu l'avis du comité des fortifications du 18 novembre 1835, approuvé par notre ministre de la guerre le 2 décembre suivant, et duquel il résulte que les parties de l'ancienne enceinte de la ville de Sierk, appartenant à l'Etat, et détenues en ce moment par l'administration des domaines, ne pourraient pas être aliénées sans inconvénient pour la défense, et qu'il y a utilité à en faire remise au département de la guerre ;

Vu la lettre de notre ministre des finances du 15 janvier 1836, énonçant que rien ne s'oppose à l'affectation réclamée;

Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. rer. Toutes les portions de l'ancienne enceinte de la ville de Sierk qui appartiennent encore à l'Etat sont affectées au service du département de la guerre.

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Maison et d'Argout) sont chargés, etc.

17 FÉVRIER 1er MARS 1836. Ordonnance du Roi qui affecte au service du département de la guerre un terrain domanial situé près du château de Ham. (IX, Bull. CCCCVIII, n° 6,184.)

Louis-Philippe, etc. vu l'article 5 de l'arrêté du 13 messidor an 10, portant que nul édifice national ne pourra, même sous prétexte d'urgence, être mis à la disposition d'un ministre qu'en exécution d'un arrêté du Gouvernement;

Vu l'ordonnance réglementaire du 14 juin 1833, qui détermine les formes à suivre pour l'affectation des immeubles domaniaux aux différens services publics;

Vu l'avis du comité des fortifications du 2 janvier 1836, approuvé par notre ministre de la guerre le 22 du même mois, et duquel il résulte qu'un terrain situé près du château de Ham, et provenant de l'ancien lit du canal de la Somme, ne pourrait être aliéné sans inconvénient pour la défense;

Vu la lettre de notre ministre des finances, du 6 novembre 1835, énonçant qu'en cet

état de choses il convient que ledit terrain soit réuni au département de la guerre; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, etc.

Art. 1er. La portion de l'ancien lit abandonné du canal de la Somme, qui se trouve située en avant du château de Ham, et appartient à l'Etat, est affectée au service du département de la guerre.

2. Nos ministres de la guerre et des finances (MM. Maison et d'Argout) sont chargés, etc.

17 FÉVRIER = 4 MARS 1836. Ordonnance du Roi relative au recrutement du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris. (IX, Bull. CCCCIX, no 6,188.)

Louis-Philippe, etc. vu la loi du 21 mars 1832, sur le recrutement de l'armée;

Vu l'ordonnance du 7 novembre 1821, sur ༡ l'organisation du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris;

Et sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. rer. En cas d'insuffisance des engagemens et rengagemens volontaires, et des admissions de militaires provenant des divers corps de l'armée, qui, d'après les articles 9 et 10 de l'ordonnance du 7 novembre 1821, concourent au recrutement successif du corps des sapeurs-pompiers de la ville de Paris, ce corps sera complété chaque année par des jeunes soldats de nouvelle levée, et dont la taille sera d'un mètre six cent vingt-cinq millimètres au moins.

2. Notre ministre de la guerre (M. marquis Maison) est chargé,

etc.

25 FÉVRIER = 4 MARS 1836. Ordonnance du Roi qui nomme M. le baron Davillier gouverneur de la banque de France. (IX, Bull. CCCCIX, no 6,193.)

Louis-Philippe, etc. sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. M. le baron Davillier, pair de France, est nommé gouverneur de la banque de France, en remplacement du comte d'Argout, pair de France, appelé à d'autres fonctions.

2. Notre ministre des finances (M. d'Argout) est chargé, etc.

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