Page images
PDF
EPUB

ponts et chaussées, qui surveillent toutes les opérations, et s'assurent que les propriétaires se sont conformés en tout aux dispositions de l'arrêté du préfet. ( Ibid., art. 92. )

ART. 3045. Tous les arbres morts ou manquans sont remplacés, dans les trois derniers mois de chaque année, par le planteur, sur la simple réquisition de l'ingénieur en chef. (Ibid., art. 93.)

ART. 3046. Lorsque les plantations s'effectuent au compte et par les soins des communes propriétaires, les maires surveillent, de concert avec les ingénieurs, toutes les opérations.

L'entreprise en est donnée au rabais et à la chaleur des enchères, par voie d'adjudication publique, à moins d'une autorisation formelle du préfet de déroger à cette disposi

tion.

L'adjudicataire doit garantir pendant trois ans la plantation, et reste chargé, tant de son entretien que du remplacement des arbres morts ou manquans pendant ce temps : la garantie de trois années est prolongée d'autant pour les arbres remplacés. (Ibid., art. 94.)

ART. 3047. A l'expiration du delai fixé pour l'achèvement de la plantation dans chaque département, les préfets font constater, par les ingénieurs, si des particuliers ou communes propriétaires n'ont pas effectué les plantations auxquelles ils sont obligés ou ne se sont pas conformés aux dispositions prescrites pour les alignemens et les alignemens et pour l'essence, la qualité, l'âge des arbres à fournir.

Le préfet ordonne, au vu dudit rapport de l'ingénieur en chef, l'adjudication des plantations non effectuées ou mal exécutées par les particuliers ou les communes proprié

taires.

Le prix de l'adjudication est avancé sur les fonds des travaux des routes. (Ibid., art. 95.)

ART. 3048. Les dispositions de l'article précédent sont applicables à tous particuliers ou communes propriétaires qui n'ont pas remplacé leurs arbres morts ou manquans, aux

termes de l'article 936 du décret du 16 décembre 1811. (Ibid.) art. 96.)

ART. 3049. Tous particuliers ou communes au lieu et place desquels il a été effectué des plantations, sont condamnés à l'amende d'un franc par pied d'arbre que l'administration a planté à leur défaut; et ce, indépendamment du remboursement de tous les frais de plantation. (Ibid., art. 97. )

ART. 3050. Les grandes routes doivent être terminées, chacune dans sa largeur respective, par fossés, berges, talus, ou de telle autre manière certaine et apparente, suivant l'exigence des cas et les circonstances locales.

La largeur des fossés doit être au moins de 12,945 dans le haut, de 0,650 dans le bas, et la profondeur de om,975, en observant la pente nécessaire pour l'écoulement des eaux desdits fossés.

Lesdits fossés sont exécutés aux frais de l'État, ensemble le comblement des anciens fosses, si mieux n'aiment les propriétaires les faire à leurs frais. (Arrêts du conseil, du 26 mai 1705, du 3 mai 1720, du 17 juin 1721; ordonn. des trésoriers de France, du 15 juillet 1766.)

SECTION 11.

De la Liberté et de la Sûreté de la voie publique.

ART. 3051. Le préfet, et en cas de péril imminent, le maire, ordonnent la démolition des édifices ou constructions menaçant ruine sur la voie publique, et spécialement lorsque les murs surplombent de plus de moitié de leur épaisseur.

En cas de refus ou de retard à démolir, il y est procédé d'office.

L'état des lieux et le danger qui en résulte sont préalablement constatés par procès-verbal contradictoire. (Déclaration des 18 juillet 1729 et 18 août 1730; loi du 22 juillet 1791.)

ART. 3052 Il est interdit d'élever sur la voie publique au

cune construction en saillie qui menacerait les passans, ou en pans de bois. Déclaration du 16 juin 1693, art. 7; édit de novembre 1607; arrêt du conseil d'État, du 19 octobre 1666.)

SECTION III.

De la Conservation des routes.

ART. 3053. Il est défendu à tous particuliers de détériorer les berges, talus ou autres marques distinctives de la largeur des routes, de combler les fossés qui les bordent, de labourer en dedans de la largeur bornée par lesdits fossés, d'y mettre aucuns fumiers, décombres, d'y faire aucunes fouilles, ni de planter des arbres ou haies vives, sinon à dix pieds (trois mètres deux cent quarante-huit centimètres) de distance des fossés et à cinq toises du pavé où il ne se trouve pas encore des fossés faits. (Ordonn. royale du 19 mars 1754, art. 3; arrêt du conseil d'État, du 17 juin 1721; ordonn. des trésoriers de France, du 15 juillet 1766.)

ART. 3054. Il est défendu à tous particuliers de dépaver les chemins publics, d'en enlever aucun pavé, non plus que les fers, bois, pierres et autres matériaux destinés aux ouvrages publics ou mis en œuvre. (Ordonn. du 4 août 1731.)

ART. 3055. Il est défendu aux ouvriers paveurs, et aux carriers employés à fabriquer du pavé pour les entrepreneurs de desemparer les ateliers, d'y exciter aucun trouble, d'ameuter les ouvriers pour abandonner les ouvrages, d'injurier les entrepreneurs ou préposés, d'enlever aucuns pavés ou autres matériaux.

Défenses sont faites à toutes personnes de troubler les paveurs, d'endommager les batardeaux, d'entreprendre d'y passer avec voiture, de les injurier ou maltraiter.

Les carriers ne peuvent vendre le pavé qu'ils ont façonné qu'aux entrepreneurs pour lesquels ils travaillent; il leur est: interdit de fabriquer aucuns pavés de grès tendre, ou d'autres roches que celles qui leur ont été indiquées, ni de moindre

échantillon que de sept à huît pouces (dix-huit à vingt-un centimètres) en tout sens.

Il est défendu à toutes personnes de faire aucune tranchée ou ouverture quelconque dans le pavé, accottemens, revers, ou glacis des routes royales, soit pour visites, réparations de tuyaux, raccordemens de seuils et bornes, ou autres causes quelconques, sans en avoir obtenu la permission. (Ordonn. du 2 août 1774, art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.)

ART. 3056. Defenses sont faites à toutes personnes de déplacer ou endommager les bornes ainsi que les buttes et pavés qui les défendent; d'attacher aux arbres des grands chemins des cordages pour faire sécher des linges, draperies, ou pour toute autre cause, ni d'établir lesdits étalages sur des haies bordant les routes; de construire sur les accottemens, dans les berges et fossés des grands chemins, aucunes cabanes et loges, pour s'y retirer dans les mauvais temps, ou y séjourner en mendiant sur les grands chemins. (Ordonn. du 2 août 1774, art. 1.)

ART. 3057. Les propriétaires ou adjudicataires des arbres le long des routes ne peuvent laisser séjourner les élagures, boutures ou coupes de ces arbres, sur les routes, accottemens et fossés; ils doivent en faire l'exploitation sur les champs où ils sont plantes, hors du chemin. (Ibid., art. 2.)

ART. 3058. Il est défendu aux rouliers et voituriers de dormir dans leurs voitures, les abandonner ou s'en écarter de manière à ne pouvoir veiller incessamment à leur conquite, et de s'arrêter et assembler leurs voitures devant les portes des auberges, de manière à embarrasser la voie publique. (Ibid., art. 2, 3, 4 et 5.)

ART. 3059. Les gazons, les terres ou les pierres des chemins publics ne peuvent être enlevés en aucun cas, sans l'autorisation du préfet du département. (Loi des 2 septembre6 octobre 1791, tit. II, art. 44.)

ART. 3060. Il est interdit aux bergers, conducteurs de bœufs, vaches, moutons, chèvres et autres animaux, et à Loute personne, d'arracher ou endommager les arbres ou haies

plantés le long des chemins, à peine de 50 fr. d'amende, de confiscation des bestiaux et réparation du dommage, et même de plus grandes peines s'il y échet. (Règlemens du 23 août 1743, et du 18 juin 1765.)

ART. 3061. Il est également interdit aux pâtres et conducteurs de bestiaux de les conduire au pâturage, et de les laisser répandre sur le bord des chemins plantés d'arbres et de haies d'épines. (Arrêt du conseil d'État, du 16 septembre 1759.)

ART. 3062. Les riverains ne peuvent détourner les eaux des grandes routes, ni en empêcher le cours, sauf à construire et entretenir les ouvrages nécessaires, ni supprimer les puisards placés sur le bord de ces routes. (Ordonn. du 13 juin 1741, du 23 juin 1751.)

SECTION IV.

Des Carrières.

ART. 3063. Aucune carrière de pierre de taille, moellon, grès et autres fouilles pour tirer de la marne, glaise ou sable, ne peut être ouverte qu'à trente toises (cinquante-huit mètres) de distance du pied des arbres plantés au long des grandes routes, et aucune fouille ou galerie souterraine ne peut être poussée à une moindre distance desdites plantations ou des bords extérieurs desdites routes. (Arrêt du conseil, du 5 avril 1772, art. 1. Voir aussi arrêts du conseil d'État, du 9 mars 1633 et du 14 mars 1741.)

ART. 3064. Les propriétaires ou entrepreneurs desdites carrières ne peuvent ouvrir aucun passage entre les arbres et sur les fossés desdites routes sans en avoir obtenu une permission expresse et par écrit du préfet, et ladite permission ne leur est accordée que sur la soumission de se conformer aux dispo~ sitions suivantes. (Arrêt du conseil, du 5 avril 1772, art. 2.)

ART. 3065. Aux endroits indiqués pour former lesdits passages, le fossé doit être comblé jusqu'à la hauteur des berges,

« PreviousContinue »