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tionnelle, municipale. Nul ne peut être poursuivi, dit notre article 3, que dans les cas prévus par la loi, et dans la forme qu'elle prescrit.

Il y a lieu d'appliquer ici plusieurs réflexions du Ser de ce chapitre; et, pour beaucoup d'autres, sur ce qui regarde la poursuite, il faut consulter, lire et relire, il faudrait mettre en loi, en pratique, les sages observations de M. Bérenger, dans son livre intitulé de la Justice criminelle en France,

d'après les lois permanentes, les lois d'exception

et les doctrines des tribunaux. Paris, 1818, in-8°. Ajoutez les Observations critiques sur la procédure criminelle, d'après le Code qui régit la France; par M. Berton, avocat à Paris, 1818, in-12; et le Code Criminel mis en harmonie avec la Charte, etc., par M. Carnot. Paris, 1819.

166. La disposition de notre article 3 sur les poursuites, est développée dans les articles 59, 62, 63, 64 et 65, que nous expliquerons en traitant du pouvoir des juges, afin de ne pas séparer ce qui touche l'ordre judiciaire civil, de ce qui regarde l'ordre judiciaire criminel.

CHAPITRE VI.

Liberté d'opinion et de religion. ( Articles 5, 6, 7, 8 de la Charte.)

167. RESPECTIVEMENT aux droits et aux devoirs sociaux, la liberté des opinions, en tout genre, vraies où fausses, est naturellement sans bornes, parce qu'elle a, dans notre intérieur, un asile impénétrable, qui doit rester inaccessible à toutes les autorités humaines. Dieu s'est à lui seul réservé le droit de juger les pensées et de sonder les coeurs. Selon l'esprit de la Charte, art. 8, notre liberté de penser, même sur les religions, s'étend jusqu'au droit de publier nos opinions. Mais dès qu'on agit en vertu de ses opinions, l'on devient responsable de l'action extérieure, devant les lois qui l'ont prévue; responsable de ses paroles, quand on les a dites; de ses écrits, quand ils sont publiés; de ses autres actions, quand on les a commises.

168. La Charte reconnaît de plus à « chacun une égale liberté de professer sa religion, et chacun obtient pour son culte la même protection, » article 5.

Cependant, << la religion catholique, apostolique et romaine, est la religion de l'état, » article 6. « Les ministres de la religion catholique, aposto

lique et romaine, et ceux des autres cultes chrétiens, reçoivent seuls des traitemens du trésor royal,» article 7.

169. Dans le sens le plus étendu, la religion est l'ensemble de ce que l'on pense être obligé de croire et de pratiquer pour se rendre agréable à la divinité, bien ou mal connue.

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En ce sens, la religion peut être une erreur comme une vérité. Erreur ou vérité, il y a, selon le droit naturel et selon la Charte, pour chacun des hommes, liberté de religion; il y a même, et il doit y avoir, liberté individuelle d'irréligion, de déisme sans providence, et d'athéisme absolu', comme il y a liberté d'opinions libérales ou illibérales. Les opinions ne peuvent pas être sous le domaine de la loi de l'état. Nous devons tous savoir tolérer, en paix, ce que Dieu tolère et ce que l'homme ne peut vouloir gêner ou anéantir sans appeler la persécution, l'hypocrisie et les révolutions. Instruire, quand nous le pouvons, nos frères que nous croyons errans, les édifier sans cesse de nos bons exemples, gémir sur leurs erreurs, prier pour qu'ils soient éclairés, les secourir sans distinction d'opinions religieuses ou autres : voilà ce que nous commandent la raison et l'Évangile. Nos pères firent la guerre étrangère et la guerre civile, et la guerre de l'inquisition contre les infidèles, et même contre des peuples chrétiens. D'horribles violences,

1 Horresco referens......

elle réconcilie les esprits et les coeurs. Elle offre des motifs sublimes et un prix immense à toutes les vertus. Elle sert pour le tems; elle donne des trésors de juste espérance pour l'éternité. Ainsi, loin de ma bouche comme de ma pensée le blasphême payen de 1812: Il faut de la religion pour le peuple. Il en faudrait, de cette religion divine qui a policé le monde en traçant le chemin du ciel; il en faudrait à tous les hommes, riches et pauvres, savans et ignorans; mais surtout aux dépositaires d'un pouvoir absolu, et même aux nations qui savent priser les justes libertés publiques et privées, tôt ou tard fidèles compagnes de la religion et de la probité. J'ai connu bien des défenseurs de la liberté sociale, autrement de la justice; et ceux que j'ai vus les plus constans, les plus sincères, les plus équitables, les plus désintéressés, les plus dévoués, soit dit sans offenser personne, c'étaient des hommes religieux, des chrétiens, des catholiques. Il y a une alliance naturelle entre la religion chrétienne, la vraie philosophie, les sciences et la liberté raisonnable; travailler à resserrer les noeuds de cette alliance, est le plus bel emploi qu'on puisse faire des lumières et des talens.

171. Professer librement une religion, c'est avec sécurité la pratiquer, en approuver les dogmes et la morale, les rites et la discipline; les soutenir, les protéger, si l'on veut, par ses paroles, par ses écrits, par ses actions.

Sans tomber dans l'athéisme, ni dans l'indiffé

rence, sans trahir sa religion personnelle, sans manquer à son catholicisme, le législateur attribue à chacun une égale liberté de professer sa religion, et la méme protection pour son culte, c'est-à-dire, pour les prières et les cérémonies de cette religion.

Dans cette loi de tolérance, le législateur ne fait que céder à la volonté de Dieu même; il obéit au droit naturel qui est la loi de Dieu, et à l'esprit de l'Évangile qui n'autorise contre les fausses religions, contre les erreurs des hommes, que la douce voix de la persuasion '.

172. Le mot chacun est répété deux fois dans l'article 5 de la Charte, et il serait difficile de prétendre que ce soit sans intention; il est dit encore que «< chacun obtient la même protection pour son culte; » et cependant, ajoutent l'article 6 et l'article 7," ༥ il y a une religion de l'état, et les » ministres des cultes chrétiens reçoivent seuls des >> traitemens. >>

On ne doit pas séparer ces textes; il faut les concilier.

La liberté de professer sa religion n'est attribuće, par l'article 5, qu'à chacun seulement. Jusque-là, je n'aperçois de liberté constitutionnelle que celle d'un culte individuel, ou d'un culte domestique.

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Voyez l'Histoire de l'Inquisition d'Espagne, par le docte et sage Llorente tome IV, ; p. 174-242.

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