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cession de Sa Majesté à la Confédération germanique, est parvenue le même jour au soussigné.

Une première note, remise le même jour par les mêmes plénipotentiaires, qui a été communiquée par le soussigné à tous les plénipotentiaires des conférences dans les dernières séances d'hier, ayant autorisé à supposer que S. M. le roi de Wurtemberg accéderait à toutes les dispositions dont se compose l'acte fédéral, les plénipotentiaires signèrent une acceptation de la déclaration des ministres de Wurtemberg à laquelle on s'attendait.

Comme néanmoins la note remise depuis restreint l'accession du roi à une partie des dispositions, savoir aux onze premiers articles, le soussigné regrette qu'il ne soit pas en son pouvoir d'échanger l'acte d'acceptation qui suppose une accession pure et simple à tous les articles. Les séances ayant été terminées hier, et plusieurs plénipotentiaires des membres de la Confédération ayant déjà quitté Vienne, le seul parti qui reste à prendre est de renvoyer cet objet à la diète fédérale de Francfort, à moins que MM. les plénipotentiaires de S. M. le roi de Wurtemberg ne soient mis en état de remettre une autre déclaration qui écarte cet empêchement.

Le soussigné a l'honneur de prévenir MM. les plénipotentiaires de Wurtemberg que l'acte d'acceptation, aussi bien que la déclaration du 10, ont été déposés, avec l'instrument de l'acte fédéral, dans les archives de la chancellerie secrète et d'État de S. M. Impériale et Royale '.

Vienne, le 11 juin 1815.

Signé Metternich.

N° 4. Circulaire du prince de Metternich aux Plénipotentiaires des États
et villes libres confédérés.

Le ministre d'État des conférences et des affaires étrangères de S. M. Impériale et Royale, prince de Metternich, a l'honneur de communiquer par la voie de la dictature à MM. les plénipotentiaires des princes et villes libres confédérés la déclaration qu'il a reçue des plénipotentiaires de Wurtemberg, relativement à l'accession de leur Cour à la Confédération germanique.

Cette accession étant restreinte à une partie seulement des dispositions dont MM. les plénipotentiaires des princes et villes libres sont convenus, et l'acte d'acceptation qu'ils ont signé supposant une acces

1. Voy. tome V, page 333.

2. Les plénipotentiaires de Wurtemberg répondirent à cette note le même jour, par celle qui se trouve volume V, page 344.

sion à tous les articles de l'acte fédéral, le ministre de S. M. Impériale et Royale a cru que ce qui a été arrêté dans la séance d'hier ne l'autorisait pas à procéder à l'échange de ces actes; il s'est en conséquence borné à donner aux plénipotentiaires la réponse ci-jointe1.

L'acte d'acceptation a été provisoirement déposé à côté de l'original de l'acte fédéral dans les archives de la chancellerie secrète de Cour et d'État de S. M. Impériale et Royale.

Protestation de tous les membres de la maison princière et comtale de Solms contre la disposition de l'acte de la Confédération germanique, concernant les anciens États de l'Empire. Vienne le 12 juin 1815.

Kluber, tome VI, page 325.

ÉPHÉMÉRIDES.

Juin 12. Napoléon quitte Paris pour se mettre à la tête de l'armée.

Convention concernant des arrangements territoriaux entre l'Autriche et la Prusse, signée à Vienne, le 12 juin 1815.

(Extrait.)

Sont cédés à S. M. l'empereur d'Autriche :

1° Sur la rive gauche du Rhin, le département du Mont-Tonnerre (à l'exception d'un district de 140 000 habitants renfermant les villes de Worms et Frankenthal, et le bourg d'Oppenheim, et destiné au grand-duc de Darmstadt), et de plus une partie du département de la Sarre dont on conviendrait encore;

2° Sur la rive droite du Rhin:

a) Une partie du département de Fulde, savoir les bailliages et parcelles nommément exceptées à l'article XL de l'acte, où le reste de ce département est cédé à la Prusse;

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b) Dans le département de Francfort, le village d'Ober-Erlenbach, la moitié de Nieder-Ursel, appartenant au comte des Solms-Roedelheim, et les terres de la commanderie de l'ordre Teutonique à Francfort;

1. Voy, n° 3.

c) Dans le duché de Nassau la terre de Johannisberg qui avait cidevant appartenu à la principauté de Fulde;

d) La principauté d'Isenbourg, savoir les possessions du prince d'Isenbourg-Birstein, celles des branches des comtes d'IsenbourgBüdingen, Wächtersbach et Meerholz, et de la branche apanagée de Philippseich, avec la seigneurie de Heusenstamm et le village d'Eppartshausen, dont la première appartient au comte de Schoenborn et l'autre au baron de Groschlag, l'un et l'autre depuis 1806 sous la souveraineté du prince d'Isenbourg.

e) Le comté de Hohengeroldseck appartenant au prince de la Leyen.

Protestation des princes médiatisés au sujet de l'acte de la Confédération germanique en date de Vienne, le 13 juin 1815.

Les soussignés, membres de l'empire, lésés dans leurs droits, se trouvent cruellement trompés dans leur juste espérance de se voir rétablis par l'acte de la Confédération dans l'état civil où ils étaient en 1805, d'après les sacrifices qu'ils ont fait volontairement pour le bien général de l'Allemagne, et les arrangements qui avaient été concertés.

avec eux.

Les rapports où ils se trouvent les obligent, à la vérité, de se soumettre à l'empire des circonstances à l'égard des dispositions réglées par le nouvel acte constitutionnel pour leur état futur; cependant ils croient de leur devoir de protester tant pour eux, que pour leurs descendants et pour leurs sujets devant le Congrès et le monde entier, qu'ils se réservent à perpétuité leurs droits et leurs priviléges dans toute l'étendue qu'ils avaient en 1805, et qu'ils ne peuvent et ne veulent consentir qu'aux sacrifices pour lesquels ils se seront concertés librement, et qui peuvent seuls servir de bases à l'exercice légitime de leur état civil, qui est respectable par son ancienneté et qui leur a été garanti.

Ils se réservent en conséquence de faire valoir ces droits dans toute leur étendue, soit à la prochaine diète, soit dans toutes les discussions juridiques.

Vienne, le 14 juin 1815.

F. G. prince de Metternich, en son nom et en celui du comte de Stadion Tannhausen;

Pour S. A. la princesse douairière de Linange, née duchesse de Saxe-Cobourg, Schmits, conseiller intime de Cabinet;

Pour la maison princière de Hohenlohe, Gössel, conseiller intime;

Charles, prince héréditaire de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg pour la maison de Löwenstein-Wertheim-Freudenberg.

Pour S. A. le prince de Löwenstein-Wertheim-Rochefort, B. Roth de Jagemann.

Au nom des maisons princières et des comtes de Schwazenberg, Windisch-Grätz, Sinzendorf, Wied-Neuwied, Wied-Runkel, Salm Reifferscheid-Krantheim, Bentheim-Tecklenburg-Rheda, WitgensteinWitgenstein, Witgenstein-Berlebourg, Isenbourg-Budingen, IsenbourgMeerholz, Isenbourg-Wachtersbach et Philippseich, Erbach-Furstenau, Erbach-Wartenberg, Roth, Rechtern, Limpourg, Castell, SchönburgWiesentheid, Ortenbourg-Tambach, Oettingen-Wallerstein, FuggerWaldbourg, Zeil-Trauenberg, Waldbourg-Wolfseck, Königseck-Aulendorf et Schoesberg.

F. de Gärtner, conseiller intime et plénipotentiaire.

Pour S. E. le comte Auguste de Törring-Guttenzell, le conseiller de Götz.

Note du prince de Metternich aux Plénipotentiaires des Princes Souverains et villes libres réunis pour les inviter à accéder à l'acte final du Congrès. Vienne, 13 juin 1815.

Les plénipotentiaires des puissances qui ont signé le Traité de Paris du 30 mai 1814, ayant terminé les travaux, pour lesquels ils s'étaient réunis à Vienne, en conformité de l'article XXXII dudit Traité avec les princes et États leurs alliés, et voulant comprendre dans une transaction commune les résultats des négociations qui ont eu lieu au Congrès, ont résolu de réunir dans un Traité général des dispositions d'un intérêt majeur et permanent, et de joindre à cet acte, comme parties intégrantes, les différents Traités, conventions, déclarations, règlements et autres actes particuliers, concertés et arrêtés entre les puissances pendant le Congrès.

L'article CXIX dudit Traité général portant, en conséquence :

« Que toutes les puissances qui ont été réunies au Congrès, ainsi que les princes et villes libres qui ont concouru aux arrangements consignés, ou aux actes confirmés dans ce Traité général, sont invités à y accéder. »

Le soussigné, en sa qualité de président à l'assemblée des plénipotentiaires des huit puissances qui ont signé le Traité de Paris, est chargé d'informer Monsieur ...., que le susdit instrument, étant trop volumineux pour être communiqué à chacun de MM. les plénipotentiaires en particulier, se trouvera déposé, à dater du 20 de ce mois, à la chan

cellerie de Cour et d'État de Sa Majesté Impériale et Royale apostolique, où Monsieur ....... voudra bien en prendre connaissance, pour en faire son rapport et mettre sous les yeux de Son Altesse sérénissime le prince l'invitation contenue dans ledit article CXIX d'accéder à cet acte final du Congrès.

.......

Le soussigné, en s'acquittant de cette Commission, a l'honneur de renouveler à M..... les assurances de sa considération distinguée. Vienne, le 13 juin 1815.

Signé Metternich.

Protestation du cardinal legat Consalvi au nom de Sa Sainteté et du Saint-Siège Apostolique contre les dispositions du Congrès de Vienne contraires à ses droits. Vienne, le 14 juin 1815.

Moi, Hercule Consalvi, cardinal-diacre de la sainte Église romaine, au titre de Sainte-Agathe, Alla Suburra, secrétaire d'État de Sa Sainteté et son ministre plénipotentiaire au congrès de Vienne, certifie par les présentes, écrites de ma main, que j'ai réclamé avec tout le zèle possible auprès des souverains et leurs plénipotentiaires au congrès de Vienne, la restitution des provinces, successivent arrachées à Sa Sainteté depuis 1789. A cette fin, j'ai déduit par écrit et solidement, à Paris et à Londres, les prétentions de Sa Sainteté, et ai, par la suite, remis à Vienne, au congrès, une représentation détaillée.

Ce congrès a, à la vérité, arrêté la restitution à Sa Sainteté des Marches d'Ancône, de Mauxata et Fermo, les duchés de Commerino, Bénévent et Ponte-Corvo, et des légations de Romagne, Bologne et Ferrare; mes sollicitations sont restées infructueuses à l'égard de la partie de Ferrare, située sur la rive gauche du Pô, et des provinces dont il va être question. Avignon, acquise par des traités de vente et possédée pendant cinq siècles par le siége papal, le comtat Venaissin qu'il a possédé antérieurement déjà, lui furent arrachés en 1791 par l'Assemblée nationale, sous la promesse d'une indemnité, et, malgré la promesse de leur restitution faite par Louis XVI, retenue par la France.

Ni le traité de Tolentino de 1797, ni celui de Paris de 1814, ne peuvent être allégués comme motif de ce refus. Car le premier, nul par lui-même, comme je l'ai démontré dans une note, a été renversé et annulé de fait par le gouvernement français, lorsqu'il a usurpé tout le reste des possessions papales, pour la conservation desquelles ces cessions auraient été faites. L'autre ne peut préjudicier aux droits du pape, parce qu'il a été conclu sans la participation du siége apostolique.

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