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». Le subside stipulé ci-dessus de cinq millions sterling sera payé à Londres, par appoints, par mois, et en égale proportion aux ministres des puissances respectiyes, duement autorisés à recevoir lesdites sommes. Le premier paiement sera dû à dater du premier mai prochain, et il devra avoir lieu immédiatement après l'échange des ratifications de la présente convention additionnelle. Dans le cas où la paix aurait lieu, et serait signée entre les puissances alliées et la France avant l'expiration de la susdite année, le subside calculé sur l'échelle de cinq millions sterling, sera payé à la fin du mois dans lequel le traité définitif aura été signé ; et S. M. britannique promet de plus de payer à la Russie quatre mois, et à l'Autriche, ainsi qu'à la Prusse, deux mois en sus du subside stipulé, pour couvrir les frais du retour de leurs troupes dans leurs propres frontières.

» La présente convention additionnelle aura la même force et le même effet que si elle était insérée mot pour mot dans le traité du 25 mars.

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ANGLETERRE.

Memorandum.

Bureau des affaires étrangères. - Du 25 avril 1815.

« Il a été ordonné de ratifier le traité dont la substance a été donnée ci-dessus, et il a été notifié, de la part du prince régent aux hautes parties contractantes, que telle était la volonté de Son Altesse Royale, agissant pour et au nom de Sa Majesté, que lesdites ratifications soient échangées en due forme contre les actes semblables de la part des puissances respectives, sous une déclaration explícative de la teneur suivante, quant à l'article 8 dudit traité :

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Déclaration. « Le soussigné, en échangeant les ratifications du traité du 25 mars dernier de la part de sa cour en a reçu l'ordre de déclarer que l'article 8 dudit traité, par lequel S. M. T. C. est invitée à y accéder sous certaines stipulations, doit être entendu comme liant les parties contractantes sous des principes de sécurité mutuelle, à un commun effort contre la puissance de Napoléon Bonaparte, en exécution de l'article 3 dudit traité; mais qu'il ne doit pas être entendu comme obligeant S. M. B. à poursuivre la guerre dans la vue d'imposer à la France aucun gouvernement particulier. Quelque sollicitudeq ue le prince régent doive apporter à voir S. M. T. C. rendue au trône, et quelque désir qu'il ait de contribuer, conjointement avec ses alliés, à un événement

aussi heureux, il se croit néanmoins appelé à faire cette décla ration au moment de l'échange des ratifications, tant par considération de ce qui est dû aux intérêts de S. M. T. C. en France, que conformément aux principes sur lesquels le gouvernement anglais a réglé invariablement sa conduite. Signé le vicomte de CASTLEREAGH. »

AUTRICHE.- Acte par lequel cette puissance adhère à l'interprétation donnée par le gouvernement anglais au huitième article du traité du 25 mars. (1)

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Le soussigné, ministre d'état et des affaires étrangères de S. M. l'empereur d'Autriche, ayant informé son auguste maître des communications à lui faites par lord Castlereagh, concernant le huitième article du traité du 25 mars dernier, a reçu l'ordre de S. M. de déclarer qué l'interprétation donnée à cet article par le gouvernement britannique est entièrement conforme aux principes sur lesquels S. M. I. se propose de régler sa politique dans le cours de la guerre actuelle.

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L'empereur, quoique irrévocablement résolu à diriger tous ses efforts contre l'usurpation de Napoléon Bonaparte, ainsi que cet objet a été exprimé dans le troisième article dudit traité, et à agir avec ses alliés dans le plus parfait concert, est néanmoins convaincu que le devoir qui lui est imposé par l'intérêt de ses sujets et par ses propres principes ne lui permettra pas de poursuivre la guerre pour imposer à la France un gouvernement quelconque.

>>

Quel que soit le vœu que forme S. M. l'empereur pour voir replacer sur le trône S. M. T. C., et quel que soit son constant désir de contribuer conjointement avec ses alliés à atteindre un but aussi désirable, S. M. a cru juste de répondre par cet éclaircissement à la déclaration que S. E. lord Castlereagh a remise lors de l'échange des ratifications du traité, laquelle déclaration le soussigné est pleinement autorisé à accepter.

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Vienne, le 9 mai 1815. Signé METTERNICH. »

(1) La Russie et la Prusse ont donné la même adhésion.

CONGRÈS DE VIENNE.

Motifs de la Déclaration du 13 mars; Réfutation du rapport du Conseil d'état de Napoléon sur cette Déclaration. - Conférence

du 12 mai 1815.

« La commission nommée le 9 de ce mois, et chargée d'examiner si, après les événemens qui se sont passés depuis, le retour de Napoléon Buonaparte en France, et ensuite des pièces publiées à Paris sur la déclaration que les puissances ont fait émaner contre lui le 13 mars dernier, il serait nécessaire de procéder à une nouvelle déclaration, a présenté à la séance de ce jour le rapport qui suit: »

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-

« RAPPORT de la Commission. La déclaration publiée le 13 mars dernier contre Napoléon Buonaparte et ses adhérens par les puissances qui ont signé le traité de Paris, ayant depuis son retour à Paris été discutée dans différentes formes par ceux qu'il a employés à cet effet; ces discussions ayant acquis une grande publicité, et une lettre adressée par lui à tous les souverains ainsi qu'une note adressée le duc par de Vicence aux chefs des cabinets de l'Europe, ayant également été publiée par lui dans l'intention manifeste d'influer sur l'opinion publique et de l'égarer, la commission nommée dans la séance du 9 de ce mois a été chargée de présenter un travail sur ces objets; et, attendu que dans les publications susdites on a essayé d'invalider la déclaration du 13 mars en posant en fait :

» 1°. Que cette déclaration, rédigée contre Buonaparte à l'époque de son débarquement sur les côtes de France, se trouvait sans application maintenant qu'il s'était emparé des rênes du gouvernement sans résistance ouverte, et que, ce fait prouvant suffisamment le vœu de la nation, il se trouvait non seulement rentré dans ses anciens droits vis à vis de la France, mais que la question même de la légitimité de son gouvernement avait cessé d'être du ressort des puissances;

» 2°. Qu'en offrant de ratifier le traité de Paris il écartait tout motif de guerre contre lui;

» La commission a été spécialement chargée de prendre en considération :

» 1°. Si la position de Buonaparte vis à vis des puissances de l'Europe a changé par le fait de son arrivée à Paris, et par les circonstances qui ont accompagné les premiers succès de son entreprise sur le trône de France;

» 2°. Si l'offre de sanctionner le traité de Paris du 30

1.- 2 Série.

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mai 1814 peut déterminer les puissances à adopter un système différent de celui qu'elles avaient énoncé dans la déclaration du 13 mars;

3o. S'il est nécessaire ou convenable de publier une nouvelle déclaration pour confirmer ou pour modifier celle du 13 mars;

» La commission

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après avoir mûrement examiné ces questions, rend à l'assemblée des plénipotentiaires le compte suivant du résultat de ses délibérations.

-

>> PREMIÈRE QUESTION. La position de Buonaparte vis à vis des puissances de l'Europe a-t-elle changé par les premiers succès de son entreprise ou par les événemens qui se sont passés depuis son arrivée à Paris? Les puissances, informées du débarquement de Buonaparte en France, n'ont pu voir en lui 'qu'un homme qui, en se portant sur le territoire français à main armée et avec le projet avoué de renverser le gouvernement établi, en excitant le peuple et l'armée à la révolte contre le souverain légitime, et en usurpant le titre d'empereur des Français (1), avait encouru les peines que toutes les législations prononcent contre de pareils attentats; un homme qui, en abusant de la bonne foi des souverains, avait rompu un traité solennel; un homme enfin qui, en rappelant sur la France heureuse et tranquille tous les fléaux de la guerre intérieure et extérieure, et sur l'Europe, au moment où les bienfaits de la paix devaient la consoler de ses longues souffrances, la triste nécessité d'un nouvel armement général, était regardé à juste titre comme l'ennemi implacable du bien public. Telle fut l'origine, tels furent les motifs de la déclaration du 13 mars, déclaration dont la justice et la nécessité ont été universellement reconnues, et que l'opinion générale a sanctionnée.

» Les événemens qui ont conduit Buonaparte à Paris, et qui lui ont rendu pour le moment l'exercice du pouvoir suprême, ont sans doute changé de fait la position dans laquelle il se trouvait à l'époque de son entrée en France; mais ces événe

(1) « L'article premier de la convention du 11 avril 1814 est conçu en ces termes : « L'empereur Napoléon renonce pour lui, ses succes»seurs et descendans, ainsi que pour tous les membres de sa famille, » à tous droits de souveraineté et de pouvoir non seulement sur l'Em»pire français et sur le royaume d'Italie, mais sur tout autre pays. » Nonobstant cette renonciation formelle, Buonaparte, dans ses différentes proclamations du golfe Juan, de Gap, de Grenoble, de Lyon, s'intitula Par la grace de Dieu et les Constitutions de l'Empire, empereur des Français, etc., etc. » (Note de la commission.)

mens, amenés par des intelligences criminelles, par des conspirations militaires, par des trahisons révoltantes, n'ont pu créer aucun droit : ils sont absolument nuls sous le point de vue légal; et pour que la position de Buonaparte fût essentiellement et légitimement changée, il faudrait que les démarches qu'il a faites pour s'établir sur les ruines du gouvernement renversé par lui eussent été confirmées par un titre légal quel-'

conque.

>>

Buonaparte établit dans ses publications que le vœu de la nation française en faveur de son rétablissement sur le trône suffit pour constituer ce titre légal.

>>> La question à examiner par les puissances se réduit aux termes suivans: le consentement réel ou factice, explicite ou tacite de la nation française au rétablissement du pouvoir de Buonaparte peut-il opérer, dans la position de celui-ci vis à vis des puissances étrangères, un changement légal, et former un titre obligatoire pour ces puissances?

>> La commission est d'avis que tel ne peut point être l'effet d'un pareil consentement, et voici les raisons sur lesquelles elle s'appuie.

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» Les puissances connaissent trop bien les principes qui doivent les guider dans leurs rapports avec un pays indépendant pour entreprendre, comme on voudrait les en accuser de lui imposer des lois, de s'immiscer dans ses affaires inté rieures, de lui assigner une forme de gouvernement, de lui donner des maîtres au gré des intérêts ou des passions de ses voisins. Mais elles savent aussi que la liberté d'une nation de changer sou système de gouvernement doit avoir ses justes limites, et que, si les puissances étrangères n'ont pas le droit de lui prescrire l'usage qu'elle fera de cette liberté, elles ont au moins indubitablement celui de protester contre l'abus qu'elle pourrait en faire à leurs dépens. Pénétrées de ce prin.cipe, les puissances ne se croient point autorisées à imposer un gouvernement à la France; mais elles ne renonceront jamais au droit d'empêcher que, sous le titre de gouvernement, il ne s'établisse en France un foyer de désordre et de bouleversement pour les autres états: elles respecteront la liberté de la France partout où elle ne sera pas incompatible avec leur propre sûreté, et avec la tranquillité générale de l'Europe.

» Dans le cas actuel, le droit des souverains alliés d'intervenir dans la question du régime intérieur de la France est d'autant plus incontestable, que l'abolition du pouvoir que l'on prétend y rétablir aujourd'hui était la condition fondamentale d'un traité de paix sur lequel reposaient tous les rapports qui, jusqu'au retour de Buonaparte à Paris, ont subsisté

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