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Dispositions relatives au duché de Bouillon.

69. S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, possédera à perpétuité, pour lui et ses successeurs, la souveraineté pleine et entière de la partie du duché de Bouillon non cédée à la France par le traité de Paris; et, sous ce rapport, elle sera réunie au grand-duché de Luxembourg.

Des contestations s'étant élevées sur ledit duché de Bouillon, celui des compétiteurs dont les droits seront légalement constatés dans les formes énoncées ci-dessous, possédera en toute propriété ladite partie du duché, telle qu'elle l'a été par le dernier duc, sous la souveraineté de S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg.

Cette décision sera portée sans appel par un jugement arbitral. Des arbitres seront à cet effet nommés, un par chacun des deux compétiteurs, et les autres, au nombre de trois, par les cours d'Autriche, de Prusse et de Sardaigne. Ils se réuniront à Aix-la-Chapelle aussitôt que l'état de guerre et les circonstances le permettront, et leur jugement interviendra dans les six mois à compter de leur réunion.

Dans l'intervalle, S. M. le Roi des Pays-Bas, grand-duc de Luxembourg, prendra en dépôt la propriété de ladite partie du duché de Bouillon, pour la restituer, ensemble le produit de cette administration intermédiaire, à celui des compétiteurs en faveur duquel le jugement arbitral sera • prononcé. Sadite Majesté l'indemnisera de la perte des revenus provenant des droits de souveraineté, moyennant un arrangement équitable; et si c'est au prince Charles de Rohan que cette restitution doit être faite, ces biens seront, entre ses mains, soumis aux lois de la substitution qui forme son titre.

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Cession des possessions de la Maison de Nassau-Orange en

Allemagne.

70. S. M. le Roi des Pays-Bas renonce à perpétuité, pour lui et ses descendans et successeurs, en faveur de S. M. le Roi de Prusse, aux possessions souveraines que la maison de Nassau-Orangè possédait en Allemagne, et nommément aux principautés de Dillenbourg, Dietz, Siegen et Hadamar, y compris la seigneurie de Beilstein, et telles que ces possessions ont été définitivement réglées entre les deux branches de la maison de Nassau par le traité conclu à la Haye le 14 juillet 1814. S. M. renonce également à la principauté de Fulde, et aux autres, districts et territoires qui lui avaient été assurés par l'article 12 du recès principal de la députation extraordinaire de l'Empire, du 25 février 1803.

Pacte de famille entre les princes de Nassau.

71. Le droit et l'ordre de succession établi entre les deux branches de la maison de Nassau par l'acte de 1783, dit Nassauischer Erbverein, est maintenu et transféré des quatre principautés d'Orange-Nassau au grand duché de Luxembourg.

Charges et engagemens tenant aux provinces détachées de la

France.

72. S. M. le Roi des Pays-Bas, en réunissant sous sa souveraineté les pays désignés dans les articles 66 et 68, entre dans tous les droits, et prend sur lui toutes les charges et tous les engagemens stipulés relativement aux provinces et districts détachés de la France, dans le traité de paix conclu à Paris le 30 mai 1814.

Acte de réunion des provinces Belgiques.

73. S. M. le Roi des Pays-Bas ayant reconnu et sanctionné, sous la date du 21 juillet 1814, comme bases de la

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réunion des provinces belgiques avec les provinces unies, les huit articles renfermés dans la pièce annexée au présent traité, lesdits articles auront la même force et valeur comme s'ils étaient insérés de mot à mot dans la transaction actuelle.

AFFAIRES DE LA SUISSE.

Intégrité des dix-neuf cantons.

74. L'intégrité des dix-neuf cantons, tels qu'ils existaient en corps politique lors de la convention du 29 décembre 1813, est reconnue comme base du système helvétique.

Réunion de trois nouveaux cantons.

75. Le Valais, le territoire de Genève, la principauté de Neuchâtel, sont réunis à la Suisse, et formeront trois nouveaux cantons. La vallée de Dappes, ayant fait partie du canton de Vaud, lui est rendue.

Réunion de l'évêché de Bâle et de la ville et du territoire de
Bienne au canton de Berne.

76. L'évêché de Bâle, et la ville et le territoire de Bienne, seront réunis à la confédération helvétique et feront partie du canton de Berne.

Sont exceptés cependant de cette dernière disposition les districts suivans:

1. Un district d'environ trois lieues carrées d'étendue, renfermant les communes d'Altschweiler, Schoenbuch, Oberweiler, Terweiler, Ettingen, Fürstenstein, Plotten, Pfaefflingen, Aesch, Bruck, Reinach, Arlesheim, lequel district sera réuni au canton de Bâle;

2.° Une petite enclave située près du village Neuchâtellois de Lignières, laquelle étant aujourd'hui, quant à la juridiction civile, sous la dépendance du canton de Neuchâtel, et quant à la juridiction criminelle, sous celle de l'évêché de Bâle, appartiendra en toute souveraineté à la principauté de Neuchâtel.

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"Droits des habitans dans les pays réunis à Berne.

77. Les habitans de l'évêché de Bâle et ceux de Bienne réunis aux cantons de Berne et de Bâle, jouiront à tous égards, sans différence de religion (qui sera conservée dans l'état présent), des mêmes droits politiques et civils dont jouissent et pourront jouir les habitans des anciennes parties desdits cantons. En conséquence, ils concourront avec eux aux places de représentans et aux autres fonctions, suivant les constitutions cantonales. Il sera conservé à la ville de Bienne, et aux villages ayant formé sa juridiction, les priviléges municipaux compatibles avec la constitution et les réglemens généraux du canton de Berne.

La vente des domaines nationaux sera maintenue, et les rentes féodales et les dîmes ne pourront point être rétablies. Les actes respectifs de réunion seront dressés, conformément aux principes ci-dessus énoncés, par des commissions composées d'un nombre égal de députés de chaque partie intéressée. Ceux de l'évêché de Bâle seront choisis par le canton directeur parmi les citoyens les plus notables du pays. Lesdits actes seront garantis par la confédération suisse. Tous les points sur lesquels les parties ne pourront s'entendre, seront décidés par un arbitre nommé par la diète.

Seigneurie de Razüns,

78. La cession qui avait été faite par l'article 3 du traité de Vienne du 14 octobre 1809, de la seigneurie de Razüns, enclavée dans le pays des Grisons, étant venue à cesser, et S. M. l'empereur d'Autriche se trouvant rétabli dans tous les droits attachés à ladite possession, confirme la disposition qu'il en a faite par déclaration du 20 mars 1815 en faveur du canton des Grisons.

Arrangemens entre la France et Genève.

79. Pour assurer les communications commerciales et militaires de Genève avec le canton de Vaud et le reste de

la Suisse, et pour compléter à cet égard l'article 4 du traité de Paris du 30 mai 1814, S. M. T. C. consent à faire placer la ligne des douanes de manière à ce que la route qui conduit de Genève par Versoix en Suisse, soit en tout temps libre, et que ni les postes, ni les voyageurs, ni les transports de marchandises, n'y soient inquiétés par aucune visite de douanes, ni soumis à aucun droit. Il est également entendu que le passage des troupes suisses ne pourra y être aucunement entravé.

Dans les réglemens additionnels à faire à ce sujet, on assurera, de la manière la plus convenable aux Genevois, l'exécution des traités relatifs à leurs libres communications entre la ville de Genève et le Mandement de Peney. S. M. T. C. consent en outre à ce que la gendarmerie et les milices de Genève passent par la grande route du Meyrin, dudit Mandement à la ville de Genève, et réciproquement, après en avoir prévenu le poste militaire de la gendarmerie française le plus voisin.

Cessions du Roi de Sardaigne au canton de Genève.

80. S. M. le Roi de Sardaigne cède la partie de la Savoie qui se trouve entre la rivière d'Arve, le Rhône, les limites de la partie de la Savoie cédée à la France, et la montagne de Salève, jusqu'à Veiry inclusivement, plus celle qui se trouve comprise entre la grande route dite du Simplon, le Lac de Genève, et le territoire actuel du canton de Genève, depuis Vénézas jusqu'au point où la rivière d'Hermance traverse la susdite route, et de là, continuant le cours de cette rivière jusqu'à son embouchure dans le lac de Genève, au levant du village d'Hermance (la totalité de la route dite du Simplon continuant à être possédée par S. M. le Roi de Sardaigne), pour que ces pays soient réunis au canton de Genève; sauf à déterminer plus précisément les limites par des commissaires respectifs, sur-tout pour ce qui concerne la délimitation en-dessus de Veiry, et sur la montagne de Salève, renonçant, Sadite Majesté, pour elle et ses succes

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