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mer la nouvelle cour d'assises, le président de la cour y appellerait, pour compléter le nombre, un ou deux membres du tribunal de première instance de l'arrondissement où siège la cour d'assises.

11. Sont abrogés les articles 66 à 68 et le titre IV de l'ordonnance du 24 septembre 1828 et les articles 57 à 59 et le titre IV de l'ordonnance du 30 septembre 1827, et généralement toutes dispositions contraires à celles de la présente loi.

12. Le ministre de la marine et des colonies et le garde des sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente loi.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 27 Juillet 1880.

Le Garde des sceaux, Ministre de la justice,
Signé JULES CAZOT.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIberry.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9569.- DÉCRET qui fixe les Taxes à percevoir sur les Correspondances échangées entre les diverses Colonies françaises.

Du 17 Juin 1880.

(Promulgué au Journal officiel du 19 juin 1880.)

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu la la loi du 19 décembre 1878, qui autorise le Président de la République à ratifier et à faire exécuter la convention de l'union postale universelle conclue à Paris le 1" juin 1878 ;

er

Vu le décret du 27 mars 1879 (2), réglant l'exécution de la convention de l'union postale universelle,

DÉCRÈTE:

ART. 1 Les taxes à percevoir sur les correspondances ordinaires (lettres, cartes postales, papiers d'affaires, échantillons de marchandises, journaux et autres imprimés) expédiées d'une colonie française à destination d'une autre colonie française, quelle que soit la distance qui les sépare, seront perçues conformément au tarif no 1 annexé au décret du 27 mars 1879.

#Ball. 435, no 7863.

(2) Bull. 435, no 7866.

3. Le ministre des postes et des télégraphes et le ministre de la marine et des colonies sont chargés, chacun en ce qui le concerce, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait à Paris, le 17 Juin 1880.

Le Ministre des postes et des télégraphes,
Signé AD. COChery.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre de la marine et des colonies,
Signé JAUREGUIBERRY.

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

DÉCRET concernant le Régime disciplinaire des Établissements de Travaux forcés.

Du 18 Juin 1880.

Le Président de la République française,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies;

Vu l'article 14 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés;

Le Conseil d'État entendu,

DÉCRÈTE :

TITRE I".

DES CLASSES DE CONDAMNÉS DANS LES COLONIES PÉNITENTIAIRES.

ART. 1. Le personnel des condamnés aux travaux forcés qui subissent leur peine dans les colonies pénitentiaires est divisé en cinq classes, déterminées d'après la situation pénale, l'état moral, la conduite et l'assiduité au travail des condamnés.

2. La première classe comprend les hommes les mieux notés. Les condamnés de cette classe peuvent, sur leur demande :

1° Obtenir une concession de terrains, conformément au décret du 31 août 1878;

2° Être employés par les habitants de la colonie, aux conditions et moyennant des salaires fixés par le gouverneur, en conseil privé, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire;

3° Être employés aux travaux des divers services publics comme chefs d'atelier ou de chantier.

Dans ce dernier cas, ils reçoivent le maximum des salaires fixés par les tarifs de l'administration pénitentiaire.

3. Les condamnés de la deuxième classe sont employés aux travaux agricoles du service pénitentiaire ou aux travaux publics pour le compte de l'État ou de la colonie.

Ils reçoivent un salaire moins élevé que ceux de la première classe.

4. Les condamnés de la troisième classe sont employés aux travaux publics pour le compte de l'État ou de la colonie.

Ils ne reçoivent de salaires qu'à titre de récompense exceptionnelle. Cette récompense leur est accordée par le gouverneur, sur la proposition du chef du service pour lequel sont faits les travaux qui la motivent, et d'après l'avis du directeur de l'administration péni

tentiaire.

5. Les condamnés de la quatrième classe sont employés aux travaux publics les plus pénibles. Ils ne reçoivent pas de salaires. Si leur conduite et leur travail sont satisfaisants, ils peuvent obtenir deux fois par semaine une ration de vin ou de tafia.

Ils sont astreints au silence et isolés la nuit, si les locaux le permettent. Ils ne reçoivent aucune visite.

6. Les condamnés des classes précédentes peuvent recevoir des rations de tabac et de vin ou de tafia, à titre de gratification, pour des travaux exceptionnels et dans les tonditions fixées par le second paragraphe de l'article 4 ci-dessus.

7. Les condamnés de la cinquième classe sont traités comme ceux de la quatrième, seulement ils ne reçoivent en aucun cas de rations de tabac, de vin ou de tafia.

8. A leur arrivée au pénitencier, les condamnés qui ne sont pas récidivistes sont placés dans la quatrième classe; les récidivistes dans la cinquième.

9. Le passage d'un condamné à la classe supérieure a lieu par décision du gouverneur, sur la proposition du directeur de l'administration pénitentiaire.

Aucun condamné n'est proposé pour l'avancement en classe s'il n'a été effectivement employé pendant six mois aux travaux de sa classe. 10. Chaque classe peut être divisée en catégories, par arrêté du gouverneur, sans que les condamnés placés dans les différentes catégories cessent d'être soumis au régime de la classe à laquelle ils appartiennent.

TITRE II.

DES FAUTES ET DES PEINES.

11. Les punitions disciplinaires qui peuvent être infligées aux condamnés aux travaux forcés sont les suivantes :

1o Le retranchement de vin ou de tafia;

2o La prison pendant la nuit;

3° La boucle simple ou double; 4° La cellule;

5o La mise au peloton de correction;

6o Le peloton de correction avec la chaîne simple;

7o Le peloton de correction avec la chaîne à deux;

8° Le cachot avec la chaîne double ou la double boucle.

Chacune de ces peines peut se cumuler avec le renvoi dans une classe inférieure et avec la privation de salaires.

Les peines corporelles sont supprimées.

12. Le retranchement de vin ou de tafia est infligé pour les fautes légères, telles que:

Inconvenance envers un agent ou un fonctionnaire;
Ivresse;

Jeu d'argent;

Infraction aux règlements;

Paresse ou mauvaise volonté au travail.

Il peut être infligé pour quinze jours au plus.

Pour les mêmes fautes, les condamnés de la quatrième et de la cinquième classe sont punis pendant le même temps de la prison de nuit.

13. En outre, en cas de récidive dans les trois mois, les condamnés des deux premières classes sont privés de salaires, ceux de la troisième sont punis de la prison, et ceux de la quatrième et de la cinquième classe, de la boucle simple ou double.

14. La prison de nuit est infligée pour les fautes plus graves, telles que :

Insolence envers un agent ou un fonctionnaire ;

Insubordination;

Ivresse avec tapage;

Paresse et mauvaise volonté au travail persistantes;

Refus d'obéir ou de travailler;

Rixe.

La prison de nuit est infligée pour un mois au plus. Elle entraîne pendant le même temps le retranchement absolu de vin ou de tafia et la suppression des salaires.

Le condamné qui la subit couche sur un lit de camp.

S'il est de la quatrième ou de la cinquième classe, il est mis à la boucle simple ou double.

En cas de récidive dans les trois mois, la prison est remplacée par la cellule ordinaire.

15. La boucle simple ou la double remplace la prison et la cellule dans les ateliers et les camps où n'existent pas de lieux de détention. Elle peut être infligée en addition à la prison ou à la cellule pour les fautes prévues par les articles 14 et 16 du présent décret.

16. La cellule est infligée pour les fautes très graves, telles que: Actes d'immoralité;

Coups et violences envers un transporté ;

Insulte ou menace envers un agent ou un fonctionnaire;
Lacération volontaire d'effets réglementaires;

Tentative d'évasion;

Rébellion, mutinerie;
Vol ou larcin.

La cellule est infligée pour deux mois au plus. Elle entraîne pendant le même temps le retranchement absolu de vin ou de tafia. Les condamnés qui la subissent couchent sur un lit de camp et peuvent

être mis au pain sec un jour sur trois. Ils ne reçoivent ni visites ni lettres. Ils sont astreints au travail.

En cas de récidive dans les trois mois, les condamnés coupables des fautes énoncées ci-dessus sont, à l'expiration de leur peine, placés au peloton de correction pendant deux mois au plus.

17. Les condamnés du peloton de correction sont soumis au même régime que ceux de la cinquième classe. Ils sont de plus, en dehors des heures de travail, enfermés dans leurs cases ou employés aux corvées intérieures les plus pénibles.

18. Les condamnés du peloton de correction qui commettent de nouvelles fautes peuvent être mis à la chaîne simple ou à la chaîne à deux pendant quinze jours au plus.

La peine de la chaîne à deux ne peut être appliquée que pendant le jour.

19. Le cachot est infligé pour un mois au plus:

1° Aux condamnés qui ont encouru cinq fois la punition de la cellule ordinaire, ou qui ont subi cette punition pendant plus de soixante jours;

2° Aux condamnés placés au peloton de correction qui se sont rendus coupables d'une des fautes prévues par l'article 16 du présent décret.

La peine du cachot entraîne le retranchement absolu de vin ou de tafia et la mise au pain sec deux jours sur trois.

Le prisonnier est mis à la double chaîne ou à la double boucle et couche sur un lit de camp.

20. Tout cachot doit être visité, tous les huit jours au moins, par un médecin chargé de constater si la lumière et le volume d'air sont suffisants et si la température et la ventilation sont convenables pour la santé du prisonnier.

21. Le retranchement de vin ou de tafia et la prison de nuit avec ou sans boucle peuvent être infligés par le sous-directeur de la transportation, par le commandant du pénitencier, ou, à défaut, par le chef de camp.

22. La suppression des salaires, la prison de nuit, la cellule avec ou sans boucle, la mise au peloton de correction, la chaîne simple et la chaîne à deux sont infligées par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur le rapport du sous-directeur de la transportation, du commandant du pénitencier ou du chef de camp. La suppression des salaires peut être prononcée aussi par le directeur de l'administration pénitentiaire, sur la proposition du chef de service qui emploie le condamné.

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23. La peine du cachot est prononcée par décision du gouver neur, rendue sur le rapport du directeur de l'administration pénitentiaire.

24. La réintégration au pénitencier d'un condamné de la première classe employé chez un habitant peut être prononcée par le direc teur de l'administration pénitentiaire, soit d'office, soit à la demande de l'habitant ou du condamné.

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