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Mars 1674.

XV. Les Impétrans de Lettres en forme de Requête civile contre les Arrêts contradictoires, feront tenus, en préfentant leur Requête à fin d'entérinement, configner la fomme de trois cent livres tournois, pour l'amende envers Nous, & cent cinquante livres d'autre part, pour celle envers la Partie; & fi les Arrêts font par défaut, fera feulement configné la fomme de cent cinquante livres pour l'amende envers Nous, & foixante & quinze livres pour celle envers la Partie; lefquelles fommes feront reçues par le Receveur des amendes, qui s'en chargera comme Dépofitaire, fans droits ni frais, & fans qu'il puiffe les employer en recettes, qu'elles n'aient été définitivement adjugées, pour être après le Jugement des Requêtes civiles, rendues & délivrées auffi fans frais, à qui il appartiendra.

XVI. Après que la Requête civile aura été fignifiée avec affignation & copie donnée, tant des Lettres, que de la Confultation, la cause sera plaidée en pleine Cour, communication faite préalablement au Parquet, pour en être ordonné comme il appartiendra..

XVII. Les Requêtes civiles ne pourront empêcher l'exécution des Arrêts rendus, & ne feront données aucunes défenfes ni furféances en aucun cas.

XVIII. Voulons que ceux qui auront été condamnés de quitter la possesfion & jouiffance d'un bénéfice, ou de délaiffer quelque héritage ou autre immeuble, rapportent la preuve de l'entiere exécution de l'Arrêt rendu au principal, avant que d'être reçus à faire aucunes pourfuites pour communiquer ou plaider fur les Lettres en forme de Requête civile, & que jufqu'à ce ils foient déclarés non recevables, fans préjudice de faire exécuter durant le cours de la Requête civile les Arrêts rendus par les autres voies, foit pour reftitution de fruits, dommages, intérêts & dépens, que pour toutes autres condamnations.

XIX. Si la Requête civile eft entérinée, & les Parties remises au même état qu'elles étoient avant l'Arrêt, le procès principal fera jugé en la même Chambre où aura été rendu l'Arrêt contre lequel avoit été obtenue la Requête civile, fi ce n'eft que le Demandeur requît la jonction des deux Chambres, comme il pourra faire s'il le trouve convenable.

XX. Toutes Requêtes civiles feront communiquées à notre ProcureurGénéral, avant qu'elles foient plaidées ou appointées.

XXI. Lors de la communication au Parquet au Procureur-Général,

fera représenté l'Avis figné des Avocats qui auront été confultés, & les Mars 1674 Avocats nommés par celui qui communiquera pour le Demandeur en Requête civile.

XXII. Si depuis les Lettres obtenues, le Demandeur en Requête civile découvre d'autres moyens contre l'Arrêt, que ceux employés en la Requête civile, il fera tenu de les énoncer dans une Requête, qui fera fignifiée à cette fin au Procureur du Défendeur, fans obtenir Lettres d'ampliation.

XXIII. Le Demandeur en Requête civile & fon Avocat, ne pourra alléguer d'autres ouvertures que celles qui feront mentionnées & expliquées aux Lettres, & en la requête tenant lieu d'ampliation, le tout dûement fignifié & communiqué au Parquet avant le jour de la plaidoirie de la caufe.

XXIV. Ne feront les Arrêts rétractés fous prétexte de mal jugé au fond, s'il n'y a ouverture de Requête civile.

XXV. S'il y a ouverture fuffifante de Requête civile, les Parties feront remises au même état qu'elles étoient auparavant l'Arrêt, encore que ce fut une pure question de Droit, ou de Coûtume qui eût été jugée.

XXVI. Ne feront reçues autres ouvertures de Requête civile, à l'égard des majeurs, que le dol perfonnel, s'il a été prononcé fur chofes non demandées ou non conteftées, s'il a été plus adjugé qu'il n'a été demandé, ou s'il a été omis de prononcer fur l'un des chefs de la demande, s'il y a contrariété d'Arrêts entre les mêmes Parties fur les moyens rendus audit Confeil. Il y aura pareillement ouverture de Requête civile, fi dans un même Arrêt, il y a des difpofitions contraires : fi és chofes qui Nous concernent, ou l'Eglife, le public, ou la police, il n'y a eu de communication à notre Procureur-Général; fi on a jugé fur piéces fauffes, ou fur des offres & confentements qui aient été défavoués, & le défaveu jugé valable, ou s'il y a des pièces décifives nouvellement recouvrées & retenues par le fait de la partie.

XXVII. Les Eccléfiaftiques, les Communautés & les Mineurs feront encore reçus à fe pourvoir par Requête civile, s'ils n'ont été défendus, ou s'ils ne l'ont été valablement.

XXVIII. Voulons qu'aux inftances & procès touchant les droits de notre Domaine, où notre Procureur-Général fera partie, il foit mandé

Mars 1674.

en la Chambre du Confeil avant que mettre l'instance ou procès fur le Bureau, pour fçavoir s'il n'a autres piéces ou moyens, dont fera fait mention dans l'Arrêt, & à faute d'y avoir fatisfait, il y aura ouverture de Requête civile à notre égard.

XXIX. Ne feront plaidées que les ouvertures de Requêtes civiles & les réponses du Défendeur, fans entrer aux moyens du fonds.

XXX. Celui au rapport duquel fera intervenu l'Arrêt, contre lequel la Requête civile aura été obtenue, ne pourra être Rapporteur du procès fur le refcindant, ni fur le refcifoire.

XXXI. Si les ouvertures de Requête civile ne font jugées fuffifantes, le Demandeur fera condamné aux dépens & à l'amende de trois cent livres envers Nous, & de cent cinquante livres envers la partie, fi l'Arrêt contre lequel la Requête civile aura été prise est contradictoire, & en cent cinquante livres envers Nous, & foixante-quinze livres envers la partie, s'il eft par défaut, fans que les amendes puiffent être remifes ni modérées.

XXXII. La Requête civile qui aura été appointée au Confeil, fera jugée comme elle eût pu être à l'Audience, fans entrer dans les moyens du fonds.

XXXIII. Celui qui aura obtenu Requête civile & en aura été débouté, ne fera plus recevable à fe pourvoir par autre Requête civile, foit contre le premier Arrêt, ou contre celui qui l'auroit débouté, même quand les Lettres en forme de Requête civile auroient été entérinées fur le refcindant, s'il a fuccombé au refcifoire..

XXXIV. Abrogeons les propofitions d'erreur, & défendons aux Parties de les obtenir, & à ceux de notre Confeil Souverain de les permettre, à peine de nullité, & de tous dépens, dommages & intérêts. SI DONNONS EN MANDEMENT à nos amés & féaux les Gens tenans notredit Confeil Souverain de Tournay que ces préfentes ils aient à enregistrer, & le contenu en icelles faffent garder, obferver & entretenir felon leur forme & teneur, fans y contrevenir, ni permettre qu'il y foit contrevenu en aucune maniere CAR TEL EST NOTRE PLAISIR. Et afin que ce foit chose ferme & stable à toujours, Nous avons fait mettre notre Scel à cefdites préfentes. DONNÉES à Versailles au mois de Mars, l'an de grace mil fix cent foixantequatorze, & de notre regne le trente-uniéme. Signé LOUIS. Et plus bas

par le Roi, LE TELLIER; & à côté, visa, D'ALIGRE, & fcellé du grand Mars 1674.

Sceau en cire verte.

ARRÊT DU CONSEIL D'ÉTAT DU ROI,

Qui accorde au Magiftrat de Lille le droit de vifite, infpection & réparation fur la riviere de la haute-Deûle.

Du 31 Octobre- 1674.

Regiftré au Confeil Souverain de Tournay le 3 Octobre 1680, fauf le droit

de Partie.

Sur la Requête préfentée au Roi, étant en fon Confeil, par les Ma

Ur

giftrats de la Ville de Lille, contenant que pour l'utilité, tant de ladite Ville de Lille & Châtellenie d'icelle, que pour l'avantage & la commodité du commerce, ladite Ville auroit depuis longtemps fait faire à fes dépens un canal ou riviere depuis la Ville de Lille jufqu'à la Baffée, & depuis ledit lieu de la Baffée jufques à Lens, ladite riviere large de quarante pieds & profonde de quatre, afin de la rendre navigable même dans les plus baffes eaux, avec une voie de trait large de fix pieds de l'un & l'autre côté d'icelle, pour tirer les bateaux; qu'enfuite de ce', le Magiftrat de Lille auroit de tout temps été autorifé par les Souverains du Pays, de vifiter tous les ans le cours de cette riviere, pour obferver fi les Communautés par où elle paffe, & les propriétaires des héritages qui y abordent, n'ont rien fait qui puiffe préjudicier à la navigation, & fi au contraire ils ont bien nettoyé & purgé ledit canal des herbes qui peuvent empêcher le cours des eaux, & s'ils ont entretenu la voie de trait, ainfi qu'ils font obligés de tout temps, à peine de trente patars d'amende pour chaque endroit qui ne fe trouve pas bien entretenu, que lorsque cette riviere s'eft trouvée en mauvais état, foit par le défordre des guerres, foit par les accoulins, la réparation en auroit toujours été faite, tant aux dépens de ladite Ville, que des Villages voifins & des propriétaires y abordant, de quelque Jurisdiction qu'ils fuffent, foit de Flandres, foit d'Artois, fuivant la taxe qui en étoit faite par les

No 38.

31 Octobre 1674.

$1 Octobre 1674.

Officiers de la Chambre des Comptes de Lille, ou par les Baillis dudit lieu, ainfi qu'il paroît par Lettres-Patentes du Duc de Bourgogne du 14 Mai 1421, & par celles de Philippe II, de l'année 1584, depuis lefquelles par une Ordonnance d'un des Archiducs dudit Pays, en date du 26 Avril 1606; il a été, pour le maintien & entretenement de cette riviere, fait défenses aux Habitans des Villages voifins, de fouir & mouler des tourbes à quarante pieds du canal, à peine de fix florins d'amende, fuivant & conformément auxquelles Lettres-Patentes & Ordonnance, les Supplians ont toujours fait leurs diligences, même avancé des fommes confidérables pour l'entretien & réparations de cette riviere, nonobftant quoi, elle eft encore en très-mauvais état, & en danger de n'être plus navigable pendant l'été, par la négligence & malice des Habitans des Villages voisins & des Meûniers de quelques Moulins qui font fur cette riviere, dont les uns, pour leur commodité & intérêt particulier, fouiffent des tourbes le long du canal dans les lieux défendus, ou apportent d'autres obstacles au cours de la riviere, & les autres retiennent les eaux plus haut qu'ils ne devroient; ce qui non-feulement empêche le commerce & la navigation, mais même porte un préjudice notable à ladite Ville de Lille, laquelle ne pouvant rafraîchir les eaux des foffés & des canaux qui la traverfent, que par le moyen de cette riviere, il peut arriver que les eaux croupiffantes dans les canaux, peuvent caufer la contagion dans ladite Ville, ainfi que l'expérience l'a fait voir plufieurs fois, mais parce que le pouvoir qui eft accordé auxdits Supplians par les fufdites LettresPatentes & Ordonnance des années 1421, 1584, 1606, n'eft pas fuffifant pour remédier à ces inconvéniens, tant à caufe qu'ils n'ont aucune Jurisdiction fur les Meûniers des moulins de Billy, Berclau & du Pontà-Don, qui font fur ladite riviere, que parce que les particuliers qui fe trouvent condamnés à l'amende pour les contraventions par eux faites, fe pourvoient au Confeil Souverain de Tournay & au Confeil Provincial d'Artois, & y obtiennent des défenses ou furféances d'exécution; ce qui rend toutes les Ordonnances defdits Supplians illufoires, & leurs diligences inutiles, A CES CAUSES, requeroient lefdits Supplians qu'il plût à Sa Majesté de vouloir mettre au néant toutes les défenfes, furféances & provifions obtenues par les particuliers condamnés pour raifon de contraventions par eux faites aux Ordonnances & Réglemens pour.

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