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tion, quand il est au pouvoir du débiteur conditionnel, n'a point d'effet rétroactif contre les tiers avec lesquels il a contracté postérieurement? «< Car nonobstant le premier a contrat passé sous une condition dont il pouvait empê«< cher l'accomplissement, dit M. Toullier, traité des obligations, tom. 6, pag. 644, il avait conservé son droit << de propriété dans toute son intégrité; ce droit, depuis <«<le contrat comme auparavant, ne pouvait être, sans son

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fait, transféré à un autre. Ainsi en le transférant à des << tiers, il ne leur transfère rien autre chose que ce qu'il avait lui-même, c'est-à-dire une propriété qui ne pou<< vait être résolue que par son fait et par sa volonté. Or, << en la transférant à des tiers, il s'est interdit le droit de «< la transférer à qui que ce soit et par quelque acte que ce « soit. J'ai promis de vous donner le fonds Cornélien si « je vais à Paris dans un an ; je vends ensuite ce fonds à « des tiers: il est évident que je leur transfère mon droit « de propriété, et que je ne puis plus les en dépouiller par «mon fait. Si donc après la vente, je vais à Paris dans. « l'année du premier contrat passé avec vous,. la condi<tion est accomplie; mais la vente que j'ai consentie ou << les hypothèques que j'ai créées n'en subsistent pas. << moins... » Appliquons ce raisonnement au mineur qui a vendu son immeuble, s'il lui plaisait de ne pas révoquer son aliénation dans les dix années de sa majorité. Il est clair que si le mineur consent, postérieurement à ce contrat et dans les formes légales, la vente ou l'hypothèque de son immeuble à des tiers, il ne pourra ensuite, par son fait, leur préjudicier ni les dépouiller du droit qu'il leur aura transmis. L'acquéreur doit s'imputer d'avoir contracté avec le mineur, sous une condition dont il était en son pouvoir d'empêcher l'accomplissement; il n'aurait rien à demander au mineur s'il avait révoqué l'aliénation ou demandé la nullité de la vente après sa majorité ; le mineur l'a fait évanouir, il est vrai, d'une autre manière,

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mais les tiers qui ont contracté avec lui n'ont rien à se reprocher. V. 1. 9, § 1, ff. qui potiores in pign. Cujas in Africanum opp. tom. i,col. 1535. Ces raisonnemens s'appliqueraient avec la même force à la condition résolutoire polestative, dans le cas, par exemple, de la résolution stipulée si l'acquéreur le veut, si emptori displicuerit. L. 3, f. quib. mod. solv. pign., et par analogie dans le cas de la condition si minori displicuerit.

Ainsi et en partant de l'hypothèse la plus défavorable, la ratification, ou si l'on veut l'accomplissement de la condition potestative, ne peut rétroagir au préjudice des droits acquis à des tiers. Ce n'était donc pas sans raison que la jurisprudence du parlement de Paris n'était pas généralement suivie. Basnage notamment, Traité des hypothèques, ch. 3, pag. 4, regarde la question comme fort problématique; d'ailleurs il y a entre l'ancienne et la nouvelle législation une différence considérable relativement à l'hypothèque, différence que j'ai fait remarquer, et qui est la base de la décision que j'ai adoptée.

180. J'avais cru, en discutant cette importante théorie, avoir lutte seul coutre l'opinion de jurisconsultes recommandables; mais je viens de découvrir que je pouvais corroborer l'opinion que j'ai émise, de celle de M. Merlin lui-même qui, dans ses questions de droit, v° Hypothèque, tient que la maxime contraire à celle du parlement de Paris u'est susceptible d'aucune difficulté dans notre régime hypothécaire. Il fonde son opinion sur ce que, suivant les dispositions des articles 2124 et 2126, les hypothèques conventionnelles ne peuvent être consenties que par ceux qui ont la capacité d'aliéner, et que les biens des mineurs ne peuvent être hypothéqués que pour les causes et dans les formes établies par la loi, etc. ll estime en conséquence, et va jusqu'à dire que ces dispositions frappent d'une nullité absolue les hypothèques constituées par le mineur, et il fonde cette nullité sur cette règle

établie par Dumoulin : Negativa præposita verbo potest, toll. t potentiam juris et facti, et inducit necessitatem præcisam designans actum impossibilem. Nous ajouterons, pour corroborer ici l'application de cette règle, que Dumoulin ne la limite, tom. 1, gloss. 3, in v° peut, que dans le cas où la matière n'est pas de soi prohibitive, ou quand il apparaît qu'il a été autrement disposé, ou quand il en résulterait un sens absurde. Et lorsque la matière n'est pas de soi prohibitive, cela ne suffit point pour opérer cette limitation; il faut encore que la nature du sujet exige autre chose, pour qu'on en puisse induire que la nature de l'acte doit l'emporter sur la signification du mot: Sed hoc non sufficit, nisi addatur quòd etiam aliud exigit ratio materiæ subjectæ, secundùm quam debent verba modificari, imò etiam impropriari et restringi contrà propriam significationem, per l. si uno in princip. ff. loca: quod semper debet intelligi, expensis omnibus circumstantiis, ut resultet tacitam mentem esse pro naturâ actûs contrà propriam verbi significationem. Or nous avons assez établi que la nature même de l'acte en déterminerait ici la nullité.

§. III. Quels biens sont susceptibles d'hypothèque?

SOMMAIRE.

181, Quels biens sont susceptibles d'hypothèque ?

182. Quels sont les biens qui ne sont point dans le commerce? 183. C'est à ce qui compose le domaine public, et non à l'insus.

ceptibilité d'une propriété privée, que doit s'appliquer la qualification de biens hors du commerce ou non susceptibles d'hypothèque.

184. La qualification de domaine public, parfaitement caractéristique d'objets hors du commerce, n'est point suffisante pour désigner tous les objets uon susceptibles d'hypothèque; il faut y joindre le domaine municipal.

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185. Explication sur quelques-uns des objets qui composent le domaine public et municipal.

186. Moyens de déterminer l'étendue des rivages, lais et relais de la mer, et par suite, le point où commence la propriété privée.

187. Il ne faut pas confondre avec le domaine public les biens nationaux, ni avec le domaine municipal les biens commu

naux.

188. Les accessoires des immeubles susceptibles d'hypothèque comprennent tout ce qui y accède ou s'y incorpore, et les biens immeubles par destination.

189. De ce qui accède à l'immeuble naturellement. De l'union ou consolidation. Il faut qu'elle soit l'effet d'une cause ancienne et préexistante.

190. Application de ce principe à l'usufruit.

191. Des îles et atterrissemens.

192. Question.

193. Autre question.

194. Les fruits pendans par racine sont de la substance du fonds.

195. Ce qui reste de la chose hypothéquée, ou ce qui y accède par une mutation ou une amélioration de sa forme, reste soumis à l'hypothèque. Opinion d'Africain.

196. Des accessoires compris sous la dénomination d'immeubles par destination. Dispositions du Code.

197. Analyse des règles tracées par Pothier, qui peuvent servir de guide dans l'application de ces dispositions de la loi. 198. Règles du même auteur sur les choses qui sont censées faire partie d'une maison ou d'un autre édifice.

199. Les accessoires réputés immeubles sont-ils soumis à l'hypothèque d'une manière absolue ou relative?

200. La loi vient au secours du créancier hypothécaire, lorsque le débiteur diminue ou détériore son gage, en l'autorisant à exiger dès à présent son remboursement ou un supplément d'hypothèque. Le remboursement seul peut être exigé; le supplément d'hypothèque n'est que in facultate solutionis.

101. Les biens immeubles, par l'objet auquel ils s'appliquent, ne sont point susceptibles d'hypothèque.

202. Les servitudes ne peuvent être hypothéquées.

203. Ni l'hypothèque.

204. Ni les actions qui tendent à revendiquer un immeuble. 205. Les hypothèques consenties avant la transcription de la donation entre-vifs, et celle de la disposition avec charge de rendre, sont valables.

206. Les biens substitués peuvent être hypothéqués; mais l'hypothèque est résoluble.

207. Quid, si deux choses, l'une meuble et l'autre immeuble, étaient dues au débiteur sous une alternative, et si le débiteur avait hypothéqué d'avance l'immeuble qui lui aurait effectivement été donné en paiement par la suite ?

208. Quid, s'il n'y avait qu'une chose due, quoique avec une faculté accordée à celui qui la doit de payer une autre chose à sa place?

209. Des rentes telles qu'elles étaient autrefois.

210. Ce qu'elles sont sous le Code.

211. Quid des actions de la banque de France et des canaux, immobilisées?

212. L'usufruit est le seul des immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent, qui soit susceptible d'hypothèque.

213. La raison.

214. L'usufruit peut-il être hypothéqué quand il n'est point encore séparé de la propriété? La division du domaine en propriété et en usufruit a un fondement solide, et produit \ des effets réels dans la pratique.

215. L'usufruit formel, ou détaché de la propriété, n'offre pas autant matière à l'hypothéque que l'usufruit appelé causalis, à l'instar du prix d'une chose appelé præsens. 16. L'hypothèque consentie sur l'usufruit formel ne peut s'appliquer qu'au droit de faire vendre le droit de perception des fruits pour le temps qui reste à courir de la jouis

sance.

217. Le sort de cette hypothèque est subordonné au mode de constitution de l'usu fruit formel. Différentes espèces.

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