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travaux de simple entretien dont la dépense n'excède pas 300 francs. Entre 300 francs et 1,000 francs, les travaux sur les chemins vieinaux peuvent encore être exécutés par voie de régie, mais seulement avec l'autorisation du préfet.

Le mode d'exécution en régie est en outre employé lorsqu'il s'agit d'ateliers de charité, à quelque somme que s'élèvent les travaux.

Un régisseur, délégué par le maire, est alors chargé de la direction et de la surveillance des travaux. Les dépenses sont mandatées au nom de cet agent, qui reste chargé de répartir les fonds et de produire, à l'appui du mandat, les quittances des créanciers réels et toutes autres pièces exigées. Dans ce cas, les mandats peuvent être acquittés sans justification, moyennant l'engagement écrit, pris par le régisseur, de rapporter les justifications complémentaires dans un délai qui est déterminé par le maire. Il appartient aussi à cet administrateur de fixer le maximum des avances à faire au régisseur -Dict. des formules, IBID.

Lorsqu'il s'agit de réparations faites sous la surveillance directe du maire, sur les sommes allouées annuellement pour l'entretien de la maison commune, la dépense est mandatée, au nom des créanciers, sur la production de leurs mémoires. S'il n'y a pas de mémoires d'ouvriers et fournisseurs, la dépense peut être mandatée au nom du maire; sa quittance est, dans ce cas, exempte de la formalité du timbre. (Décis. min., 31 mars 1824.)

Marchés de gré à gré. — Les marchés de gré à gré sont passés entre le maire et l'entrepreneur, dans la forme d'un traité ou d'une soumission par laquelle l'entrepreneur s'engage à exécuter les travaux, conformément aux clauses et conditions qu'on lui impose, et moyennant un prix déterminé. Ces marchés sont soumis à l'adhésion du conseil municipal; ils sont adressés en double expédition, avec la délibération du conseil municipal, au sous-préfet, pour être soumis à l'approbation du préfet.

Ils doivent être enregistrés dans les vingt jours de la réception de la décision approbative du préfet. Voy. TRAITÉ DE GRÉ A GRÉ.

· Dict. des formules, IBID. Adjudication des travaux.

Les adjudications doivent être passées par le maire, assisté de deux membres du conseil municipal, et le receveur de la commune doit y assister. Les adjudications peuvent avoir lieu au chef-lieu de la sous-préfecture, à la charge par le maire de s'y transporter accompagné des deux conseillers municipaux et du receveur de la commune. (L. 5 avril 1884, art. 89.)

Les adjudications relatives à des travaux ne pourraient être, sans inconvénient, livrés à la concurrence illimitée, peuvent être soumises à des restrictions qui n'admettent à concourir que des personnes préalablement reconnues capables par l'administration, et produisant les titres justificatifs exigés par les cahiers des charges. (O. 14 novembre 1837, art, 3.) Voy. ADJUDICATION, CAUTIONNE

MENT.

-

Exécution des travaux. Le maire veille à ce que les travaux soient exécutés conformément aux plans et devis approuvés. La police du chantier est exclusivement réservée à l'architecte. L'entrepreneur peut être tenu à des dommages-intérêts envers la commune, si les travaux ne sont pas terminés dans les délais prescrits. Les retenues à lui faire, dans ce cas, doivent être énoncées

dans le cahier des charges. Le retard est constaté dans le procèsverbal de réception.

Lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas, soit aux dispositions du devis, soit aux ordres de service qu'il a reçus, un arrêté du préfet le met en demeure d'y satisfaire dans un délai déterminé qui, sauf urgence, n'est pas moindre de dix jours; à l'expiration de ce délai si l'entrepreneur n'a pas exécuté les dispositions prescrites, le préfet, par un second arrêté, ordonne l'établissement de la régie au compte de l'entrepreneur. On procède alors en sa présence à l'inventaire descriptif du matériel de l'entreprise. Il en est rendu compte au ministre qui peut, soit ordonner une nouvelle adjudication à la folle enchère de l'entrepreneur, soit prononcer la résiliation pure et simple du contrat, soit prescrire la continuation de la régie. Pendant la durée de la régie, l'entrepreneur est autorisé à en suivre les opérations sans les entraver. Il peut d'ailleurs être relevé de la régie en justifiant qu'il ne peut mener les travaux à bonne fin (Art. 35, clauses et conditions générales). Dict. des formules.

Aucun travail supplémentaire ne peut être entrepris sans l'approbation du préfet, à moins qu'il n'ait un caractère d'urgence tel qu'il ne puisse être ajourné sans qu'il en résulte des inconvénients graves; même dans ce cas, les plans et devis doivent, avant l'achèvement des travaux, être soumis à l'approbation du préfet dans la même forme que les plans et devis primitifs.

Les propositions tendant à l'approbation des travaux supplémentaires doivent indiquer les ressources applicables au payement de ces travaux, et être accompagnées d'un rapport circonstancié de l'architecte. Les travaux supplémentaires sont presque toujours exécutés par les entrepreneurs des travaux primitifs, aux clauses et conditions de leurs marchés. (Circ. Int., 10 février 1840.)

Lorsqu'il y a lieu d'entreprendre des travaux supplémentaires, les entrepreneurs sont tenus de souscrire, avant leur exécution, des soumissions complémentaires qui sont soumises au conseil municipal et à l'approbation du préfet.

Réception et payement des travaux. La réception des travaux a pour objet de vérifier si toutes les conditions imposées à l'entrepreneur ont été fidèlement remplies, si tous les travaux ont été régulièrement exécutés et si rien ne s'oppose au payement de la dépense, non plus qu'à la remise du cautionnement de l'entrepre

neur.

Les réceptions de travaux ont lieu aux époques indiquées par le cahier des charges. Elles sont faites par l'architecte, en présence du maire, de deux conseillers municipaux délégués par le conseil, de l'entrepreneur et de sa caution. Ces deux derniers sont appelés par écrit au moins huit jours à l'avance; en cas d'absence, il en est fait mention au procès-verbal.

Il est procédé ensuite, par l'architecte, au règlement du compte général. Ce règlement est mis sous les yeux du conseil municipal pour qu'il en délibère. Le règlement et la délibération municipale sont approuvés par le préfet, après qu'il s'est assuré que toutes les conditions imposées à l'entrepreneur, par le cahier des charges, ont été fidèlement remplies, que tous les travaux ont été régulièrement exécutés, et que rien ne s'oppose ni au pavement de la dépense, ni à la restitution du cautionnement à l'entrepreneur. (Circ. Int., 10 février 1840.)

Le payement des travaux ne peut être fait par les receveurs municipaux que sur la production 1o de la décision approbative des travaux; 2o du procès-verbal d'adjudication publique dûment approuvé par le préfet; 3° de l'état d'avancement des constructions et des acomptes à payer, certifié véritable par l'architecte chargé de la surveillance et de la direction des travaux, et visé par le maire. Quand c'est le solde total de la dépense qui doit être payé, ces pièces sont, en outre, accompagnées du procès-verbal de réception des travaux et de la décision par laquelle le préfet a définitivement réglé les comptes. (Circ. Int., 10 février 1840.)

Responsabilité des architectes et des entrepreneurs. Aux termes de l'article 1792 du Code civil, si l'édifice construit à prix fait périt, en tout ou en partie, par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architectes et les entrepreneurs en sont responsables pendant dix ans. Cette responsabilité pèse toujours sur l'entrepre neur, lors même que la réception des travaux aurait eu lieu et que son cautionnement lui aurait été restitué. (Avis Cons. d'Etat, 2 août 1851.) Voy. ARCHITECTES, ENTREPRENEURS, TRAVAUX PUBLICS. Dict. des formules, Travaux COMMUNAUX.

Travaux publics. Les travaux publics sont ceux qui ont un caractère d'utilité générale et qui s'exécutent, soit aux frais de l'Etat, des départements ou des communes, soit aux frais de concessionnaires.

D'après la jurisprudence du Conseil d'Etat tous les travaux communaux qui ne s'appliquent pas à un bien patrimonial, c'est-à-dire qui ne profitent pas à la commune, en tant que propriétaire privé, doivent être considérés comme travaux publics. (Circ. Int., 26 décembre 1841.)

Parmi les travaux publics intéressant les communes, on peut ranger, par exemple, la construction et l'entretien du pavé dans les rues qui ne dépendent pas de la grande voirie ; des chemins vicinaux, des églises, maisons communes, hospices, halles, fontaines et autres édifices publics, l'entretien des fossés, aqueducs et ponts à l'usage particulier de la commune ; des ports, quais, abreuvoirs, etc. Lorsque des travaux communaux ont le caractère de travaux publics, c'est au conseil de préfecture qu'il appartient de connaître des contestations qui peuvent s'élever, soit entre une commune et un entrepreneur, quant à l'exécution des ouvrages dont ce dernier est chargé, soit entre une commune et l'architecte chargé par elle de la direction et de la surveillance des travaux, quant à l'exécution des obligations résultant pour cet architecte de la mission qui lui a été confiée (Arrêt Cons. d'Etat, 23 mars 1845). Néanmoins, lorsqu'il s'agit de la responsabilité décennale établie par l'article 1792 du Code civil, l'autorité judiciaire peut seule être appelée à prononcer sur le litige. Voy. TRAVAUX COMMUNAUX.

Dommages causés à la propriété. La loi du 26 novembre 1892 a fixé de la manière suivante le règlement de dommages causés à la propriété privée.

Les agents de l'Administration ou les personnes auxquelles elle délègue ses droits ne peuvent pénétrer dans les propriétés privées pour y exécuter les opérations nécessaires à l'étude des projets de travaux publics civils ou militaires, pour le compte de l'Etat, des départements ou des communes, qu'en vertu d'un arrêté préfectoral in

diquant les communes sur le territoire desquelles des études doivent être faites. L'arrêté est affiché à la mairie de ces communes au moins dix jours avant et doit être représenté à toute réquisition. - L'introduction des agents de l'Administration ou des particuliers à qui elle délègue ses droits ne peut être autorisée à l'intérieur des maisons d'habitation; dans les autres propriétés closes, elle ne peut avoir lieu que cinq jours après notification de l'arrêté au propriétaire, ou, en son absence, au gardien de la propriété.

A défaut de gardien connu demeurant dans la commune, le délai ne court qu'à partir de la notification au propriétaire, faite en la mairie; ce délai expiré, si personne ne se présente pour permettre l'accès, lesdits agents ou particuliers peuvent entrer avec l'assistance du juge de paix.

Il ne peut être abattu d'arbres fruitiers, d'ornement ou de haute futaie avant qu'un accord amiable ne soit établi sur leur valeur, ou qu'à défaut de cet accord il ait été procédé à une constatation contradictoire destinée à fournir les éléments nécessaires pour l'évaluation des dommages.

A la fin de l'opération, tout dommage causé par les études est réglé entre le propriétaire et l'Administration dans les formes indiquées par la loi du 22 juillet 1889. (Art. 1er.)

Aucune occupation temporaire de terrain ne peut être autorisée à l'intérieur des propriétés attenant aux habitations et closes par des murs ou par des clôtures équivalentes, suivant les usages du pays. (Art. 2.)

Lorsqu'il y a lieu d'occuper temporairement un terrain, soit pour en extraire ou ramasser des matériaux, soit pour y fouiller ou y faire des dépôts de terre, soit pour tout autre objet relatif à l'exécution de projets de travaux publics, civils ou militaires, cette occupation est autorisée par un arrêté du préfet indiquant le nom de la commune où le territoire est situé, les numéros que les parcelles dont il se compose portent sur le plan cadastral et le nom du propriétaire tel qu'il est inscrit sur la matrice des rôles.

Cet arrêté indique, d'une façon précise, les travaux à raison desquels l'occupation est ordonnée, les surfaces sur lesquelles elle doit porter, la nature et la durée de l'occupation et la voie d'accès.

Un plan parcellaire désignant par une teinte les terrains à occuper est annexé à l'arrêté, à moins que l'occupation n'ait pour but exclusif le ramassage des matériaux. (Art. 3.)

Le préfet envoie ampliation de son arrêté et du plan annexé, au chef de service public compétent et au maire de la commune.

Si l'Administration ne doit pas occuper elle-même le terrain, le chef de service compétent remet une copie certifiée de l'arrêté à la personne à laquelle elle a délégué ses droits.

Le maire notifie l'arrêté au propriétaire du terrain, ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans la commune, au fermier, locataire, gardien ou régisseur de la propriété ; il y joint une copie du plan parcellaire et garde l'original de cette notification.

S'il n'y a dans la commune personne ayant qualité pour recevoir la notification, celle-ci est valablement faite par lettre chargée adressée au dernier domicile connu du propriétaire. L'arrêté et le plan parcellaire restent déposés à la mairie pour être communiqués sans déplacement aux intéressés, sur leur demande. (Art. 4.)

Après l'accomplissement des formalités qui précèdent et à défaut de convention amiable, le chef de service ou la personne à laquelle

l'Administration a délégué ses droits, fait au propriétaire du terrain, préalablement à toute occupation du terrain désigné, une notification par lettre recommandée, indiquant le jour et l'heure où il compte se rendre sur les lieux ou s'y faire représenter.

Il l'invite à s'y trouver ou à s'y faire représenter lui-même pour procéder contradictoirement à la constatation de l'état des lieux.

En même temps, il informe par écrit le maire de la commune de la notification par lui faite au propriétaire.

Si le propriétaire n'est pas domicilié dans la commune, la notification est faite conformément aux stipulations de l'article 4.

Entre cette notification et la visite des lieux, il doit y avoir un intervalle de dix jours au moins. (Art. 5.)

Lorsque l'occupation temporaire a lieu pour objet exclusif, le ramassage des matériaux à la surface du sol, les notifications indiviuelles prescrites par les articles 4 et 5 de la présente loi sont remplacées par des notifications collectives par voie d'affichage et de publication à son de caisse ou de trompe dans la commune. En ce cas, le délai de dix jours, prescrit à l'article précédent, court du jour de l'affichage. (Art. 6.)

A défaut par le propriétaire de se faire représenter sur les lieux, le maire lui désigne d'office un représentant pour opérer contradictoirement avec celui de l'Administration ou de la personne au profit de laquelle l'occupation a été autorisée.

Le procès-verbal de l'opération qui doit fournir les éléments nécessaires pour évaluer le dommage est dressé en trois expéditions destinées, l'une à être déposée à la mairie et les deux autres à être remises aux parties intéressées.

Si les parties ou les représentants sont d'accord, les travaux autorisés par l'arrêté peuvent être commencés aussitôt.

En cas de désaccord sur l'état des lieux, la partie la plus diligente saisit le conseil de préfecture et les travaux pourront commencer aussitôt que le conseil aura rendu sa décision. (Art. 7.)

Tout arrêté qui autorise des études ou une occupation temporaire est périmé de plein droit s'il n'est suivi d'exécution dans les six mois de sa date. (Art. 8.)

L'occupation des terrains ou des carrières nécessaires à l'exécution des travaux publics ne peut être ordonnée pour un délai supérieur à cinq années.

Si l'occupation doit se prolonger au delà de ce délai, et à défaut d'accord amiable, l'Administration devra procéder à l'expropriation qui pourra aussi être réclamée par le propriétaire dans les formes prescrites par la loi du 3 mai 1841. (Art. 9.)

Immédiatement après la fin de l'occupation temporaire des terrains et à la fin de chaque campagne, si les travaux doivent durer plusieurs années, la partie la plus diligente, à défaut d'accord amiable sur l'indemnité saisit le conseil de préfecture pour obtenir le règlement de cette indemnité conformément à la loi du 22 juillet 1889. (Art. 10.)

Avant qu'il soit procédé au règlement de l'indemnité, le propriétaire figurant dans l'instance ou dûment appelé est tenu de mettre lui-même en cause ou de faire connaître à la partie adverse, soit par la demande introductive d'instance, soit dans un délai de quinzaine à compter de l'assignation qui lui est donnée, les fermiers, les locataires, les colons partiaires, ceux qui ont des droits d'usufruit

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