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Un duplicata en sera transmis au gouverneur de la province.

V. En cas de réclamation, soit de la part des voisins lors de l'enquête, soit de la part du demandeur au sujet des précautions prescrites dans l'acte valant autorisation, il sera statué sur la demande par le collège échevinal, en premier ressort, et par la députation permanente, en degré d'appel, conformément aux articles 7 et suivants de l'arrêté royal du 29 janvier 1863, et aux articles 4 et suivants de l'arrêté royal du 27 décembre 1886.

V.

ARRÊTÉ ROYAL DU 27 MARS 1891, RELATIF A L'INSTALLATION ET A LA SURVEILLANCE DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS, QUI SONT CRÉÉS OU EXPLOITÉS PAR L'ÉTAT.

Art. 1er. Le pouvoir de statuer, conféré aux députalions permanentes et aux collèges échevinaux par l'arrêté royal du 29 janvier 1863, sur la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, n'est pas applicable aux établissements classés qui sont créés ou exploités par l'État.

Art. 2. Les décisions concernant ces établissements seront prises par nous, sur la proposition de notre ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics.

Art. 3. L'instruction des demandes en autorisation sera soumise aux formalités suivantes :

A. Le chef du département ministériel intéressé transmettra au collège des bourgmestre et échevins les plans et renseignements spécifiés par les arrêtés royaux du 29 janvier 1863 et du 27 décembre 1886.

B. Le collège échevinal recueillera, de la manière prescrite par ces arrêtés, les observations et réclamations que le projet aura pu soulever et transmettra, avec son avis, les résultats de l'enquête au département en cause. Celui-ci renverra le dossier avec son

avis au ministre de l'agriculture, de l'industrie et des travaux publics chargé de statuer.

Art. 4. La surveillance ordinaire des établissements autorisés en vertu du présent arrêté sera exercée par les agents à désigner par le chef du département dont ces établissements dépendent. Toutefois, ceux-ci resteront soumis à la haute surveillance instituée par l'article 14 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863. Art. 5. Il n'est rien modifié aux règlements actuellement en vigueur en ce qui concerne l'emploi et la surveillance des chaudières et machines à vapeur.

CHAPITRE II.

Hygiène et salubrité des ateliers. Protection des ouvriers contre les accidents du travail.

I. ARRÊTÉ ROYAL DU 27 DÉCEMBRE 1886 (1).

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L'arrêté royal du 29 janvier 1863, concernant la police des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, est modifié el complété par les dispositions suivantes :

Art. 1er.

Toute demande d'autorisation d'un établis

(1)... Il est reconnu aujourd'hui (les documents de la commission du travail en font foi) que la salubrité intérieure des ateliers n'est pas assurée comme elle devrait l'être. Les travailleurs manquent, sous ce rapport, d'une protection suffisante.

L'arrêté que j'ai l'honneur de soumettre à Votre Majesté tend à rendre plus sérieuses et plus efficaces les mesures à prescrire à cette fin par les autorités administratives.

En même temps, cet arrêté a pour but de procurer aux industriels de nouvelles garanties d'impartialité et de promptitude dans les décisions administratives qui les intéressent... (Rapport au roi.)

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sement de 1 classe devra, indépendamment des renseignements et documents prescrits par l'article 2 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863, être accompagnée d'une notice, dressée conformément au modèle ci-annexé, et faisant connaître les mesures proposées, dans l'intérêt des ouvriers, en vue de prévenir ou d'atténuer les inconvénients auxquels l'établissement pourrait donner lieu.

Art. 2. Chaque arrêté d'autorisation sera appuyé d'un rapport spécial fait par un fonctionnaire ou un comité technique compétent, sur les mesures proposées en vertu de l'article précédent. L'arrêté énoncera, d'une manière expresse et spéciale, les conditions prescrites ensuite de ce rapport.

Art. 3. Un arrêté royal ultérieur donnera la nomenclature des établissements pour lesquels il y aura dispense de produire la notice et le rapport prescrits par les dispositions qui précèdent.

Le même arrêté, remaniant la nomenclature des établissements, telle qu'elle est annexée à l'arrêté royal du 29 janvier 1863, instituera une nouvelle classe d'établissements qui seront soumis désormais au régime d'autorisation introduit, pour les chaudières et machines à vapeur, par l'arrêté royal du 28 mai 1884. (Art. 1er à 8.) (1).

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Art. 4. L'autorité appelée à statuer, soit en premier, soit en dernier ressort, devra prendre une décision dans le délai de trois mois à partir du jour où elle aura été saisie de l'affaire.

En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, il sera pris un arrêté motivé fixant un nouveau délai.

Cet arrêté sera immédiatement notifié aux intéressés. Art. 5. Les demandeurs pourront toujours avoir communication, sur leur demande, des motifs des oppositions écrites ou verbales formulées dans l'enquête de commodo et incommodo.

(1) Voy. arrêté royal du 31 mai 1887 (p. 12).

Arr. roy., 27 décembro 1886.

Art. 6. -Les décisions rendues en degré d'appel, soit par les députations permanentes pour les établissements de 2 classe, soit par le gouvernement pour les établissements de 1r classe, devront viser l'avis de l'un des fonctionnaires ou comités techniques désignés à l'article suivant.

Art. 7. Les fonctionnaires ou les comités techniques dont l'intervention peut être réclamée, soit pour le rapport spécial prescrit par l'article 2, soit pour l'avis à donner en vertu de l'article 6, sont:

1o Le conseil supérieur d'hygiène publique;

20 Les inspecteurs des établissements dangereux, insalubres ou incommodes et l'inspecteur de l'hygiène, attachés au ministère de l'intérieur et de l'instruction publique;

3o Les fonctionnaires de l'inspection générale des chemins vicinaux et des cours d'eau non navigables; 4o Les commissions médicales provinciales, les comités locaux de salubrité publique et les membres correspondants;

50 Les fonctionnaires des services techniques provinciaux;

6° Les officiers des mines, dans les conditions tracées par l'arrêté royal du 4 septembre 1882;

7° Les ingénieurs des ponts et chaussées, dans les limites des instructions et conventions actuellement en vigueur.

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Art. 8. - Dans le délai d'un an à partir de la date du présent arrêté, les exploitants d'établissements de 1re classe déjà autorisés devront adresser au ministre de l'intérieur et de l'instruction publique la notice prescrite par l'article 1er, concernant les ouvriers employés dans leur usine.

L'autorité compétente se réserve d'imposer, sur le vu de cette communication, les nouvelles obligations qu'elle jugerait utiles conformément au § 2 de l'article 9 de l'arrêté royal du 29 janvier 1863.

ANNEXE.

Arr. roy., 27 décembre 1886.

Renseignements à produire en vertu de l'article 1er de l'arrêté royal du 27 décembre 1886.

Nombre approximatif des ouvriers à employer. Leur âge, leur sexe.

Durée de la journée de travail. Durée des repos par jour et chaque semaine.

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Mode de chauffage, d'éclairage, de ventilation des locaux. Soins de propreté qui seront pris dans les locaux.

qui seront prescrits à l'égard des ouvriers. Cube d'air disponible par ouvrier dans chaque atelier. Comment sera-t-il pourvu aux soins médicaux ou pharmaceutiques, en cas d'accident?

Précautions que l'on compte prendre pour garantir les

ouvriers:

Contre les dangers d'explosion ou d'incendie;

Contre les dégagements de vapeurs, de gaz ou de poussières; Contre les atteintes des mécanismes et des courroies de transmission.

Mesures diverses tendant à assurer la salubrité intérieure. (Alternance de travail, d'aisances, désinfectants, etc.)

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repas,

salle de bains,

lieux

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