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Art. 1er. Le droit fixe de recommandation applicable aux lettres échangées entre la France et l'Algérie, d'une part, et les colonies françaises, d'autre part, ou adressées de colonie française à colonie française, ainsi qu'aux lettres adressées de France, d'Algérie, des colonies françaises et des bureaux français à l'étranger dans les pays étrangers appartenant ou assimilés à l'union générale des postes, est réduit de 50 c. à 25 c.

2. La même réduction est applicable aux lettres recommandées échangées entre les bureaux de poste français à l'étranger ou déposées dans ces bureaux à destination de la France, de l'Algérie et des colonies françaises, et vice versa.

3. Le droit fixe de chargement à percevoir sur les lettres de valeurs déclarées adressées de France et d'Algérie en Allemagne, en Belgique, dans le grand-duché de Luxembourg, aux Pays-Bas et en Suisse, est également abaissé de 50 c. à 25 c.

4. Le droit fixe applicable, d'après les dispositions en vigueur, aux lettres recommandées pour divers pays d'outre-mer étrangers à l'union générale des postes, est uniformément diminué de 25 c.

5. Sont et demeurent abrogées, en ce qu'elles ont de contraire au présent décret, les dispositions des décrets susvisés.

6. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 16 janvier 1879.

7. Les ministres des finances et de la marine et des colonies sont chargés, etc.

20 JANVIER 15 FÉVRIER. Décret qui reporte à l'exercice 1879 une somme disponible sur le crédit ouvert, en 1878, au ministre de l'intérieur, pour la liquidation des dépenses de guerre. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7689.)

Le Président de la République, sur la proposition des ministres de l'intérieur et des finances; vu la loi du 22 décembre 1878, portant fixation du budget des dépenses de l'exercice 1879; vu le décret du 5 juin 1878, qui a reporté à l'exercice 1878 (chapitre 46) une somme de 519,000 fr.,

restée disponible sur les crédits ouverts par les lois des 3 août et 14 décembre 1875 pour la liquidation des dépenses de guerre; vu le deuxième paragraphe de l'article unique de la loi du 14 décembre 1875 précitée, qui autorise le report, par décret du Président de la République, de la portion de ces crédits qui n'aura pas été employée à la clôture de l'exercice; vu la lettre du ministre des finances, décrète :

Art. 1er. Est reportée à l'exercice 1879 (chap. 39.- Liquidation des dépenses de guerre incombant au ministère de l'intérieur) une somme de 51,000 fr. restée disponible sur le crédit de 519,000 fr. ouvert au budget du ministère de l'intérieur (exercice 1878). Pareille somme de 51,000 fr. est annulée au chap. 46 du budget de 1878.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par l'article précédent au moyen des ressources générales du budget.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances sont chargés, etc.

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22 JANVIER 15 FÉVRIER 1879. Décret qui approuve le traité passé entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7690.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre des travaux publics; vu le traité passé, le 14 mai 1868, entre la compagnie des chemins de fer de l'Est et la compagnie du chemin de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville; vu le traité passé, le 21 mars 1878, entre les mêmes compagnies, ledit traité modifiant celui du 14 mai 1868; vu la délibération du conseil général du département de la Marne en date du 23 août 1878; vu l'avis du comité consultatif des chemins de fer; vu les lois et décrets relatifs aux chemins de fer de l'Est, et notamment le décret du 11 juin 1859; ensemble le cahier des charges y annexé; vu le décret du 27 novembre 1868, portant

déclaration d'utilité publique du chemin de fer d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville et approuvant le traité susvisé du 14 mai 1868; vu la loi du 12 juillet 1865, sur les chemins de fer d'intérêt local; le conseil d'Etat entendu, décrète :

Art. 1er. Est approuvé le traité passé, le 21 mars 1878, entre la compagnie de l'Est et la compagnie des chemins de fer de la Suippe, pour l'exploitation, par la compagnie de l'Est, de la ligne d'intérêt local de Bazancourt à Bétheniville.

2. La présente approbation est donnée sous la réserve que la compagnie de l'Est établira en un compte à part les résultats de l'exploitation faisant l'objet du traité.

3. Le ministre des travaux publics est chargé, etc.

28 NOVEMBRE 1878 1er MARS 1879.-Décret qui établit une faculté de droit dans la ville de Montpellier. (XII, B. CCCCXXVI, n. 7704.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beauxarts; vu les délibérations du conseil municipal de Montpellier en date des 19 novembre et 10 décembre 1875, 9 février et 3 août 1878, par lesquelles cette ville, en sollicitant la création d'une faculté de droit, s'engage, pour une période de douze années consécutives, toute délibération relative au renouvellement de ces engagements devant avoir lieu trois ans au moins avant l'expiration de la période duodécennale: 1o à fournir les bâtiments nécessaires à l'installation définitive de ladite faculté, à approprier ces bâtiments aux besoins de l'enseignement et à les pourvoir du mobilier et de la bibliothèque indispensables; 2o à pourvoir annuellement à toutes les dépenses de réparation et d'entretien des bâtiments et du mobilier; 3° à verser chaque année, en fin d'exercice, sur ses ressources ordinaires, dans les caisses du trésor, une somme égale à l'excédent que les dépenses au compte de l'Etat relatives au personnel et au matériel de l'enseignement et de l'administration de ladite faculté présenteraient sur les recettes

faites par le trésor; 4° à pourvoir à l'installation définitive des facultés déjà existantes et de l'administration académique; le conseil supérieur de l'instruction publique entendu, dé

crète :

Art. 1er. Une faculté de droit est établie dans la ville de Montpellier. Cette faculté comprend neuf chaires, savoir: Code civil, 3; Droit romain, 2; Procédure civile, 1; Droit commercial, 1; Droit administratif, 1; Droit criminel, 1.

2. L'organisation définitive de la faculté de droit de Montpellier aura lieu lorsqu'après vérification contradictoire entre les délégués du ministre de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts et ceux de l'autorité municipale, le ministre aura reconnu que les bâtiments de ladite faculté et ceux des facultés déjà existantes, ainsi. que ceux de l'administration académique, sont complètement appropriés aux besoins de l'enseignemen1, et qu'en ce qui concerne particulièrement la faculté de droit, ils sont pourvus du mobilier et de la bibliothèque indispensables.

3. Les dispositions financières édictées aux art. 2, 4 et 5 du décret du 29 octobre 1875, concernant la faculté de droit de Lyon, seront appliquées à la faculté de droit de Montpellier.

4. Les ministres des finances et de l'instruction publique, des cultes et des beaux-arts, sont chargés, etc.

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26 DÉCEMBRE 1878 1er MARS 1879. Décret portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 15 juillet 1378, relative aux mesures à prendre en vue d'arrêter les progrès du phylloxera et du doryphora. (XII, B. CCCCXXVIII, n. 7705.)

Le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'agriculture et du commerce; vu la loi du 15 juillet 1878, portant (art. 16) qu'un règlement d'administration publique déterminera les mesures à prendre pour l'exécution de la loi, notamment des art. 4, 5 et 11; le conseil d'Etat entendu, décrète :

TITRE [er. DU PHYLLOXERA. Art. 1er. Dès que la présence du phylloxera est signalée dans un vi

gnoble d'une contrée considérée comme indemne, le préfet, conformément à l'art. 3 de la loi du 15 juillet 1878, envoie immédiatement le professeur d'agriculture, et avec lui, s'il y a lieu, un ou plusieurs membres des comités d'études et de surveillance qui seront chargés de faire. les recherches et constatations nécessaires pour déterminer l'origine et la date de l'invasion, le nombre et l'étendue des points attaqués, la nature du terrain et sa situation topographique. Les délégués adressent au préfet un rapport sommaire dont copie est transmise d'urgence au ministre de l'agriculture et du commerce.

2. Dans un délai de six jours au plus à partir de la réception du rapport, le préfet convoque à la mairie de la commune ou d'une des communes sur le territoire desquelles le fléau a été constaté, les propriétaires des vignes phylloxérées ou leurs représentants. Cette réunion est présidée par le préfet ou, à son défaut, par le sous-préfet de l'arrondissement ou un des conseillers de préfecture. Le président provoque et recueille les dires des propriétaires; il les invite à déclarer s'ils sont disposés à appliquer dans leurs vignes l'un des traitements approuvés par la commission supérieure du phylloxera, et à demander, dans ce cas, le concours de l'administration; il rappelle aux intéressés les termes de la loi du 15 juillet 1873 et leur fait connaître que les vignes malades peuvent être soumises à un traitement par voie administrative. Le procès-verbal de la réunion est immédiatement transmis à la préfecture.

3. Le préfet convoque, dans le plus bref délai, la commission départementale, lui soumet le rapport des délégués, le procès-verbal de la réunion des propriétaires, et il invite la commission à donner un avis sur les mesures à prendre.

4. Dans le délai de deux jours, le préfet transmet au ministre son rapport, en y joignant toutes les pièces, ainsi qu'une carte sur laquelle les territoires envahis par le phylloxera sont teintés en rouge.

5. Aussitôt après la réception de ces documents, le ministre de l'agri

culture et du commerce réunit la section permanente de la commission supérieure du phylloxera et arrête, sur son avis, le mode et la nature du traitement à appliquer, l'étendue ou le périmètre des vignobles à traiter et de ceux sur lesquels l'action administrative devra être, s'il y a lieu, substituée à celle des propriétaires. Cette décision est transmise immédiatement au préfet, qui doit prendre, sans délai, les mesures nécessaires pour en assurer l'exécution.

6. Dans le cas où, sur l'avis de la section permanente de la commission supérieure du phylloxera, le ministre prescrit la submersion comme traitement des vignes attaquées par le fléau, le préfet charge les ingénieurs du département de faire exécuter les travaux exigés par cette opération.

7. Lorsque, dans les départements envahis, des fonds ont été votés par un conseil général ou un conseil municipal pour aider les propriétaires qui traitent leurs vignes suivant l'un des modes approuvés par la commission supérieure du phylloxera, le préfet adresse au ministère de l'agriculture et du commerce une ampliation certifiée des délibérations du conseil général ou du conseil municipal. Le ministre, conformément à l'art. 5 de la loi du 15 juillet 1878, accorde une subvention égale aux sommes régulièrement votées.

8. Le préfet nomme une commission chargée, sous sa présidence, de surveiller l'emploi du fonds commun constitué conformément à l'article précédent. Cette commission est composée d'un représentant de l'administration pris dans les services financiers, d'un membre du conseil général et d'un membre des comités d'études et de surveillance. Au cas où une subvention a été votée par un conseil municipal, un quatrième membre, pris dans ce conseil municipal, est adjoint à la commission ; mais il ne participe à ses travaux qu'en ce qui concerne la commune. Les demandes en participation aux subventions de l'Etat et du département ou de la commune sont examinées par la commission, qui fait ses propositions au préfet sur le chiffre de la somme à accorder et les condi

tions.sous lesquelles la demande peut être admise. L'ordonnancement des sommes accordées par l'Etat est fait au nom du préfet, qui ne doit les mandater qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux et proportionnellement aux dépenses effectuées sur ressources locales..

TITRE II. DU DORYPHORA.

9. Lorsque la présence du doryphora est signalée, le préfet envoie immédiatement le professeur d'agriculture, ou toute autre personne compétente, pour opérer les vérifications nécessaires. Si le fait est reconnu vrai, le préfet prend, sans aucun délai, un arrêté pour interdire l'entrée du champ envahi et des champs environnants, et adresse d'urgence son rapport au ministre.

10. Dès que l'ordre de détruire les pommes de terre attaquées par le doryphora a été reçu à la préfecture, le préfet ou, à son défaut, le souspréfet ou un conseiller de préfecture, assisté du professeur d'agriculture ou d'une personne compétente, se rend sur les lieux, réunit séance tenante les propriétaires ou leurs représentants, et, accompagné du maire de la commune, se transporte sur les terrains envahis.

11. Il est alors procédé à la constatation contradictoire de l'état des lieux; le procès-verbal de cette opération distingue les récoltes attaquées de celles qui doivent être détruites par mesure de précaution; il détermine la quantité et la valeur de ces dernières. Le procès-verbal est signé par le préfet ou son représentant, le maire et les intéressés. En cas de refus de signature de la part des intéressés, mention est faite de ce refus et il est passé outre. Le préfet ou son représentant, sur l'avis du professeur d'agriculture ou de la personne compétente qui l'accompagne, désigne les terrains sur lesquels un traitement doit être appliqué et y fait procéder sans retard.

12. L'accès des terrains soumis au traitement est formellement interdit pendant le traitement et dans les huit jours qui le suivent.

13. Les indemnités dues pour la destruction des récoltes, lorsqu'elle a

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Le Président de la République, sur le rapport du ministre de la marine et des colonies; vu la loi du 4 décembre 1875, concernant les dépenses du compte de liquidation pour l'exercice 1876; vu la loi du 28 décembre 1876, concernant les dépenses du compte de liquidation pour le même exercice; vu l'art. 3 de cette loi, ainsi conçu : « Les portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice 4876 pourront être reportées par décrets aux exercices suivants, avec la même affectation, en même temps que les ressources correspondantes; vu le décret du 7 juin 1877, qui reporte à l'exercice 1877 une somme de 10,710,000 fr., non employée en 1876 sur le compte de liquidation; vu la loi du 26 juin 1877, portant ouverture de crédit au titre du compte de liquidation, exercice 1877; vu l'article 3 de la loi précitée, autorisant le report aux exercices suivants des portions de crédit non consommées à la clôture de l'exercice; vu le décret du 18 novembre 1877, qui reporte à l'exercice 1877 une somme de 2,936,397 fr. 99 c., non employée en 1876 sur le compte de liquidation; vu le décret du 5 février 1878, qui reporte à l'exercice 1878 une somme de 3,050,000 fr., non employée en 1877 sur le compte de liquidation; vu l'état des sommes non employées sur

le compte de liquidation, au titre de l'exercice 1877; vu la lettre du ministre des finances en date du 21 décembre 1878, décrète :

Art. 1er. La somme de 18,078,522 francs 33 c., non employée sur les crédits ouverts au ministre de la marine et des colonies, au titre du compte de liquidation, exercice 1877, par le décret du 7 juin 1877, la loi du 26 juin 1877 et le décret du 18 novembre suivant, et dont le montant 31,118,397 fr. 99 c. a été réduit à 28,068,397 fr. 99 c., suivant décret du 5 février 1878, est reportée à l'exercice 1878, avec la même affectation et de la manière suivante : Chap. 1er. Matériel naval, 12,559,370 francs 30 c.; chap. 2. Travaux des ports, 5,075,725 fr. 13 c.; chap. 3. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les arsenaux, 363,529 fr. 48 centimes; chap. 4. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équipements (équipages et troupes de la marine), 79,897 fr. 42 c.; ensemble, 18,078,522 fr. 33 c.

2. Une somme de 18,078,522 f. 33 c. est annulée sur la portion du même compte afférente à l'exercice 1877, ainsi qu'il suit: Chap. 1er. Matériel naval, 12,559,370 fr. 30 c.; chap. 2. Travaux des ports, 5,075,725 f. 13 c.; chap. 3. Constitution d'un stock permanent de vivres dans les arsenaux, 363,529 fr. 43 c.; chap. 4. Formation d'un approvisionnement de sacs et d'équipements (équipages et troupes de la marine), 79,897 fr. 42 c.; total égal, 18,078,522 fr. 33 c.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources créées conformément à l'art. 2 des lois des 4 décembre 1875, 28 décembre 1876 et 26 juin 1877.

4. Le ministre de la marine et des colonies et le ministre des finances sont chargés, etc.

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portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1877; vu le décret du 5 juin 1877, portant ouverture au budget ordinaire du gouvernement général (exercice 1877, chap. 3, art. 2), d'un crédit spécial de 34,000 fr. versés à titre de fonds de concours par deux départements algériens et représentant leur part contributive dans les dépenses de l'Algérie à l'Exposition universelle; vu le décret du 24 juin 1878, reportant à l'exercice 1878 un crédit de 3,936 fr. 41 c., demeuré sans emploi au titre de l'exercice 1877; vu les documents administratifs desquels il résulte que, sur le montant des crédits ouverts, il reste encore disponible, sur l'exercice 1877, une somme de 7;160 f. 52 c.; vu l'art. 52 du décret du 31 mi 1862, sur la comptabilité publique; vu l'avis du ministre des finances; sur le rapport du ministre de l'intérieur, d'après les propositions du gouverneur général civil de l'Algérie, décrète :

Art. 1er. La somme de 7,160 f. 52 c., restant disponible, au titre de l'exercice 1877, sur le crédit spécial ouvert au chap. 3, art. 2, par la loi de finances du 29 décembre 1876 et le décret du 5 juin 1877, est et demeure annulée au titre dudit exercice.

2. Ladite somme de 7,160 fr. 52 c. est reportée au chap. 3, art. 2, du budget du gouvernement général de l'Algérie, exercice 1878, et viendra en augmentation des crédits affectés à ce chapitre par la loi de finances du 30 mars 1878.

3. Les ministres de l'intérieur et des finances et le gouverneur général civil de l'Algérie sont chargés, etc.

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