Page images
PDF
EPUB

lib. V, tit. 38, cap. 14), en se servant des propres paroles du soixante-deuxième canon du concile de Latran. Par la même raison, si les évêques étaient réunis pour faire une dédicace dans un diocèse dont le siége serait vacant, ils pourraient accorder les mêmes indulgences que si le siége était rempli, puisqu'il n'y a pas d'exception. 6o Un évêque hors de son diocèse peut accorder des indulgences à ses diocésains, puisqu'il continue à avoir autorité sur eux. 7° Les évêques ou archevêques coadjuteurs, même avec le titre de future succession, ne peuvent accorder d'indulgences, car ils n'ont aucune juridiction. 8° Les archevêques, les primats et les patriarches peuvent donner les mêmes indulgences que les évêques dans les diocèses dont ils sont titulaires, et en outre dans leurs provinces respectives, sans même être en cours de visite. (Ibid., lib. V, tit. 38, cap. 15.) 9o Ils pourraient accorder des indulgences déjà accordées par l'évêque pour la même chose; et alors en faisant cette chose on gagnerait double indulgence. Les cardinaux, par une coutume qui a force de loi, accordent cent jours d'indulgences dans les églises dont ils sont titulaires, quand ils assistent aux offices dans les fêtes solennelles. 10° Les légats à latere, les nonces et les simples légats peuvent accorder dans les terres de leur juridiction une indulgence de sept ans et sept quarantaines à perpétuité, attachée à une église ou à une chapelle, et cent jours ou même davantage, mais moins d'un an pour une œuvre de piété quelconque. Ils n'exercent pas cette faculté en France, disent les Mémoires du Clergé (1), a moins d'une délégation spéciale, comme l'a eue en 1801 le cardinal Caprara; sans une délégation spéciale de la part de l'évêque, il ne paraît pas que les vicaires généraux, quoique participant à la juridiction épiscopale, puissent accorder des indulgences; c'est le sentiment d'un très grand nombre de théologiens et de canonistes cités var Ferraris (2); c'en est assez pour que, dans la pratique, ils ne puissent se prévaloir de cette faculté. Les vicaires généraux capitulaires sont encore moins en droit de la revendiquer. La sacrée congrégation du concile veut qu'ils s'abstiennent: Vincarius capitularis se abstineat. Les abbés exempts ou non exempts, les provinciaux, visiteurs et généraux d'ordres, ne peuvent accorder aucune indulgence, à moins qu'ils n'aient obtenu à cet effet un indult apostolique qui le leur permette, et alors ils agissent comme délégués.

Les simples prêtres, quels qu'ils soient, les curés, les archidiacres, les pénitenciers ne peuvent non plus en donner aucune qu'en vertu d'une délégation spéciale; excepté le grand pénitencier du pape, qui, par sa place et sans nouvelle concession, peut accorder cent jours; mais son titre n'étant que de droit ecclésiastique, il n'agit non plus que comme délégué (3).

(1) Tom. VIII, page 1429.

(2) Prompta bibliotheca canonica, art. 11, no 25.

(3) Bouvier, Traité des indulgences, part. 1, ch. 2, art. 2.

§ II. Division des INDULGENCES.

1° L'indulgence se divise en plénière et en partielle. L'indulgence plénière remet toute la peine temporelle due au péché; elle est quelquefois appelée, dans les bulles des Souverains Pontifes, plus plénière ou très-plénière, non parce qu'elle est plus ou moins grande en elle-même, mais à cause des priviléges qui y sont annexés, comme la faculté, pour le confesseur, d'absoudre des cas réservés au Saint-Siége, ou des censures, de dispenser de l'irrégularité, de commuer les vœux, etc.

L'indulgence partielle est celle qui remet une partie seulement, plus ou moins grande, de la peine temporelle due au péché, par exemple quarante jours, cent jours, sept ans, dix ans, etc. Pour les indulgences de dix, quinze, vingt mille années ou davantage, un décret de la congrégation des indulgences, du 17 mars 1678, les condamne comme fausses ou apocryphes. Benoît XIV (1) et tout ce qu'il y a eu de meilleurs canonistes et théologiens avant et après lui, disent qu'en général des indulgences accordées pour des milliers d'années sont de pures fictions, et ne doivent point être attribuées au Saint-Siége. Cet illustre pape rapporte, au même endroit, le témoignage du vénérable Thomasi, béatifié en 1803, savant très-distingué, qui assure que les Pontifes romains n'accordent, pour l'ordinaire, que des indulgences d'un petit nombre d'années, et le loue de ce qu'il regarde comme incroyables et tout-à-fait improbables celles de milliers d'années.

2 L'indulgence se divise en temporelle et en perpétuelle. La temporelle est celle qui n'est accordée que pour un temps déterminé, et finit à l'expiration de ce temps. La perpétuelle, au contraire, dure jusqu'à ce qu'elle soit positivement révoquée.

3o On divise encore l'indulgence en locale, réelle et personnelle. L'indulgence locale est celle qui est attachée aux lieux, par exemple, à telle église, à telle chapelle, à tel autel, etc.; de sorte que, pour la gagner, il faut visiter ce lieu et y remplir les conditions requises par les termes de la concession. L'indulgence réelle est celle qui est attachée à certains objets portatifs, comme petites croix, chapelet, médailles, etc. Si les objets n'étaient pas portatifs, l'indulgence serait locale. L'indulgence personnelle est celle qui est attachée directement à une ou plusieurs personnes; telles sont les indulgences accordées aux confréries, et dont les membres de ces pieuses associations peuvent jouir, quelque part qu'ils se trouvent, en faisant ce qui est prescrit pour cela.

Le Pelletier dit que l'on n'accorde des brefs d'indulgence à perpétuité qu'aux ordres de religion, confréries ou communautés, et aux confréries, quoique celles qu'elles obtiennent pour les quarante heures et les autels privilégiés puissent n'être que pour sept ans.

(1) De Synodo diœcesaná, lib. XIII, cap. 8, n. 8.

L'expérience nous apprend que la règle que propose cet auteur n'est pas invariable.

On a fait en chancellerie deux règles sur la forme d'expédier les concessions d'indulgences par le pape. La première est la cinquantetroisième, Clausulis ponendis in litteris indulgentiarum. Elle veut que l'indulgence accordée pour une église pour laquelle le même pape en a déjà accordé une, et dont on n'aura pas fait mention dans la supplique, soit de nulle valeur: Item, voluit quòd in litteris indulgentiarum ponatur, quod si ecclesiæ, vel capelle, vel alias, aliqua indulgentia fuerit per ipsum concessa, de quâ inibi specialis mentio facta non sit, hujusmodi litteræ nullæ sint. C'est de cette règle qu'on a formé la clause suivante, qu'on ne manque jamais d'insérer dans ces sortes d'expéditions. Volumus autem ut si alias Christi fidelibus dictam ecclesiam visitantibus, aliquam aliam indulgentiam perpetuò vel ad tempus nondùm elapsum duraturum concesserimus, præsentes nullæ sint, etc.

L'autre règle, qui est la cinquante-quatrième de indulgentiis concessis ad instar, exige que l'on spécifie dans les lettres, la nature des nouvelles indulgences qui sont accordées, sans se contenter d'exprimer qu'on les accorde comme d'autres précédentes: Ad instar, ne sic papa decipiatur, ut in c. 1, de Constit. in 6o. Item voluit D. N. quod litteræ super indulgentiam non expediantur ad instar nisi specificentur.

Quand on présente à l'évêque des indulgences obtenues à Rome, pour avoir son approbation et la permission de les publier, l'évêque met Vu par nous les présentes lettres apostoliques d'indulgences à perpétuité; nous permettons, par les présentes, qu'elles soient publiées dans les églises de notre ville épiscopale et de notre diocèse. Donné à, etc. Ce visa est absolument nécessaire pour la publication de ces indulgences de Rome. Saint François de Sales (Lettre 32), renvoya avec politesse, mais avec fermeté, un ecclésiastique qui ne rapportait pas le titre original des indulgences qu'il voulait publier dans son diocèse avec droit de quête et d'aumône, en faveur d'une maison religieuse dont les vertus et les priviléges étaient d'ailleurs notoires.

Quelque salutaire que soit l'usage des indulgences, le concile de Rouen de l'an 1850 ne veut pas que cet usage dégénère en abus; en conséquence, il veut que les indulgences ne soient sollicitées, accordées ou publiées par les évêques qu'avec une extrême réserve, conformément aux anciennes traditions.

Pour les indulgences du jubilé, voyez JUBILÉ.

INDULT.

L'indult est une grâce que le pape accorde par bulles, à quelque corps ou communauté, ou à quelque personne distinguée, par un privilége particulier, pour faire ou obtenir quelque chose contre la

disposition du droit commun: Pontificiaria gratia indultum à verbo indulgere.

Ainsi, le pape accorde aux évêques, par un indult particulier, le privilége de dispenser de certains empèchements de mariage, ou d'en dispenser en telles ou telles circonstances, de faire des ordinations extrà tempora, etc.

Lorsqu'un évèque obtient de Rome un indult pour pouvoir accorder certaines dispenses, cet indult doit ordinairement être renouvelé tous les quatre ou cinq ans, et il faut peser et suivre de point en point toutes les formalités qui y sont prescrites, parce qu'en vertu d'un indult on ne peut que ce qu'il accorde, et cela même on ne le peut qu'en remplissant les conditions qu'il prescrit comme nécessaires. Quand l'évèque dispense d'une chose en vertu d'un indult, ses grands vicaires n'en peuvent dispenser, parce que l'indult est attaché à la personne de l'évêque, et non à son siége, et que l'évêque, étant à cet égard délégué du Souverain Pontife, il ne peut subdéléguer.

Le cardinal Caprara publia un indult pour la réduction des fêtes en France. (Voyez cet indult sous le mot FÊTES.)

Nous ne parlerons pas ici des indults que le pape avait autrefois accordés aux rois de France et aux cardinaux, pour la collation des bénéfices, car il n'en est plus question parmi nous. Durand de Maillane, dans son Dictionnaire de droit canonique, en parle fort au long.

L'indult du parlement de Paris, dont on trouve quelques traces dès l'an 1303, sous Boniface VIII et Philippe-le-Bel, mais dont l'établissement le plus certain est fixé à une bulle d'Eugène IV, en 1434, était une grace, par laquelle le pape permettait au roi de nommer à tel collateur qu'il lui plairait, un conseiller ou un autre officier du parlement, à qui le collateur était obligé de conférer un bénéfice. Chaque officier ne pouvait exercer ce droit qu'une fois, ou une fois pendant la vie du roi. Si l'officier était clerc, et ils l'étaient la plupart au commencement de la concession de l'indult, il pouvait nommer lui-même; s'il était laïque, il pouvait nommer une autre personne capable, pour être nommée par le roi. L'indult s'étendait aux bénéfices réguliers, aussi bien qu'aux séculiers; ainsi pour ceux-là, les officiers étaient toujours astreints à nommer d'autres personnes, et même des religieux; ce qui donnait quelquefois occasion à des confidences ou simonies.

La spoliation des biens ecclésiastiques, et par conséquent la suppression des bénéfices, nous dispense de dire que cette espèce d'indult n'a plus d'application.

INDUT.

Dans certaines églises, on donne le nom d'indut à un clerc revêtu d'une aube et d'une tunique, qui assiste et accompagne le diacre et le

sous-diacre aux messes solennelles. Nous disons sous le mot DIACRE que c'est un abus de prendre des laïques pour faire indut.

INFAILLIBILITÉ.

L'infaillibilité est le privilége de ne pouvoir se tromper soi-même, ni tromper les autres en les enseignant.

Le sens du mot infaillibilité, par rapport à l'Église, est qu'en vertu du pouvoir qu'elle a reçu de Jésus-Christ, d'examiner et de décider toutes les questions qui regardent la foi et les mœurs, d'une manière certaine et indubitable, elle ne peut jamais se tromper, ni nous tromper.

Cette infaillibilité de l'Église, est établie sur l'Écriture sainte, Jésus-Christ lui promet l'assistance de son esprit divin jusqu'à la consommation des siècles: Et ecce vobiscum sum omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. (Matth. XXVIII.) Tu es Petrus et super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam, et portæ inferi non prævalebunt adversùs eam. (Ibid., XVI.)

Ces promesses solennelles que Jésus-Christ fit dès lors à l'Église en la personne de ceux qu'il en établit pasteurs, font voir que l'Église doit toujours subsister; que les portes de l'enfer, c'est-à-dire tous les efforts du démon ne sauraient la renverser, ni la faire tomber dans l'erreur; que Jésus-Christ doit tous les jours assister l'Église de son esprit et ne l'abandonner jamais: Omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Ainsi les promesses de Jésus-Christ ne regardent pas seulement les apôtres, mais elles regardent aussi leurs successeurs dans le ministère, jusqu'à la consommation des siècles.

L'Église, pour juger de la qualité d'une doctrine, c'est-à-dire si elle est catholique ou hérétique, se sert de deux règles qui sont le fondement inébranlable de la foi, savoir: l'Écriture et la tradition. 1o L'Écriture, parce qu'elle contient la parole de Dieu écrite, c'està-dire, ce que Dieu a voulu que les prophètes, les apôtres et les évangélistes écrivissent. 2° La Tradition, parce que c'est elle qui nous a conservé la parole de Dieu non écrite, c'est-à-dire, ce que les apôtres, après l'avoir entendue de la bouche de Jésus-Christ, ou appris par l'inspiration du Saint-Esprit, ont laissé à leurs disciples de vive voix, pour servir d'instruction à l'Église, soit sur les dogmes, soit sur la discipline, et afin que par une suite de doctrine de pasteurs en pasteurs ces vérités vinssent jusqu'à nous.

Mais ces deux fondements ne sont règles de la foi des fidèles, qu'autant qu'elles sont expliquées par l'Église, parce que les fidèles, comme particuliers, n'ont pas reçu le don d'expliquer infailliblement l'Écriture sainte, et que tout ce que Jésus-Christ ou le SaintEsprit a révélé aux apôtres sur les mystères, n'a pas été écrit dans les livres canoniques, et qu'ainsi il faut avoir recours à la tradition; voilà pourquoi saint Paul disait aux Thessaloniciens : Tenete traditiones quas didicistis, sive per sermonem, sive per epistolam nos

« PreviousContinue »