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[2824 ter. La notification imposée à l'ac- court, t. 8, p. 171 et 684, et Troplong, quéreur qui veut purger sa propriété Hypoth., t. 2, no 935, pensent que l'acquéreur doil-elle contenir, à peine de nullité, la doit évaluer la chose, si le prix est indéterdésignation exacte du prix de l'immeu-miné, comme lorsqu'il consiste dans une ble vendu, lorsqu'il l'a été moyennant | rente viagere, et que la cour de Paris s'est une somme fixe et une rente viagère ou prononcée dans le même sens, le 5 fév. 1814 des prestations en nature non évaluées au (Dalloz, t. 17, p. 437, no 7). contrat de vente?

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Nous tenons, au contraire, que l'acquéreur n'est obligé, dans ce cas, à l'égard des créanNul doute, lorsque le prix de la vente est ciers inscrits, qu'à leur notifier la copie fidèle simple, que la fausse énonciation qu'il aurait du contenu de l'acte de vente; avec d'autant reçue ne viciât l'acte conservatoire prescrit à plus de raison qu'il restera toujours au créanl'acquéreur pour se mettre à couvert des cier surenchérisseur la ressource de se renferpoursuites des créanciers. La raison en est, mer dans une généralité de termes qui mettra ainsi que le font observer judicieusement Pi- sa réquisition à l'abri de tout reproche de nulgeau, Comm., t. 2, p. 525, et Persil fils, Comm., lité sur ce point, ainsi que l'indique formellep. 355, no 418, qui réfute l'opinion contrairement un arrêt de la cour de cassation du 3 avril de Troplong, Hypoth., t. 4, no 924, en invoquant celle de Grenier, que la loi veut que ceux-ci soient instruits du prix, afin de surenchérir s'ils le jugent convenable, et qu'une fausse énonciation, loin de remplir ce but, ne fait que les induire en erreur. On conçoit donc que la nullité puisse être prononcée en ce cas, bien qu'elle ne le soit point par le Code,

parce que toute notification doit nécessairement contenir d'une manière implicite ou explicite, mais toujours claire, tous les renseignements voulus par la loi, faute de quoi l'on peut dire que ce n'est point l'acte exigé par elle, comme l'a fait la cour de Turin le 2 mars 1811 (Sirey, t. 11, p. 372; Dalloz, t. 17, p. 451; Pasicrisie) (1).

Mais en est-il de même lorsque le prix d'achat se compose d'une somme fixe et d'une somme indéterminée, certaine pourtant? Nous ne le pensons pas. En effet, parmi les diverses déclarations auxquelles les art. 2183 et suiv. attachent l'effet de la purge, aucune ne se rencontre d'où l'on puisse raisonnablement induire que l'acquéreur est tenu d'énoncer le prix ou les charges de son contrat d'acquisition autrement qu'ils ne sont stipulés dans ce contrat même. Tout indique, au contraire, que sa notification ne doit être que l'analyse ou l'extrait de cet acte, et qu'elle ne peut, sous peine de le dénaturer, capitaliser des rentes ou évaluer des prestations en nature qui ne l'ont pas été dans l'acte de vente. Il en serait, sans doute, tout différemment s'il s'agissait d'un échange ou d'une donation; mais alors l'évaluation serait exigée aux termes mêmes de l'art. 2183, et non point en vertu d'une prétendue analogie qui ne se fonde sur aucun texte du Code. C'est donc a tort, selon nous, que Persil père, t. 2, p. 278; Delvin

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1815 (Sirey, t. 15, p. 206; Dalloz, t. 24, p. 519; Pasicrisie), savamment motivé, et dont la jurisprudence, en tout conforme à notre doctrine, a été suivie par la cour royale d'Aix, le 2 fév. 1821 (Sirey, t. 23, p. 9; Dalloz, t. 24, p. 281). (Voy. infrà, nos Quest. 2844, in fine, et 2851.)]

[2824 quater. La notification prescrite par

l'art. 2185 du C. civil doit-elle être faite à tous les créanciers inscrits dans le seul et même délai d'un mois, à partir de la première sommation, quel que soit celui d'entre les créanciers qui ait fait faire

cette sommation?

L'affirmative a été jugée et avec raison, selon nous, par un arrêt de la cour de cassation du 29 nov. 1820; le motif est pris de ce qu'elle est une conséquence nécessaire de ce principe posé par l'art. 2185 du Code civil, que les créanciers n'ont tous que le même délai relatif pour surenchérir, quel que soit l'éloignement de l'un d'eux. (Voy. infrà, notre Quest. 2835 et suiv.)]

Favard de Langlade émet la même opinion, t. 5, p. 474.

[2824 quinquies. Le jour de la notification du contrat de vente doit-il être compris dans le délai de quarante jours, accordé au créancier inscrit pour signifier la surenchère?

La négative enseignée par Paignon, t. 2, p. 7, ne nous parait pas douteuse. (V. ce que nous avons dit suprà, Quest. 2352, sur les délais en matière de saisie-immobilière.]

[2824 sexies. Le délai de deux jours par cinq myriamètres doit-il être double en

(1) [Si toutefois la notification du jugement d'adjudication contient l'énumération de toutes les charges, encore bien qu'elle ne distingue pas celles qui font partie du prix de celles qui n'en font pas partie, c'est

au créancier surenchérisseur à les distinguer
, pour
composer en conséquence la somme à laquelle il doit
porter la surenchère. (Cass., 2 nov. 1813.)]

matière de surenchère sous prétexte qu'il y a lieu à envoi et retour?

Nous croyons, par le motif, que les dispositions du Code civil sont expresses relativement aux délais spéciaux de la surenchère, que l'augmentation du double accordée d'une manière générale par l'art. 1833 du Code de proc. civ., ne peut être appliquée ici. C'est ce qu'ont jugé la cour de Paris, le 26 janv. 1826, et la cour de cassation, le 26 nov. 1828 (Sirey, 1. 29, p. 18).

Nous examinerons avec beaucoup de soin, sous ce dernier article, ce qui concerne l'application des dispositions de la loi aux diverses hypothèses que fait naître la procédure.

Dans le second cas, l'huissier est commis par le président du tribunal du domicile des parties à qui la surenchère doit être signifiée, et qui sont le nouveau propriétaire et le précédent. C'est ce qui résulte de la disposition de l'art. 2185.

Mais s'il y a, comme nous venons de le dire au no 2824. nullité de la signification de la surenchère faite par un huissier qui n'eût pas été commis, du moins serait-elle maintenue, nonobstant l'irrégularité, dans le cas où l'huissier aurait reçu commission du président d'un autre tribunal que celui dans le ressort duquel cette signification devait avoir lieu.

En tous cas, la nullité ne serait proposable que par celui qui aurait reçu la signification vicieuse.

Ainsi, l'acquéreur ne pourrait proposer la nullité de celle qui aurait été faite au vendeur. (Cass., 7 avril 1819 et 9 août 1820; Dalloz, t. 24, p. 284; Sirey, t. 19, p. 442, et t. 20, p. 379.)

[2825 bis. Est-il nécessaire, à peine de nullité, que le juge qui signe une ordonnance sur requête par laquelle il commet un huissier pour signifier la surenchère, mentionne l'empêchement du président?

Ajoutons seulement, avec les arrêts que nous venons de citer, que le bénéfice de l'augmentation de délai ne peut s'appliquer qu'à des créanciers, soit nationaux, soit étrangers ayant un domicile réel en France; et que dans le cas où il existerait entre les deux domiciles une fraction de distance inférieure aux cinq myriamètres que la loi accorde, on ne pourrait pas établir une règle de proportion au moyen de laquelle le législateur serait censé avoir accordé un jour pour une demi-distance, ou une plus grande fraction, de cela qu'il en accorde deux pour la distance entière. Ainsi décidé par Delvincourt, t. 1, p. 29, note 4, et t. 8. p. 176, no 8; Persil fils, Comm., p. 361, no 450, et par deux arrêts des cours de Gènes. Lorsqu'un magistrat remplace son supérieur, 29 août 1812 (Sirey, t. 14, p. 272; Dalioz, dans l'ordre hiérarchique, il est toujours prét. 24, p. 582), et de Pau, 5 sept. 1855 (Devil-sumé, à moins de preuve contraire, que ce leneuve, t. 36, 2o, p. 136). dernier se trouve légalement empêché.] [2825 ter. L'inscription du titre est-elle absolument nécessaire pour donner au créancier le droit de surenchérir? L'acquéreur peut-il contester ce titre?

Voyez toutefois un arrêt de la cour de Bordeaux, du 27 nov. 1829 (Sirey, t. 30, p. 36), qui contrarie cette jurisprudence, et que préfere Troplong, Hypoth., t. 2, no 955, § 5, le motif pris de ce que cet arrêt se rapproche de la nouvelle jurisprudence de la cour de cassation, sur le calcul des distances en matière de promulgation des lois.]

2825. Quel est le tribunal dont le président

doit commettre l'huissier?

L'art. 832 répond que cé tribunal est celui dans le ressort duquel ces notifications et réquisitions doivent avoir lieu; mais il laisse à décider quel sera le tribunal dans le ressort duquel elles doivent être signifiées. A ce sujet, il faut distinguer entre la notification du contrat et la réquisition de la surenchère.

Dans le premier cas, l'huissier est commis par le président du tribunal dans le ressort duquel est situé le bureau des hypothèques, puisque la notification doit avoir lieu d'après l'art. 2183 du Code civil, au domicile élu par l'inscription. Or, l'art. 2148 du même Code veut que cette élection soit faite dans l'arrondissement du bureau des hypothèques où se trouve l'immeuble.

CARRÉ, PROCÉDURE CIVILE-TONE VI.

La cour royale de Toulouse, par arrêt du 15 juill. 1827, a décidé avec raison la négative.

L'inscription du titre est absolument nécessaire; cette condition, à laquelle Troplong, Hypoth., t. 1, no 317, et t. 2, no 932, rattache exclusivement comme nous et Persil fils,

Comm., p. 558, n° 425, le droit de surenché

rir, ne peut être suppléée par la connaissance que l'acquéreur pourrait avoir, d'une autre manière, de l'existence de la créance et de l'hypothèque.

Le titre doit d'ailleurs être sérieux et valable; ce qui donne à l'acquéreur le droit de le contester, ainsi que l'a jugé la cour de Poitiers le 15 juin 1819, et que l'enseigne Paignon, t. 2, p. 6.

Mais aussi lorsqu'il a un titre inscrit, le créancier peut surenchérir malgré toutes les circonstances qu'on pourrait alléguer pour le priver de cette faculte.

La jurisprudence offre de nombreux exemples de cette proposition :

1o Le créancier inscrit peut surenchérir, tant que son inscription n'est pas rayée, encore

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LIV. Ier.

qu'il en ait donné mainlevée (Cass., 11 fév.1806); 2o Il le peut, quoiqu'il soit certain que le prix de l'immeuble adjugé garantisse suffisamment le montant de sa créance (Paris, 3 fév. 1832);

3° Quoiqu'il ait reçu un à compte sur le montant de sa créance (Paris, 18 fév. 1826; Sirey, t. 28, p. 21);

|

donc pas à une simple mesure conservatoire, comme fait celui qui prend inscription; il contracte un engagement, et dès lors il est manifeste qu'il ne peut surenchérir qu'autant qu'il est capable de s'obliger.

Ces motifs, consacrés par la cour de cass., le 14 juin 1824 (Sirey, t. 24, p. 321; Dalloz, t. 24, p. 274), et adoptés par Paignon, t. 2, p. 7, nous paraissent d'autant plus concluants en faveur de la négative, qu'aux effets qu'ils signalent il faut ajouter, sous l'empire de la

4° Et quoiqu'il ait produit à l'ordre ouvert avant la notification du contrat, si, sur la sommation qu'il en a reçue, l'acquéreur a fait depuis lesdites notifications (Cassat., 9 jan-loi nouvelle, ceux qui résultent encore du vier 1859);

3° 11 le peut sur le second acquéreur, quoique le premier lui ait fait des offres réelles du montant de sa créance, s'il a négligé la notification du contrat (Paris, 6 avril 1812; Sirey, t. 14, p. 24; Dalloz, t. 24, p. 269);

6o Il le peut, quoique tombé en faillite, s'il a été remis provisoirement à la tête de ses affaires. (Toulouse, 22 août 1827.)

Mais la concession d'une servitude sur l'immeuble hypothéqué ne peut être l'objet d'une surenchère, comme l'a jugé la cour de Paris le 4 janv. 1851.

Faisons observer aussi que la personne qui s'est rendue caution de la dette ne peut surenchérir, au nom du créancier, avant d'avoir été subrogée à ses droits. (Grenoble, 8 juill. 1834; Sirey, t. 35, p. 296.)]

[2825 quater. La procuration dont parle l'art. 2183, § 4, doit-elle être spéciale?

Non; il a été jugé par les cours d'Aix, 5 pluv. an XIII, et de Paris, 25 mars 1811 (Dalloz, t. 24, p. 265), que le pouvoir donné pour exproprier emporte celui de surenchérir l'immeuble aliéné volontairement, et qu'il en est de même d'un pouvoir plus étendu donné en termes plus généraux.

Tel était aussi l'avis de Lepage, Quest., p. 460, et de Pigeau, t. 2, p. 247. (Voy. aussi un arrêt de la cour royale de Paris, du 30 nov. 1822.)

L'art. 708 de la loi du 2 juin 1841 (V. supra), qui permet la surenchère par acte d'avoué sans pouvoir spécial, donne une nouvelle force à notre opinion.]

[2825 quinquies. Les personnes morales telles que les communes ou autres, et la femme méme séparée de biens, peuventelles surenchérir sans une autorisation spéciale?

Quoique la cour de Bruxelles ait jugé, le 20 avril 1811, que la réquisition de surenchère est un acte conservatoire, il n'en faut pas moins reconnaître avec Troplong (Hypoth., t. 2, p. 195), que la surenchère est une promesse qui lie le créancier poursuivant, et qui le rend acquéreur si son enchère n'est pas couverte. Le créancier poursuivant ne recourt

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droit de subrogation accordé à tout créancier inscrit aux termes de l'art. 853, droit qui ne permet point le désistement ainsi que nous l'établissons infrà, Quest. 2842.

Il est vrai que le délai de rigueur fixé par l'art. 2185 du Code civ., nécessitera une grande diligence de la part de ceux de ces incapables qui voudront utiliser la faculté de surenchérir; mais les prescriptions de la loi sont formelles, et nulle considération ne permet d'y déroger.

On sent d'ailleurs que cette objection de la brièveté des délais, faite par Pigeau, Comm., t. 2, p. 326, avec quelque apparence de vérité au sujet des communes, etc., ne peut plus être d'aucun poids en ce qui regarde la femme séparée de biens. Ici pas d'objection plausible. L'autorisation maritale est de toute rigueur, et l'on ne peut qu'improuver la cour d'Orl'arrêt de la cour de cassation précité, a jugé léans, qui, dérogeant aux principes posés dans le contraire, le 24 mars 1851 (Sirey, t. 31, p. 155).

Par une raison analogue, si c'est l'immeuble d'une femme mariée qu'un créancier frappe de surenchère, il doit, à peine de nullité des poursuites, assigner le mari de cette femme, afin de l'autoriser à plaider dans l'instance en validité. (Paris, 20 mars 1855; Devilleneuve, t. 33, 2e, p. 260.)]

[2825 sexies. A quoi doit s'étendre la soumission de surenchérir du dixième?

Généralement à tout ce qui constitue d'une manière essentielle le prix de la vente, c'està-dire à tout ce que l'acquéreur d'un immeuble est obligé de payer, pour profiter, de quelque façon que ce soit, au vendeur ou à ses créanciers. La jurisprudence constante de la cour de cassation ne laisse aucun doute à cet égard.

Ainsi les charges, même indéterminées, imposées à l'adjudicataire (Riom, 29 mars 1816; Sirey, t. 17, p. 356; Dalloz, t. 24, p. 322; Pasicrisie); les frais exposés pour parvenir à l'aliénation de l'immeuble saisi, qui ne sont pas une charge ordinaire de la vente, mais qui ont été imposés à l'adjudicataire (Bordeaux, 14 déc. 1827; Sirey, t. 28, p. 100, et Pau, 25 juin 1833; Devilleneuve, t. 55, 2o, p. 644); le droit de cinq pour cent que

l'adjudicataire a été obligé de payer en outre du prix, ainsi que la somme fixée pour les frais (cass., 15 mai 1811; Sirey, t. 11, p. 257; Pasicrisie); les deux et demi pour cent stipulés payables en sus du prix d'adjudication (Nancy, 8 mai 1853); les redevances foncières dont l'immeuble acquis est grevé (cass., 25 novembre 1811; Sirey, t. 12, p. 85; Dalloz, t. 24, p. 517); le pot-de-vin que l'acquéreur s'est engagé valablement à payer, outre le prix porté au contrat (cass., 5 avril 1815; Sirey, 1. 15, p. 206; Dalloz, t. 24, p. 319); et jusques aux prestations en nature, alors même que le contrat de vente ne fait que les indiquer sans évaluation (même arrêt); tout cela, soit comme augmentant d'une manière plus ou moins indirecte le prix de l'adjudication, soit comme sortant de la catégorie des charges ordinaires, soit enfin comme faisant partie accessoire, mais intégrante, du prix de la vente, tout cela, disons-nous, devra être compris dans l'évaluation du dixième en sus.

L'art. 2185, C. civ., parle du prix, sans restreindre aucunement le sens de ce mot, d'où la conclusion logique que le mot prix ainsi employé dans un sens absolu comprend tous les éléments dont il peut se composer principalement et accessoirement, qu'il constitue tout ce que le vendeur reçoit en échange de la propriété qu'il donne, et qu'il importe peu conséquemment qu'il soit reçu directement ou d'une manière indirecte. (Voy. suprà, sous l'art. 708, notre Quest. 2588.)

nous, partie du prix dans ce sens qu'ils ne lui ajoutent rien comme charges ordinai res, et qu'ils ne peuvent échapper à la prévoyance, puisqu'ils résultent de la volonté de la loi. (Rouen, 4 juillet 1828; Sirey, t. 28, p. 217.)

Cette doctrine est également enseignée par Delvincourt, t. 8, p. 176; Merlin, vo Surenchère, no 5 bis; Grenier, no 452; Favard de Langlade, t. 5, p. 480, et Persil fils, Comm., p. 365 et suiv., nos 435, 436 et suiv.

La loi n'exigeant pas à peine de nullité que le prix du dixième soit numériquement fixé (cass., 10 mai 1820; Sirey, t. 20, p. 363; Dalloz, t. 24, p. 308); d'autre part, l'évaluation du prix réel d'une vente ne devant pas nécessairement être faite par l'acquéreur, ainsi que nous l'avons décidé suprà, Quest. 2530, et pouvant devenir embarrassante parfois, à cause des clauses diverses contenues dans l'acte de transmission, le créancier surenchérisseur agira prudemment, dans l'occurrence, de ne pas prendre sur lui une telle évaluation pour son offre, et de se borner à faire, en termes généraux, sans déterminer aucune somme, la soumission de porter ou de faire porter l'immeuble à un dixième en sus (arr. de la cour de cassation du 3 avril 1815, cité plus haut Quest. 2530, et de Paris, 1er déc. 1856); Demiau, p. 314; Favard, t. 5, p. 478, et Persil fils, Comm., p. 367, n° 440, donnent ce conseil aux acquéreurs. Cette opinion nous paraît préférable à celle de Troplong, t. 2, no 953, et de Delvincourt, t. 8, p. 171, qui se prononcent dans un sens opposé à la jurisprudence de la cour de cassation.

Ces deux savants auteurs opposent une objection qui a beaucoup de force, mais qui ne suffit pas cependant pour nous déterminer. Quelle sera donc la mise à prix? Nous répondrons Comme de l'acte résultera l'impossibilité de fixer sans danger le montant exact du prix, le surenchérisseur citera l'acquéreur devant le tribunal pour faire déclavalable sa surenchère, évaluer le prix contradictoirement, et faire ainsi fixer le taux de la mise à prix.

Mais si l'on pretendait faire porter la surenchère du dixième sur des charges non plus spéciales, mais ordinaires, imposées de plein droit, comme seraient, par exemple, les frais et loyaux coûts ou les impôts de l'immeuble vendu, nul doute qu'une telle prétention ne dût être écartée, parce qu'il est de principe que le surenchérisseur ne doit comprendre dans le prix qui sert de base à sa surenchère que le prix principal et ce qui a profité soit au vendeur, soit aux créanciers, c'est-à-dire ce qui peut avoir été l'objet de clauses particu-rer lières. Or, ici, tout le contraire a lieu; ces diverses charges dont les biens sont grevés d'une manière générale se trouvent placées en dehors de la stipulation des parties; elles ne sont pas une condition de l'acte, alors mème qu'il l'énoncerait, mais bien une nécessité; elles ne peuvent donc entrer dans l'appréciation de la valeur des immeubles qu'elles affectent. C'est ce qu'établissent formellement deux arrêts de la cour de cassation, des 26 février 1822, et 18 janv. 1825 (Sirey, t. 25, p. 410); la cour de Bourges s'est prononcée dans le même sens, le 19 juillet 1822, et le 1er août 1829. On doit appliquer les mèmes principes aux intérêts du prix qui, malgré l'opinion contraire, sur ce point seulement, de Troplong, Hypoth., t. 2, n° 936, ne font point, selon

La loi interdit au créancier surenchérisseur, à peine de nullité de la surenchère, toute sorte de réserves concernant sa soumission, et dont l'objet serait de lui conserver un privilége en remboursement sur le prix pour les frais extraordinaires qu'elle pourrait entrainer. Ainsi jugé par la cour de Montpellier, le 25 janvier 1830, le motif pris de ce que, dans ce cas, il diminue le prix de la surenchère de tout ce qu'il réclame.]

2826. L'augmentation de prix opérée par la surenchere fournissant au delà de ce qu'il faut pour payer tous les créanciers inscrits, l'excédant tourne-t-il au profit

de l'acquéreur évincé ou du vendeur ? | vendeur mécontent du prix d'une première vente de faire surenchérir un second acquéreur sous le titre de créancier, si la différence entre les deux prix de vente devait appartenir à ce vendeur? Il a été irrévocablement dépouillé; rien, à nos yeux, ne peut lui procurer un bénéfice nouveau sur le prix de sa chose, à moins qu'en raison de sa position malheureuse et de son insolvabilité complète, ainsi que nous l'avons déjà dit, les magistrats ne modèrent la somme des dommages-intérêts auxquels a droit celui à qui il avait vendu volontairement sa propriété.

Nous pensons, par argument de l'art. 744, qu'il tourne au profit du vendeur si le premier acquéreur est évincé; mais si le premier acquéreur devient adjudicataire sur la vente par surenchère, la question devient oiseuse, d'après l'art. 2191, puisqu'il a recours contre le vendeur, etc.

On peut objecter que le cas du fol enchérisseur n'est pas le même que celui de l'adjudicataire, en ce que le premier est en faute et ne peut réclamer la garantie à laquelle l'acquéreur a droit dans le cas de la surenchère, puisque ce n'est pas par sa faute que le contrat a été rompu.

[Nous avons déjà décidé, linfrà Quest. 2860, que l'acquéreur évincé avait droit à des dommages-intérêts contre son vendeur. Ces dom

mages résultent de ce que celui qui achète et qui est dépouillé par une surenchère est privé des avantages qu'il aurait pu retirer de la conservation de l'immeuble. Lorsque la totalité du nouveau prix de vente sera absorbée par les créanciers, les tribunaux arbitreront sans doute les dommages à un taux peu élevé, parce qu'il y aura présomption que le débiteur, pressé par ses besoins pécuniaires, avait été forcé de vendre à un prix quelconque. Mais lorsqu'au contraire, les créanciers étant payés, il restera encore un excédant du prix nouveau, pourquoi cet excédant n'appartiendrait-il pas à l'acquéreur? C'est son immeuble qui est forcément sorti de ses mains. On compare avec raison la vente sur surenchère à une vente forcée (2° rapport fait à la chambre des pairs à la verité on tire de cette assimilation une analogie; mais elle ne nous semble pas exacte. Comment peut-on assimiler la position d'un adjudicataire aventureux et insolvable qui, par son fait, retarde la libération du saisi, nécessite une nouvelle procédure en donnant lieu à une folle enchère, et qui est puni si justement de sa témérité par l'art. 740, avec un acquéreur volontaire, de bonne foi, qui a dirigé le placement de ses capitaux vers un but fort légitime, qui a espéré les voir fructifier, et qui se voit dépouillé de son immeuble par le fait de son vendeur? car si le vendeur eût payé ses créanciers, la surenchère n'aurait pas eu lieu. La différence énorme qui existe entre ces deux positions doit suffire, selon nous, pour faire repousser le sentiment de Carré, qui nous semble luimême fournir un nouvel argument en faveur de notre opinion en citant l'art. 2191 du Code civil.

La surenchère n'a point été introduite en faveur d'un vendeur à qui la loi n'accorde que la voie de la rescision pour cause de lésiou: et ne serait-il pas à craindre qu'on accordât une prime à la mauvaise foi, en permettant à un

|

On peut consulter avec fruit, sur la fixation des dommages-intérêts, un arrèt de la cour de Bordeaux du 21 avril 1856.]

2827. Dans quel tribunal doit-on constituer avoué, en faisant signifier la surenchère? Ou plus généralement, quel est le tribunal où la surenchère doit être poursuivie?

L'art. 832 dit que ce tribunal est celui où la surenchère et l'ordre devront être portés ; mais ici, comme sur la question précédente, on laisse ignorer quel sera le tribunal qui devra connaître de ces deux objets.

Cette indication, dit Lepage, dans ses Questions, p. 558 et 359, est faite d'une manière indirecte par le Code civil, dans l'art. 2187, où il est dit que la vente provoquée par une surenchère aura lieu dans les formes prescrites pour l'expropriation forcée.

Or, d'un côté, nous avons vu, sur la Question 2209, que le tribunal où la saisie immobilière doit être poursuivie est celui du lieu de la situation de l'immeuble; de l'autre, d'après l'art. 2210 du Code civil, que si plusieurs de ces portions sont situées dans différents arrondissements, on s'adresse au tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouve la majeure partie des biens saisis: il est donc décidé par là, conclut Lepage, que la vente nécessitée par une surenchère doit se faire devant le tribunal de la situation des biens, et non devant le tribunal du domicile de l'acquéreur ou du lieu où la vente aurait été consentie.

Telle est aussi l'opinion de Persil, dans ses Questions hypothécaires, au mot Surenchère, t. 2, p. 83; et la raison en est, comme il le dit dans son Régime hypothécaire, t. 2, p. 333, que la surenchère est une action réelle; qu'elle est une conséquence de la transcription et de la dénonciation aux créanciers inscrits, et que la circonstance que la vente a été faite ailleurs ne dénature pas l'action, et lui laisse toujours son caractère.

Cette opinion nous paraît consacrée par un arrêt de la cour de cassation, du 13 août 1807. (Voy. Nouv. Répert., au mot Surenchère.)

Ainsi, dans le cas de licitation d'un immeuble appartenant à un failli, la surenchère qui

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