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p. 191) Adde: Grosse et Rameau, t. 2, no 490; Houyvet, de l'Ordre, no 85.

III. Voy. sur la recevabilité de l'opposition aux jugements par défaut rendus en cette matière: J. Av., art. 8571, t. 125, p. 101.

IV.-Sur le quatrième point: Voy. conf. Caen 2 février 1865 (J. Av., t. 90, p. 980).

V.

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Sur le cinquième point: Voy. Alger 27 octobre 1897

(J. Av., t. 123, p. 221).

ART. 8746.

DOUAI (2me Cн.), 19 janvier 1901.

CONCILIATON (PRÉLIMINAIRE DE), INTERVENTION FORCÉE, MOYEN NON PROPOSÉ EN PREMIÈRE INSTANCE, APPEL.

1o La demande en intervention forcée constitue bien une action principale, mais non une demande introductive d'instance, et à ce dernier titre, il n'est point exigé que l'ajournement, nécessaire pour la mettre en mouvement, soit précédé du préliminaire de conciliation.

2° L'omission du préliminaire de conciliation, dans les matières où il est obligatoire, ne peut être invoquée pour la première fois en cause d'appel.

(Epoux Bréda c. Hugot.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que Victor-Placide Bréda fut, par jugement du 20 novembre 1878, proclamé adjudicataire d'une maison sise à la Bassée, rue de Lens ; qu'à son décès, 26 avril 1883, cet immeuble passa dans le patrimoine de son fils Félix Bréda, lequel épousa dame Amélie Dubois, l'appelante au procès ;

Qu'aux termes d'un contrat notarié des 10 août et 20 septembre 1883, Félix Bréda revendit cet immeuble à Edouard Claye, au prix de 5,500 fr. payable dans cinq ans, et productif d'intérêts à 5 0/0; que, dans ce contrat, l'appelante intervint en renonçant au profit de Claye, à ses droits d'hypothèque légale ;

Que, le 20 octobre suivant, Félix Bréda transmit le montant de ce prix à l'ordre de Jules Hugot, l'intimé, par voie d'endossement; que postérieurement cet endossement fut rendu authentique par un transport-cession notarié, en date du 28 octobre 1888, au profit du

dit Hugot, auquel les époux Brėda figurent l'un et l'autre et garantissent la solvabilité actuelle et future du débiteur cédé, Claye;

Attendu que l'immeuble, dont le prix était ainsi cédé, était grevé d'hypothèques dépassant de beaucoup sa valeur, si bien que le transport n'a pu produire d'effet, et que le cessionnaire Hugot a été condamné par un jugement, du 24 juin 1898, à restituer les intérêts qu'il avait reçus et à donner mainlevée de son inscription de privilège ;

Que, suivant le même jugement, Claye débiteur de son prix d'acquisition, a été déchargé du paiement de ce prix; qu'à raison les premiers juges ont accueilli l'action d'Hugot demandant à chacun des époux Bréda, ses cédants, la garantie de la totalité des suites de cette éviction;

Mais qu'en cause d'appel il est soutenu, d'une part, que la demande actuelle de M. Jules Hugot était une demande nouvelle; qu'elle devait donc être soumise au préliminaire de conciliation, auquel il n'a point été procédé ; d'autre part, que la garantie, donnée par l'appelante, ne vise pas la chose transportée, mais la solvabilité de Claye; enfin, très subsidiairement, que cette garantie, se divisant de plein droit en deux parties égales, la dame Bréda ne saurait être condamnée que pour moitié;

En ce qui concerne le moyen de procédure :

Attendu, qu'en effet, l'instance a été conduite d'une façon assez inusitée; qu'à raison les appelants font observer qu'au jugement ci-dessus relaté du Tribunal civil de Lille, du 23 juin 1898, il a été donné acte à Hugot de réserves contre les époux Bréda qui, strictement, n'étaient pas en cause, vu la disjonction prononcée en date du 20 janvier précédent; que de prime abord la marche suivie paraît insolite;

Que la demande en intervention forcée constitue bien une action principale, laquelle doit être mise en mouvement par un ajournement, et non par requête ainsi qu'il est dit en l'art. 339 du C. de pr. civ. pour l'intervention volontaire; mais qu'il n'est point exigé que cet ajournement soit précédé du préliminaire de conciliation, l'intervention forcée ne constituant pas une demande introductive d'instance;

Que le fait par le Tribunal d'avoir donné des réserves contre les époux Bréda est sans importance, l'intervention forcée pouvant subsister malgré le jugement de la demande principale, ce qui rend possible la disjonction des autres; que ces réserves, fussent-elles irrėgulièrement prononcées, les époux Bréda n'étant plus au prétoire, il

ne saurait en être tiré argument dans l'instance actuelle, la Cour n'étant point saisie du jugement décernant les réserves, mais bien de celui du 21 juin 1900 statuant au fond;

Qu'en tout cas l'omission du préliminaire de conciliation ne saurait être invoquée pour la première fois en cause d'appel; que, par conséquent, s'agit-il d'une demande en garantie principale, soumise à ce préliminaire, ce qui n'est pas le cas dans l'espèce, la nullité serait couverte par les actes postérieurs et notamment le fait d'avoir laissé suivre sur l'assignation originaire, après constitution et pose de qualités ;

Qu'en fait, au surplus, si les époux Bréda n'étaient pas en cause particulièrement au jugement du 23 juin 1898, ils étaient parties à l'instance pendante au même Tribunal après comme avant la disjonc tion; qu'en conséquence la critique relative aux réserves est plutôt une dispute théorique qu'un grief de nature à modifier la décision des magistrats;

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En ce qui concerne le second moyen (sans intérêt); Par ces motifs; Dit que le jugement dont est appel n'est point nul faute d'accomplissement du préliminaire de conciliation, etc. MM. de Montluc, prés.; Chouzy, av. gén.— Deschodt et Allaert, av. REMARQUE. I. Voy. Conf. sur le premier point: Chauveau sur Carré, Lois de la proc., Q. 209 quinquiès; Dutruc, Suppl. alphab., vo Conciliation, no 30.

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11. Sur le deuxième point: La Cour de Douai s'est conformée à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui exige qu'à peine d'irrecevabilité l'exception, tirée du défaut de préliminaire de conciliation, soit opposée in limine litis. Voy. en effet en ce sens : Cass. 15 février 1842 (J. Av., t. 63, p. 576); Cass. 30 mai 1863 (id., t. 63, p. 507); Cass. 29 juillet 1892 (id., t. 118, p. 370). La question toutefois est controversée : Dutruc, Op. et verb. cit., no 67.

ART. 8747.

GRENOBLE (1re CH.), 7 juin 1899.

SAISIE-IMMOBILIÈRE, CONVERSION, RENVOI DEVANT NOTAIRE, JUGEMENT, APPEL, IRRECEVABILITÉ.

Le jugement, qui en accueillant une demande en conversion de saisie immobilière en vente volontaire, a toutefois retenu la vente à sa barre, au lieu d'en ordonner le renvoi devant un

notaire, comme le demandaient les parties, n'est aucunement susceptible d'appel même de ce dernier chef.

(Bellier et autres.)

ARRÊT.

LA COUR; Attendu que les consorts Bellier, Chavagnieux et Merle ont interjeté appel de la décision par laquelle le tribunal de Vienne en prononçant le 22 avril 1899 la conversion en vente volontaire de la saisie immobilière, pratiquée contre les époux Merle, a retenu à sa barre la vente dont les appelants demandaient le renvoi devant un notaire de la Verpillière; que les dits appelants soutiennent que leur appel est recevable malgré la disposition de l'art. 746 du C. de Pr. civ., par le motif que l'interdiction d'appel édictée par cet article serait inapplicable au cas où le jugement serait attaqué en tant qu'il a statué sur des difficultés secondaires, telles que la mise à prix et le renvoi devant notaire ;

Attendu que cette distinction est contraire non seulement aux raisons d'économie et de célérité qui ont inspiré le législateur de 1841, mais surtout au texte même de l'art. 746 qui, après avoir formellement prévu que si le jugement admettait la conversion il pourrait renvoyer l'adjudication soit devant un juge du siège, soit devant un notaire, a ensuite interdit la voie de l'appel sans aucune distinction entre ces deux hypothèses; qu'il serait d'ailleurs contradictoire et difficilement explicable qu'un jugement, qui rejetterait la demande toute entière, soit sans appel, tandis qu'un jugement, qui admettrait en partie seulement cette même demande, serait susceptible d'appel, bien que, dans les deux cas de rejet total et d'admission partielle, l'adjudication soit retenue à la barre du tribunal;

Par ces motifs; - Rejette comme non recevable l'appel des consorts Bellier, Chavagneux et Merle, envers le jugement du 22 avril 1879, et les condamne à l'amende et aux dépens.

MM. Pailhé, 1er prés.; Guichardon, subst. proc. gen.

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REMARQUE. Il n'est pas douteux que le tribunal, auquel la conversion d'une poursuite de saisie immobilière en vente volontaire est demandée, puisse refuser de faire état de l'accord des parties à cet égard et rejeter la demande. Voy. Chauveau sur Carré, Lois de la proc., Q. 2450 ter; Dutruc, Suppl. alphab., v° Saisie immobilière, no 1852. A fortiori, comme le fait observer M. Chauveau, op. et loc. cit., le tribunal qui accorde la conversion qu'il pouvait refuser, est-il en droit, en l'accordant, d'ordonner que la vente aura lieu à la barre, au lieu d'avoir lieu devant notaire, comme les parties le de

mandaient. Sic: Cass. 4 avril 1843 (J. Av., t. 65, p. 483). Et sa décision à cet égard, comme celle qui accorde ou refuse la conversion elle-même, est souveraine et à l'abri de toute voie de recours.

ART. 8748.

BORDEAUX (4o Cн.), 19 avril 1900.

RÉFÉRÉ: 1o NOUVEAU RÉFÉRÉ, CHOSE JUGÉE; 2o EXÉCUTIOn de JUGEMENT, INTERPRÉTATION, SURSIS, MOTIFS D'ÉQUITÉ; 3o Appel, pouvoirs du juge d'appel, ÉTENDUE.

1° Bien qu'en principe l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements proprement dits, ce qui exclut les ordonnances de référé, encore faut-il, pour qu'un nouveau recours à la voie du référé puisse avoir lieu dans la même affaire, que de nouvelles circonstances viennent modifier la situation primitive.

2o Le juge des référés ne peut ni interpréter un jugement, ni en retarder l'exécution par des motifs d'équité, il n'a que le droit de vérifier si les actes de poursuite sont réguliers et si les conditions imposées par le jugement ont été remplies.

3o La Cour, saisie de l'appel d'une ordonnance de référé ne peut avoir d'attributions plus étendues que le juge du premier degré.

(Cie d'assurances l'Union c. Lorthiois.)

ARRÊT.

LA COUR ; Attendu que si, en principe, l'autorité de la chose jugée ne s'attache qu'aux jugements proprement dits, ce qui exclut les ordonnances de référé, encore faut-il, pour qu'un nouveau recours à la voie du référé puisse avoir lieu dans la même affaire, que de nouvelles circonstances viennent modifier la situation primitive;

Attendu qu'il n'en est pas ainsi dans l'espèce, où la société invoque, dans un deuxième référé, uniquement les moyens déjà produits dans le premier référé; qu'en acceptant la première sentence du 16 mai 1899, la dite Société s'est rendue irrecevable à revenir devant le même juge, sans même alléguer un changement quelconque dans la situation juridique des parties; que ladite Société est ainsi irrecevable devant la Cour sur son appel de la deuxième ordonnance, lorsqu'elle n'a pas appelé de la première qui statuait sur la mème difficulté:

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