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(N.° 7662.) DÉCRET IMPERIAL qui charge l'administration des Droits réunis de la perception des Octrois municipaux.

Au palais des Tuileries, le 8 Février 1812.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, Roi D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE,

&c. &c. &c.

Considérant que la surveillance sur les octrois municipaux, dont, par nos décrets, nous avons chargé la direction générale de nos droits réunis, n'a pu jusqu'ici s'exercer aussi utilement qu'il eût été nécessaire pour l'intérêt des villes et communes de notre Empire, à raison de l'organisation distincte et séparée de l'administration de chaque octroi ;

Que, pour remédier à cet inconvénient et obtenir une nouvelle garantie de la bonté des services des préposés à la perception des octrois, il convient de les incorporer avec ceux de notre régie des droits réunis ;

Que cette incorporation ne portera aucune atteinte ni au droit des communes, ni à l'exercice de l'autorité et de la surveillance attribuées aux préfets, sous-préfets et maires par nos décrets précédens;

Qu'elle produira un système uniforme de perception et de comptabilité pour tous les octrois, système dont le résultat sera favorable à la fois à l'amélioration des revenus communaux, à la liberté du commerce intérieur et à l'avancement des employés dans la perception des octrois ;

Sur le rapport de notre ministre des finances;
Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

SECTION 1.re

De l'incorporation des Employés chargés de la Perception des

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Octrois avec ceux des Droits réunis.

ART. 1. La perception des octrois des villes sera faite par les droits réunis.

2. Les employés actuels des octrois, contre lesquels il n'aura été porté aucune plainte fondée, seront portés dans leurs grades dans la régie des droits réunis. Leur service dans les octrois leur comptera, comme celui de la régie, tant pour l'avancement que pour les retraites, selon une assimi-, Iation de grades qui sera déterminée.

3. Les fonds de retraite de ces employés, existant dans les caissés des administrations d'octroi ou autres, seront versés à la caisse d'amortissement, et feront partie de ceux appartenant à la caisse de retraite de l'administration des droits réunis.

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SECTION II.

De la Fixation des Frais de perception des Octrois.

4. Les frais de perception, fournitures de bureaux, impressions, registres, bordereaux, bois, lumière et corpsde-garde, seront réglés, pour 1812, d'après ceux qui ont été alloués en 1811.

5. Il sera déduit cinq pour cent sur la totalité de ces frais en faveur des communes, pour l'économie présumée qui pourra résulter du nouveau système de perception.

6. La régie des droits réunis aura cinq pour cent sur les augmentations du produit net qui auront lieu en 1812, à compter de son administration, comparativementaux produits de 1811; et ainsi de suite, d'année en année, en déduisant néanmoins celles de ces augmentations qui résulteront d'augmentation au tarif de l'octroi,

7. Le montant de ces cinq pour cent sera réparti

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entre les employés qui auront le plus contribué à l'amélioration des produits, et employé à acquitter les dépenses d'inspection extraordinaire.

8. Les frais de perception pourront toujours être réduits par la régie des droits réunis, et ne pourront être augmentés d'ici à cinq ans, qu'au cas de changement dans le tarif ou dans le réglement de l'octroi.

SECTION III.

Des Obligations imposées aux Employés chargés de la Perception

des Octrois.

9. Les receveurs des droits réunis verseront le montant de leurs recettes dans les caisses communales, savoir: dans notre bonne ville de Paris, comme ii se pratique en ce moment; dans les villes qui ont au-dessus de dix mille francs de revenu, toutes les semaines; et dans les autres communes, deux fois par mois, déduction faite des frais de perception, et du dixième à prélever pour le trésor impérial, dans les communes passibles de cette retenue.

Le maire visera le reçu de la somme versée au receveur de la commune, ainsi que la quittance du dixième qui aura: été prélevé sur le produit net.

10. L'employé de la régie chargé en chef du service de l'octroi, fournira, à la fin de chaque mois, au maire de la commune, un bordereau général, par nature de droits, des recettes et des dépenses.

SECTION IV.

De la Tenue des Registres de perception, et de la Surveillance municipale.

II. Les registres servant à la perception des octrois seront cotés et paraphés, dans notre bonne ville de Paris, par le

préfet ou le secrétaire général du département de la Seine, et, dans les autres communes, par le maire ou son adjoint.

12. Le maire ou son adjoint pourra vérifier et arrêter ces registres toutes fois et quantes, et dresser procès-verbal des irrégularités et de tout ce qui serait préjudiciable aux intérêts de la commune.

13. Ces procès-verbaux seront adressés au préfet et au directeur des droits réunis ; et il y sera statué, s'il y a lieu, sur leur avis respectif, par notre ministre des finances, après avoir pris l'avis de notre ministre de l'intérieur.

14. Lors des délibérations des conseils municipaux sur les budgets des villes, ils émettront leur avis sur la manière dont l'octroi est perçu, sur les frais de perception, sur les abus qui pourraient s'être introduits, et sur les moyens de les réprimer.

15. A la fin de chaque année, le compte de la perception de l'octroi sera remis au maire, examiné et discuté en conseil municipal.

Le résultat de ses délibérations sera envoyé en double expédition, par le maire, au préfet et au directeur des

droits réunis.

16. Les préfets et sous-préfets exerceront leur surveillance sur la perception des octrois, comme il a été pratiqué jusqu'aujourd'hui.

SECTION V.

Dispositions générales.

17. Les expéditions et quittances relatives aux droits d'octroi seront timbrées dans les mêmes cas et de la même manière que celles relatives aux droits réunis.

18. Les réglemens sur les octrois seront exécutés comme par le passé, et notamment en ce qui touche la manière de constater et juger les contraventions, la compétence, le partage des amendes, et en général tout ce à quoi il n'est s dérogé par le présent décret.

19. Les tarifs et réglemens continueront à être délibérés par les conseils municipaux, conformément à notre décret du 17 mai 1809.

20. Ces réglemens ne pourront contenir aucunes dispositions contraires à celles de nos décrets relatifs à la perception des droits d'entrée sur les boissons.

2 I. Nos ministres de l'intérieur, des finances et du trésor impérial, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé LE COMTE DARU.

(N.°7663.) EXTRAIT de Lettres-patentes portant institution de Majorat.

LETTRES-PATENTES portant collation du titre de Baron sous la dénomination particulière de Baron d'Estang à M. Jean de Bastard, maire de Mont Saint-Père, département de l'Aisne, avec établissement du majorat, dont la dotation consiste dans un hôtel, situé à Paris, rue du Grand-Chantier, n.° 5, septième arrondissement, avec les cour et jardin en dépendans, et dans un domaine situé communes de Damazan et Monheurt, canton de Damazan, arrondissement de Nérac, département de Lot-etGaronne, composé de deux fermes, l'une appelée las Bouères, contenant 34 hectares et demi environ de terres labourables, -3 hectares 65 ares de prés, et 5 hectares 90 ares en vignes; et l'autre appelée le Turguet, contenant 24 hectares environ de terres labourables, et 236 ares et demi de prés; plus les bâtimens d'exploitation étant sur lesdites fermes: le tout produisant un revenu d'environ dix mille francs. Signées par sa Majesté l'Empereur et Roi, au château des Tuileries, le 19 Janvier 1812; et scellées, le Conseil du sceau tenant, le 30 desdits mois et an.

Pour extrait conforme :

Le Secrétaire géneral du Conseil du sceau des Titres,

Signé REGNIER, Comte DE GRONAU.

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