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qui est pleine de justesse : « C'est là l'énoncé du principe général; il est la règle commune pour tous les pays, même pour ceux où les règlements locaux ne s'expliquent pas sur cet objet. En effet, il est d'équité naturelle que personne ne fasse, dans sa propriété, même pour son utilité, rien qui soit nuisible à ses voisins, rien,- par conséquent, qui expose leurs bâtiments à l'incendie 1. »

Bien que les usages locaux ne disposent, en général, que relativement aux foyers des usines à feu, il semble tout simple que les précautions nécessaires pour la construction de ces foyers soient également employées pour l'établissement des tuyaux le passage habituel de la flamme est de nature, en effet, à brûler le mur 2.

:

Article VII.

Gaz hydrogène (Établissements d'éclairage par le).

118 bis. Ordonnance royale du 27 janvier 1846; instruction ministérielle du 15 décembre 1852.

118 bis. Une ordonnance royale du 27 janvier 1846 contient un règlement complet sur les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène. En voici les dispositions:-« Art. 1er. Les usines et ateliers où le gaz hydrogène est fabriqué, et les gazomètres qui en dépendent, demeurent rangés dans la deuxième classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, sauf dans les cas réglés par les deux articles suivants. -Art. 2. Sont rangés dans la troisième classe les petits appareils pour fabriquer le gaz, pouvant fournir au plus, en douze heures, dix mètres cubes, et les gazomètres qui en dépendent. Art. 3. Sont également rangés dans la troisième

Nouveau Desgodets, p. 155.

2 Pardessus, Servit., n. 199; Lepage, p. 157.

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Art. 8. Les appareils de

classe les gazomètres non attenant à des appareils producteurs et dont la capacité excède dix mètres cubes. Ceux d'une capacité moindre pourront être établis, après déclaration à l'autorité municipale. Art. 4. Les ateliers de distillation, tous les bâtiments y attenant et les magasins de charbon dépendant des ateliers de distillation, même quand ils ne seraient pas attenants à ces ateliers, seront construits et couverts en matériaux incombustibles. Art. 5. Il sera établi à la partie supérieure du toit des ateliers, pour la sortie des vapeurs, une ou plusieurs ouvertures surmontées de tuyaux ou cheminées dont la hauteur et la section seront déterminées par l'acte d'autorisation. - Art. 6. Aucune matière animale ne pourra être employée pour la fabrication du gaz. Art. 7. Le coke sera éteint à la sortie des cornues. condensation devront être établis en plein air ou dans des bâtiments ventilés à la partie supérieure, à moins que la condensation ne s'opère dans les tuyaux enfouis dans le sol. Art. 9. Les appareils d'épuration devront être placés dans des bâtiments ventilés au moyen d'une cheminée spéciale établie sur la partie supérieure du comble, et dont la hauteur et lå section seront déterminées par l'acte d'autorisation. Le gaz ne sera jamais conduit des cornues dans le gazomètre, sans passer par les épurateurs. Art. 10. Tout mode d'éclairage autre que celui des lampes de sûreté est formellement interdit dans le service des appareils de condensation et d'épuration, ainsi que dans l'intérieur et aux environs des bâtiments renfermant des gazomètres.-Art. 11. Les eaux ammoniacales et les goudrons produits par la distillation, qu'on n'enlèverait pas immédiatement, seront déposés dans des citernes exactement closes et étanches, et dont la capacité ne devra pas excéder quatre mètres cubes. Ces citernes seront construites en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, et enduites d'un ciment pareillement hydraulique; elles devront

être placées sous des bâtiments couverts. Art. 12. Les goudrons, les eaux ammoniacales et les laits de chaux, ainsi que la chaux solide, sortant des ateliers d'épuration, seront enlevés immédiatement dans des vases ou dans des tombereaux hermétiquement fermés1. Art. 13. Les résidus aqueux ne pourront être évaporés et les goudrons brûlés dans les cendriers et dans les fourneaux qu'autant qu'il n'en résultera à l'extérieur ni fumée ni odeur. - Art. 14. Le nombre et la capacité des gazomètres de chaque usine seront tels que, dans le cas de chômage de l'un d'eux, les autres puissent suffire aux besoins du service. Chaque usine aura au moins deux gazomètres. Art. 15. Les bassins dans lesquels plongent les gazomètres seront complétement étanches : ils seront construits en pierres ou briques, à bain de mortier hydraulique, ou en bois ; si les bassins sont en bois, ils devront être placés dans une fosse en maçonnerie. Si les murs s'élèvent au-dessus du sol, ils auront une épaisseur égale à la moitié de leur hauteur. Les cuves ou bassins au niveau du sol seront entourés d'une balustrade. Art. 16. La cloche de chaque gazomètre sera maintenue par des guides fixes, de manière à ne pouvoir jamais, dans son mouvement, s'écarter de la verticale. Elle sera, en outre, disposée de manière que la force élastique du gaz dans l'intérieur du gazomètre soit supérieure à la pression atmosphérique. La pression intérieure du gaz sera indiquée par un manomètre. Art. 17. Les gazomètres d'une capacité de plus de dix mètres cubes seront entièrement isolés, tant des bâtiments de l'usine que des habitations voisines, et protégées par des paratonnerres dont la tige aura une hauteur au moins égale à la moitié du diamètre du gazomètre.-Art. 18. Tout bâtiment contenant un gazomètre d'une capacité quelconque sera ventilé au moyen d'ouvertures pratiquées dans la partie supérieure, de manière à éviter l'accumulation du

1 V. n. 143.

gaz en cas de fuite. Il sera, en outre, pratiqué dans son pourtour plusieurs ouvertures qui devront être revêtues de persiennes. Art. 19. Un tube de trop-plein, destiné à porter le gaz au-dessus du toit, sera adapté à chaque gazomètre établi dans un bâtiment. Si le gazomètre est en plein air, le tube pourra être remplacé par quatre ouvertures de un ou deux centimètres de diamètre, placées à huit ou dix centimètres de son bord inférieur et à égale distance les unes des autres. Art. 20. Ne pourront être placés dans les caves que les gazomètres de dix mètres cubes au plus, non attenant à des appareils producteurs; ces caves devront être exclusivement affectées aux gazomètres. Elles seront convenablement ventilées, au moyen de deux ouvertures placées, l'une près du sol de la cave, l'autre dans la partie la plus élevée de la voûte. Cette dernière ouverture sera surmontée d'un tuyau d'évaporation dépassant le faîte de la maison. Art. 21. Le premier remplissage d'un gazomètre ne pourra avoir lieu qu'après vérification faite de sa construction et en présence d'un agent délégué par l'autorité municipale. Art. 22. Les récipients portatifs pour le gaz comprimé devront être en cuivre ou en tôle de fer; ils seront essayés à une pression double de celle qu'ils doivent supporter dans l'usage journalier, et qui sera déterminée par l'acte d'autorisation. Art. 23. Le gaz fourni aux consommateurs sera complétement épuré. Sa pureté sera constatée par les moyens qui seront prescrits par l'administration.Art. 24. Les usines et appareils mentionnés ci-dessus pourront, en outre, être assujettis aux mesures de précaution et dispositions qui seraient reconnues utiles dans l'intérêt de la sûreté ou de la salubrité publique. Art. 25. L'ordonnance royale du 20 août 1824 et notre ordonnance du 25 mars 1838, concernant les établissements d'éclairage par le gaz hydrogène, sont rapportées... »

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Une instruction ministérielle du 15 décembre 1852, que

nous avons reproduite en partie plus haut et qui parle des « conditions à insérer dans les arrêtés d'autorisation de certains établissements, etc., » contient la mention suivante : « L'extension que prennent la plupart des usines et des établissements d'éclairage par le gaz exige qu'elles soient éloignées le plus possible des habitations et même qu'elles soient établies hors des villes. >>

Article VIII.

Des machines, chaudières et autres récipients à vapeur.

119. Division.

119. Depuis vingt ans que l'usage des machines et chaudières à vapeur dans l'industrie a pris une importance considérable, les dangers que présente cet usage, pour la sûreté et la salubrité publiques, se sont accrus d'une manière exceptionnelle. De là, la nécessité d'une réglementation particulière pour la fabrication et l'établissement de ces appareils, dont l'emploi dans un atelier suffit pour ranger cet atelier dans la classe des établissements dangereux, insalubres et incom modes.

Nous parlerons d'abord des machines à vapeur proprement dites; nous dirons ensuite quelques mots des calorifères à eau, cylindres sécheurs et autres récipients contenant la

vapeur.

§ 1er. Des machines et chaudières à vapeur.

120. De la législation actuellement en vigueur à l'égard des machines et chaudières à vapeur.

121. Ordonnance royale du 22 mai 1843 relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux; texte article 1er.

1 V. n. 68 bis.

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