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BULLETIN DES LOIS

DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 547.

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

No 9573.- Lor qui ouvre aux Questeurs de la Chambre des députés, sur l'exercice 1880, un Crédit supplémentaire pour les frais d'installation de la Chambre au Palais-Bourbon.

Du 5 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 6 juillet 1880.)

LE SÉNAT ET LA CHAMBRE des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit :

ART. 1". Il est ouvert aux questeurs de la Chambre des députés, en addition à la dotation de la Chambre pour 1880, un crédit supplémentaire de cent quarante-neuf mille soixante et un francs quatre-vingt-quinze centimes (149,061 95°), qui servira à solder complètement les travaux d'installation et les frais de déplacement Occasionnés par le retour de la Chambre à Paris, et qui prendra place à l'article 24 du budget intérieur de la Chambre.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

VIP Série.

2. Ce crédit sera inscrit au chapitre XL (Dépenses administratives de la Chambre des députés et indemnité des députés) du budget du ministère des finances pour l'exercice 1880.

3. Il sera pourvu à la dépense autorisée par la présente loi au moyen des ressources générales du budget de 1880.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 5 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

10

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE.

N° 9574. — Lor qui ouvre ou annule des Crédits sur les exercices 1879

-

et 1880.

Du 17 Juillet 1880.

(Promulguée au Journal officiel du 20 juillet 1880.)

Le Sénat et la Chambre des députés ont adopté,

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI dont la teneur suit:

TITRE I".
EXERCICE 1879.

ART. 1. Il est alloué aux ministres, sur l'exercice 1879, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 22 décembre 1878 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires montant à deux cent cinquante et un mille sept cent dix-sept francs soixante et onze centimes.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état A annexé à la présente loi.

Il sera pourvu au crédit supplémentaire ci-dessus au moyen des ressources générales du budget de 1879.

2. Sur les crédits ouverts au titre de l'exercice 1879 par les lois précitées, une somme de un million quatre-vingt-treize mille six cent. quatre-vingt-deux francs quatre-vingt-treize centimes est définitivement annulée aux ministères et chapitres désignés dans l'état B annexé à la présente loi.

TITRE II.
EXERCICE 1880.

3. Le ministre des travaux publics est autorisé : 1° à acquérir à l'amiable un terrain appartenant à la ville de Paris, situé boulevard Arago et destiné à l'agrandissement de l'observatoire de Paris; 2° à faire exécuter les travaux de construction d'un pavillon; lesdits travaux et acquisition évalués à la somme de quatre cent sept mille sept cent cinquante francs.

4. Le ministre de la guerre est autorisé à faire expérimenter le dispositions du titre VIII de la loi du 3 juillet 1877 et du règlement d'administration publique du 2 août 1877 dans deux circonscriptions de quatre corps d'armée.

5. Cet essai de réquisition sera effectué dans le courant de l'année 1880, à une date fixée par l'autorité militaire; il n'entraînera pas l'acquisition des chevaux, voitures et harnais; mais les propriétaires auront droit, pour leur déplacement, à une indemnité à déterminer altérieurement par le ministre de la guerre.

6. Les pénalités édictées par l'article 52 de la loi du 3 juillet 1877 seront applicables aux contrevenants.

L'article 463 du Code pénal sera applicable.

6 bis. Le ministre des travaux publics est autorisé à acquérir à l'amiable ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique un immeuble situé rue de Bellechasse, n° 56, destiné à l'agrandisse. ment du ministère de l'instruction publique et des beaux-arts, et à y faire exécuter les travaux d'appropriation nécessaires; lesdits travaux et acquisition évalués à cinq cent mille francs.

7. Il est alloué aux ministres sur l'exercice 1880, en addition aux crédits accordés par la loi de finances du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales, des crédits supplémentaires et extraordinaires montant à la somme de quatre millions deux cent deux mille six cent soixante-trois francs quatre-vingt-treize centimes.

Ces crédits demeurent répartis, par ministère et par chapitre, conformément à l'état C annexé à la présente loi,

Il sera pourvu aux crédits supplémentaires et extraordinaires cidessus au moyen de ressources générales du budget de l'exercice 1880.

8. Sur les crédits ouverts au ministère de la guerre, au titre de l'exercice 1880, par la loi de finances du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales, une somme de quarante-trois mille deux cent cinquante francs est et demeure définitivement annulée à la première section (Dépenses ordinaires), chapitre X1 (Service de marche).

9. Sur les crédits ouverts au ministère de l'intérieur, au titre de T'exercice 1880, par la loi de finances du 21 décembre 1879 et par des lois spéciales, une somme de quatre mille trois cent trente-trois francs trente centimes est et demeure définitivement annulée à la première section (Dépenses ordinaires), chapitre XI (Personnel du service pénitentiaire).

TITRE III.

budget des déPENSES SUR RESSources extraorDINAIRES.

10. Le ministre des travaux publics est autorisé à employer une nouvelle somme de quatre cent-mille francs aux études et explorations nécessaires pour préparer la mise en communication par voie ferrée de l'Algérie avec l'intérieur du Soudan.

Cette dépense sera imputée sur les ressources extraordinaires inscrites au budget du ministère des travaux publics, exercice 1880, troisième section, chapitre X1 (Etudes et travaux de chemins de fer exécutés par l'État).

TITRE IV.

OUVERTURE DE CRÉDITS SPÉCIAUX D'EXERCICES PÉRIMÉS ET clos.

$ 1". EXERCICES PÉRIMÉS.

S

11. Il est accordé pour le payement des créances des exercices périmés des crédits extraordinaires spéciaux montant à la somme de quinze mille deux cent sept francs neuf centimes.

Ces crédits sont répartis, entre les divers ministères, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

Il sera pourvu à ces crédits au moyen des ressources générales du budget de l'exercice 1880.

$ 2. EXERCICES Clos.

12. Il est accordé, en augmentation des restes à payer des exercices 1876, 1877 et 1878, des crédits supplémentaires pour la somme de cinquante-sept mille trois cent quatre-vingts francs soixante-quatorze centimes, montant des nouvelles créances constatées sur ces exercices, suivant l'état E annexé à la présente loi.

Les ministres sont, en conséquence, autorisés à ordonnancer ces créances sur le chapitre spécial ouvert pour les dépenses d'exercices clos aux budgets des exercices courants, conformément à l'article 8 de la loi du 23 mai 1834.

TITRE V.

DISPOSITIONS DIVERSES.

13. Il est accordé au ministre de la guerre, sur l'exercice 1880, pour l'inscription au trésor public des pensions militaires à liquider en 1880, un crédit supplémentaire de un million de francs.

La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera exécutée comme loi de l'État.

Fait à Paris, le 17 Juillet 1880.

Signé JULES GRÉVY.

Le Ministre des finances,

Signé J. MAGNIN.

TAT A.

CHAPITRES

spéciaux.

EXERCICE 1879.

Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits supplémentaires
et extraordinaires accordés sur l'exercice 1879.

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Frais supplémentaires relatifs au Journal
officiel....

MINISTÈRE DE LA MARINE

ET DES COLONIES.

Frais de passage, de rapatriement, de
pilotage et de voyages; dépenses di-
verses et ostré culture.....

MINISTÈRE DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS.

BEAUX-ARTS ET MUSÉES.

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2° SECTION.

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Tableau, par ministère et par chapitre, des crédits annulés

sur l'exercice 1879.

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