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122. Suite: fabrication et commerce des machines ou chaudières à vapeur articles 2 et 3.

:

123. Suite demande en autorisation, instruction administrative, décision préfectorale, recours: articles 4-13.

124. Suite épreuves des chaudières et des autres pièces concernant la vapeur articles 14-21.

:

125. Suite des appareils de sûreté dont les chaudières à vapeur doivent être munies; soupapes de sûreté, manomètres, alimentation et indicateurs du niveau de l'eau, chaudières multiples: articles 22-32.

126. Suite de l'emplacement des chaudières à vapeur arti

cles 33-45.

127. Suite dispositions spéciales relatives à l'établissement des machines à vapeur employées dans l'intérieur des mines article 46.

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128. Suite dispositions relatives à l'emploi des machines à vapeur locomobiles et locomotives: articles 47-60.

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129. Suite de la surveillance administrative des machines et chaudières à vapeur: articles 61-66.

130. Suite dispositions générales articles 67-80.

131. Suite table n° 1 annexée, présentant les épaisseurs à donner aux chaudières à vapeur cylindriques en tôle ou en cuivre laminé. 132. Suite et fin : table no 2 annexée, pour régler les diamètres à donner aux orifices des soupapes de sûreté.

133. Des instructions ministérielles des 22 et 23 juillet 1843. 133 bis. Ordonnance de police du 11 novembre 1854.

120. La législation actuellement en vigueur à l'égard des machines à vapeur est contenue dans trois ordonnances royales des 22 mai 1843, 23 mai 1843 et 17 janvier 1846. La première est « relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux. >> Les deux autres, «< relatives aux bateaux à vapeur français qui naviguent sur les fleuves et rivières et sur mer, » s'occupent des machines à vapeur servant de moteurs aux bateaux.

Comme nous n'avons à parler que de ce qui concerne les

établissements industriels et les ateliers, nous laisserons de côté ces deux derniers règlements.

Quant à la première ordonnance, ses dispositions sont si importantes et il y a lieu d'en faire si souvent l'application, que nous la reproduisons textuellement et en entier.

121. Cette ordonnance, insérée au Bulletin des Lois du 24 août 1843, no 1052, est ainsi conçue :

« Art. 1er. Seront soumises aux formalités et aux mesures de sûreté prescrites par la présente ordonnance les machines à vapeur et les chaudières fermées dans lesquelles on doit produire de la vapeur.

Les machines et chaudières établies à bord des bateaux seront régies par une ordonnance spéciale.

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122. « Art. 2. Aucune machine ou chaudière à vapeur ne pourra être livrée par un fabricant, si elle n'a subi les épreuves prescrites ci-après. Lesdites épreuves seront faites à la fabrique, sur la déclaration des fabricants, et d'après les ordres des préfets, par les ingénieurs des mines, ou, à leur défaut, par les ingénieurs des ponts et chaussées. Art. 3. Les chaudières ou machines à vapeur venant de l'étranger devront être pourvues des mêmes appareils de sûreté que les machines et chaudières d'origine française, et subir les mêmes épreuves. Ces épreuves seront faites au lieu désigné par le destinataire dans la déclaration qu'il devra faire à l'importation.

123. « Art. 4. Les machines à vapeur et les chaudières à vapeur, tant à haute pression qu'à basse pression, qui sont employées à demeure partout ailleurs que dans l'intérieur des mines, ne pourront être établies qu'en vertu d'une autorisation délivrée par le préfet du département, conformément à ce qui est prescrit par le décret du 15 octobre 1810 pour les établissements insalubres et incommodes de deuxième classe.

Art. 5. La demande en autorisation sera adressée au pré

fet. Elle fera connaître : 1° la pression maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d'atmosphères, sous laquelle les machines à vapeur ou les chaudières à vapeur devront fonctionner; 2o la force de ces machines exprimée en chevaux (le cheval-vapeur étant la force capable d'élever un poids de soixante-quinze kilogrammes à un mètre de hauteur dans une seconde de temps); 3° la forme des chaudières, leur capacité et celle de leurs tubes bouilleurs, exprimées en mètres cubes; 4o le lieu et l'emplacement où elles devront être établies et la distance où elles se trouveront des bâtiments appartenant à des tiers et de la voie publique ; 5o la nature du combustible que l'on emploiera; 6° enfin le genre d'industrie auquel les machines ou les chaudières devront servir. Un plan des localités et le dessin géométrique de la chaudière seront joints à la demande. Art. 6. Le préfet renverra immédiatement la demande en autorisation, avec les plans, au sous-préfet de l'arrondissement, pour être transmise au maire de la commune. Art. 7. Le maire procédera immédiatement à des informations de commodo et incommodo.

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La durée de cette enquête sera de dix jours. - Art. 8. Cinq jours après qu'elle sera terminée, le maire adressera le procèsverbal de l'enquête, avec son avis, au sous-préfet, lequel, dans un semblable délai, transmettra le tout au préfet, en y joignant également son avis. Art. 9. Dans le délai de quinze jours, le préfet, après avoir pris l'avis de l'ingénieur des mines, ou, à son défaut, de l'ingénieur des ponts et chaussées, statuera sur la demande en autorisation. L'ingénieur signalera, s'il y a lieu, dans son avis, les vices de construction qui pourraient devenir des causes de danger, et qui proviendraient soit de la mauvaise qualité des matériaux, soit de la forme de la chaudière, ou du mode de jonction de ses diverses parties; il indiquera les moyens d'y remédier, si cela est possible. Art. 10. L'arrêté par lequel le préfet autorisera l'éta

blissement d'une machine ou d'une chaudière à vapeur indiquera 1o le nom du propriétaire; 2o la pression maximum de la vapeur, exprimée en nombre d'atmosphères, sous laquelle la machine ou la chaudière devra fonctionner, et les numéros des timbres dont la machine et la chaudière auront été frappées, ainsi qu'il est prescrit ci-après, article 19; 3o la force de la machine, exprimée en chevaux; 4° la forme et la capacité de la chaudière; 5° le diamètre des soupapes de sûreté, la charge de ces soupapes; 6o la nature du combustible dont il sera fait usage; 7° le genre d'industrie auquel servira la machine ou la chaudière à vapeur. Art. 11. Le recours au Conseil d'Etat est ouvert au demandeur contre la décision du préfet qui aurait refusé d'autoriser l'établissement d'une machine ou chaudière à vapeur. S'il a été formé des oppositions à l'autorisation, les opposants pourrout se pourvoir devant le Conseil de préfecture contre la décision du préfet qui aurait accordé l'autorisation, sauf recours au Conseil d'Etat. Les décisions du préfet, relatives aux conditions de sûreté que les machines ou chaudières à vapeur doivent présenter, ne seront susceptibles de recours que devant notre ministre des travaux publics. - Art. 12. Les machines et les chaudières à vapeur ne pourront être employées qu'après qu'on aura satisfait aux conditions imposées dans l'arrêté d'autorisation. Art. 13. L'arrêté du préfet sera affiché pendant un mois à la mairie de la commune où se trouve l'établissement autorisé. Il en sera, de plus, déposé une copie aux archives de la commune; il devra, d'ailleurs, être donné communication dudit arrêté à toute partie intéressée qui en fera la demande.

124. «Art. 14. Les chaudières à vapeur, leurs tubes bouilleurs et les réservoirs à vapeur, les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres, ne pourront être employés dans un établissement quelconque, sans avoir été soumis préalablement, et ainsi qu'il est prescrit

aux articles 2 et 3 de la présente ordonnance, à une épreuve opérée à l'aide d'une pompe de pression.-Art. 15. La pression d'épreuve sera un multiple de la pression effective, ou autrement de la plus grande tension que la vapeur pourra avoir dans les chaudières et autres pièces contenant la vapeur, diminuée de la pression extérieure de l'atmosphère. On procédera aux épreuves en chargeant les soupapes des chaudières de poids proportionnels à la pression effective, et déterminés suivant la règle indiquée en l'article 24. A l'égard des autres pièces, la charge d'épreuve sera appliquée sur la soupape de la pompe de pression. - Art. 16. Pour les chaudières, tubes bouilleurs et réservoirs en tôle ou en cuivre laminé, la pression d'épreuve sera triple de la pression effective. Cette pression d'épreuve sera quintuple pour les chaudières et tubes bouilleurs en fonte. Art. 17. Les cylindres en fonte des machines à vapeur et les enveloppes en fonte de ces cylindres seront éprouvés sous une pression triple de la pression effective. Art. 18. L'épaisseur des parois des chaudières cylindriques en tôle ou en cuivre laminé sera réglée conformément à la table no 1 annexée à la présente ordonnance 1. L'épaisseur de celles de ces chaudières qui, par leurs dimensions et la pression de la vapeur, ne se trouveraient pas comprises dans la table, sera fixée d'après la règle énoncée à la suite de ladite table; toutefois cette épaisseur ne pourra dépasser quinze millimètres. Les épaisseurs de la tôle devront être augmentées s'il s'agit de chaudières formées, en partie ou en totalité, de faces planes, ou bien de conduits intérieurs, cylindriques ou autres, traversant l'eau ou la vapeur, et servant soit de foyers, soit à la circulation de la flamme. Ces chaudières et conduits devront, de plus, être, suivant les cas, renforcés par des armatures suffisantes. Art. 19. Après qu'il aura été constaté que les parois des chaudières en tôle ou en cuivre laminé ont les épaisseurs

IV. ce tableau au numéro 131.

TOME I.

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