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légitimes, et passé lequel les prises qui pourraient encore être faites seraient restituées aux propriétaires des bâtiments capturés.

Il n'est pas possible, en effet (voir Emérigon, Traité des Assurances, chap. 12, section,19), que les hostilités cessent toutes et partout à la fois, au moment même de la conclusion de la paix les corsaires qui sont à la mer ignorant l'événement de la paix, il est d'usage, dans les traités de paix, de stipuler un temps plus ou moins prolongé selon la distance des lieux, à l'expiration et au-delà duquel les prises faites, de part et d'autre, sont déclarées nulles et sujettes à restitution. Mais avant le temps prescrit, si le capteur a été informé de la publication de la paix, la prise est également illégitime; puisque la connaissance présumée par l'échéance du terme, opère la nullité de la prise, a fortiori la connaissance positive doit-elle produire la même effet. «La preuve de l'existence de la paix doit, néanmoins, se tirer par une autre voie », dit Valin, « que celle de la déclaration qui en serait faite par le capitaine du bâtiment capturé, au moment de la «prise ou aussitôt après, car enfin une telle déclaration peut être « suspecte, soit avant, soit après l'expiration des délais. La différence « qu'il y aura alors, c'est que, si c'est avant l'expiration, la prise «n'en sera pas moins bonne, quoique le fait soit reconnu vrai dans la suite, à moins qu'il n'y ait preuve que le capteur savait réellement alors, que la paix était faite; au lieu que, si c'est après les délais expirés, la prise sera véritablement sujette à <restitution; mais ce sera sans dommages et intérêts, à moins «qu'il n'y ait preuve également qu'au temps de la prise, le cap«teur était instruit de la paix. »

L'assertion de l'existence de la paix conclue, donnée par le capitaine du bâtiment capturé, ne saurait donc être suffisante, en principe, pour décider le capteur à abandonner sa prise, si cette assertion n'est pas appuyée de documents, de déclarations ou de proclamations qui soient revêtues d'un caractère authentique et officiel.

C'est par suite de l'absence de documents de cette nature que, le 2 floréal an XI (22 avril 1803), le conseil des prises se détermina à rendre une décision favorable au corsaire la Bellone, contre le bâtiment anglais le Porcher, qu'il avait capturé avant l'expiration du délai fixé par le traité préliminaire de paix, signé le 1er octobre 1801, entre la France et la Grande-Bretagne.

§ 2.

Prise du bâtiment anglais le Porcher.

Le corsaire français la Bellone, capitaine Perroud, armé à Bordeaux, et pourvu d'une lettre de marque, sous la date du 25 ventose an IX (16 mars 1801), sortit de l'Ile de France, le 16 frimaire en X (7 décembre 1804), avant qu'on eût connaissance de la signature des préliminaires de paix, c'est-à-dire en état de guerre encore pour la colonie, puisqu'aucune nouvelle de la pacification n'y était, ni même ne pouvait y être parvenue. Les préliminaires de paix avaient été signés à Londres, le 1er octobre 1804, et l'échange des ratifications avait eu lieu le 40 du même mois.

Le 5 ventose suivant (24 février 1802), le corsaire la Bellone aperçut le navire anglais le Porcher, capitaine Black; il l'amarina et le conduisit à l'Ile de France, bien que le capitaine Black lui eût fait connaître que la paix était conclue entre la France et la Grande-Bretagne.

Le navire anglais le Porcher avait quitté Calcutta le 48 février 1802, pour se rendre à Londres, en touchant à Madras; il était muni d'une commission de guerre à lui délivrée le 20 février 4800 pour le temps des hostilités, d'un passeport du 21 janvier 1802 et d'une gazette du 3 février suivant contenant une proclamation du roi de la Grande-Bretagne, relative à la paix, affichée à Calcutta, et qui portait la date du 12 octobre 1801.

Le capitaine Black communiqua cette gazette au capitaine Perroud.

Déjà le capitaine Perroud avait eu connaissance de cette proclamation, depuis quatre jours, par le navire anglais le Tay, sorti, le 16 février 1802, de Calcutta, et que la Bellone avait capturé, ainsi que par un brick parlementaire portugais venant de ce même port; enfin, par le navire arabe le Saley.

Mais ces diverses nouvelles ne pouvaient avoir un caractère officiel pour le capitaine Perroud.

Et d'ailleurs que portait le traité, dont la teneur n'avait point été publiée à Calcutta en même temps que la proclamation du souverain de la Grande-Bretagne ? Quels étaient les termes de la proclamation royale affichée à Calcutta et que le capitaine Black présenta au capitaine Perroud?

L'article premier du traité du 1er octobre 1801, portait qu'aussitôt que les ratifications auraient été échangées, l'amitié sincère serait rétablie entre la France et l'Angleterre, par terre et par

dans toutes les parties du monde; qu'en conséquence, et pour que toutes hostilités cessâssent immédiatement entre les deux Puissances, de même qu'entre elles et leurs alliés, des ordres seraient transmis aux forces de terre et de mer avec la plus grande célérité; que chacune des parties contractantes s'engageait à donner les passeports et les facilités nécessaires pour accélérer l'arrivée desdits ordres et en assurer l'exécution.

Il avait été convenu de plus que toute conquête qui aurait lieu de la part de l'une ou de l'autre des parties contractantes, sur l'une d'elles ou sur ses alliés, après la ratification des préliminaires, serait regardée comme non avenue, et fidèlement comprise dans les restitutions qui auraient lieu après la ratification du traité définitif.

Enfin, l'art. XI avait déterminé que, pour prévenir tous les sujets de plaintes et de contestations qui pourraient naître à l'occasion des prises qui seraient faites en mer après la signature des articles préliminaires, les vaisseaux et effets qui pourraient être pris dans la Manche et dans les mers du Nord, après l'espace de douze jours, à compter de l'échange des ratifications des dits articles préliminaires, seraient, de part et d'autre, restitués ; que le terme serait d'un mois, depuis la Manche et les mers du Nord jusqu'aux Iles Canaries, inclusivement, soit dans l'Océan, soit dans la Méditerranée; de deux mois, depuis les dites lles Canaries jusqu'à l'équateur; et, enfin, de cinq mois dans toutes les parties du monde, sans aucune exception ni autre distinction plus particulière de temps et de lieu.

Le 14 octobre, l'amirauté anglaise adressa à tous les officiers en chef, capitaines et commandants des vaisseaux du roi de la Grande-Bretagne, une circulaire par laquelle il leur était recommandé et ordonné de s'abstenir de toute hostilité contre les possessions et citoyens de la république française et de ses alliés. << Si vous rencontrez, y était-il dit, une escadre ou des vaisseaux détachés de la république française ou de ses alliés, nous vous prescrivons de notifier, par un parlementaire, aux commandants desdites escadres ou vaisseaux détachés, l'échange des ratifications des articles préliminaires de paix, et de ne faire aucun usage des forces que vous commandez, à moins que, malgré cette notification, il ne soit fait des préparatifs pour vous attaquer. Vous donnerez des ordres semblables aux capitaines et commandants de tous les vaisseaux de Sa Majesté qui sont sous votre commandement; avec injonction de les communiquer aux commandants de tous les autres vaisseaux anglais, et de tous les vaisseaux appar

tenant à la république française ou à ses alliés, que vous pourrez rencontrer, afin qu'ils puissent se conduire en conséquence. »> Un exemplaire du traité préliminaire était joint à cette circulaire.

Ou la circulaire de l'amirauté ne fut pas publiée à Calcutta, ou il n'en fut pas donné copie authentique aux bâtiments qui quittèrent ce port après le 3 février 1802, date de la gazette dont le capitaine du Porcher s'était muni, laquelle portait à la connaissance des habitants la proclamation, sous la date du 12 octobre 4801, de S. M. le roi de la Grande-Bretagne.

La proclamation royale disait, en substance, que les préliminaires ayant pour objet le rétablissement de la paix, dans le but de mettre, le plus promptement possible, un terme aux calamités de la guerre, il avait été convenu, entre S. M. et la république française, qu'aussitôt que les préliminaires seraient signés et ratifiés, l'amitié serait rétablie, par terre et par mer, entre les deux Puissances, dans toutes les parties du monde, et que toutes hostilités cesseraient immédiatement; qu'à l'effet de prévenir tous sujets de plaintes et de contestations qui pourraient s'élever à raison des prises faites à la mer, après la signature de ces préli→ liminaires, il avait été réciproquement convenu que les bâtiments et les effets qui pourraient être saisis dans les lieux et après les délais indiqués, à dater de l'échange des ratifications des articles préliminaires, seraient restitués des deux côtés; que cet échange s'étant effectué le 10 octobre 1801, le désir et la volonté de S. M. étaient que la cessation des hostilités entre elle et la république française eût lieu aux diverses époques convenues; qu'en conséquence elle enjoignait et ordonnait à tous ses officiers tant de mer que de terre, et à tous ses sujets, de quelque condition qu'ils fussent, de s'abstenir de tous actes d'hostilité, tant par terre que par mer, contre la république française et ses alliés, leurs vaisseaux et sujets respectifs, à dater des époques et après les époques susmentionnées, sous peine d'encourir sa disgrace.

Dès le 10 octobre 1801, les consuls de la république prirent, de leur côté, un arrêté conforme aux dispositions du traité, en ce qui concernait les prises, et, le 17 octobre, le ministre de la marine et des colonies adressa aux amiraux et officiers commandants des escadres et vaisseaux de la république, des ordres analogues à ceux donnés par l'amirauté anglaise.

En présence du texte de la proclamation du roi d'Angleterre, le capitaine Perroud, tout en ajoutant foi à l'authenticité de cet acte, pouvait encore se croire autorisé à arrêter le Porcher, puisque

le délai pour l'expiration des hostilités, indiqué par la proclamation royale pour la zône dans laquelle la prise était faite, avait encore, au moment de la capture (24 février), quatorze jours à courir.

L'affaire du navire le Porcher donna lieu à de nombreux mémoires; ce bâtiment fut vendu à l'Ile de France, après déclaration de bonne prise par les tribunaux.

Le capitaine Black signifia l'intention où il était de se pourvoir en cassation par devant le conseil des prises; il réclama, à cet effet, l'envoi des pièces à Paris.

Après un lumineux exposé de l'affaire, rédigé par le procureur général auprès du conseil des prises, le conseil ayant examiné toutes les circonstances, ainsi que les motifs exposés tant par le capitaine Black que par le capteur, déclara, le 2 floréal an XI (22 avril 1803), bonne et valable la prise du navire anglais le Porcher, par le corsaire français la Bellone, le 24 février 1801, fondant sa décision sur la double circonstance que le capitaine Perroud n'avait été informé de l'existence des préliminaires par aucun document revêtu d'un caractère authentique, et qu'il s'était emparé du Porcher dans les délais assignés par l'article XI du traité préliminaire du paix.

§ 3.

Prise du navire la Nymphe, après la connaissance officielle

de la paix.

Cette affaire a eu et devait avoir des résultats entièrement différents de ceux que l'on vient de lire. Dans l'affaire du Porcher, il y avait bonne foi de la part du capteur, et droit fondé d'après les termes même du traité de paix; dans le fait de la capture de la Nymphe, il y a eu perfidie et déloyauté.

La Petite Renommée, chaloupe ou pirogue de trois tonneaux, montée de 44 hommes y compris le capitaine Jean Charles, et armée de deux pierriers, partit le 23 novembre 1801, sur lest, du port de la Liberté, de la Guadeloupe, pour se rendre à la Terre-Ferme. Le 30 du même mois, elle s'empara pendant la nuit du navire anglais la Nymphe, capitaine Henry James, du port de Bristol, lequel se trouvait mouillé sur une ancre à la Basse-Terre de St.-Christophe.

Or, quelle était la position respective du bâtiment capteur et du bâtiment capturé quant à la connaissance de la signature du traité préliminaire de paix, entre la France et la Grande-Bretagne ?

CUSSY. II.

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