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courtiers et agens d'assurance de mettre aucuns renvois sur les polices, qu'en présence et du consentement des parties, par lesquelles ils seront tenus de les faire parapher lors et à l'instant de la passation de la police; comme aussi de faire aucun avenant (on donne ce nom aux clauses' ajoutées aux polices) auxdites polices qu'à la suite d'icelles, ou par acte séparé, du consentement et en présence des parties; lesquels avenans seront signés sur le champ par les parties; le tout à peine de nullité des renvois non paraphés et avenans non signés, et de faux contre lesdits courtiers et agens.

(a) Nos lois nouvelles ont soumis la police au droit d'enregistrement qui a remplacé le contrôle.

104. L'article 3 de l'Ordonnance (C. de c. 332) nous donne le détail de tout ce que doit contenir l'acte qu'on rédige du contrat d'assurance.

La police contiendra, 1.° le nom et domicile de celui qui fait assurer.

2.° Sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire. 3. Les effets sur lesquels l'assurance sera faite; ce qui s'exprime ainsi : La somme de tant, sur un chargement de tant de pièces, v. g. de toiles de Laval.

On doit sur-tout désigner par la police les marchandises du chargement qu'on fait assurer, qui

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sont sujettes à coulage, telles que sont les huiles les vins et autres liquides; c'est ce qui est porté par l'article 31 (C. de c. 355). La raison est que ces marchandises étant sujettes à plus de risques que les autres, les assureurs, qui doivent avoir connaissance des risques dont ils se chargent doivent être instruits combien il entre dans le chargement de marchandises de cette espèce. Faute de cette désignation dans la police, le contrat n'est pas pour cela entièrement nul; toute la peine que prononce en ce cas l'Ordonnance, article 31 (C. de c. 355), est que, faute de cette désignation, l'assureur ne sera pas tenu des dommages que les tempêtes pourraient causer, sur cette espèce de marchandises. mars.

Nous apprenons de Valin que les parties dérogeaient à cet article 31 (C. de c. 355 ), en stipu fant, par une clause particulière de la police, que les assureurs courront les risques sur les marchandises chargées sur le navire, sujettes au coulage, ou non, sans en faire d'autre désignation..

L'Ordonnance, article 31 (C. de c. 355), dispense de cette désignation les assurances qui se font sur le retour des pays étrangers. La raison 'est que ceux qui font assurer le retour, ignorent le plus souvent quelles marchandises on leur enverra

"en retour.

L'article 355 du Code de commerce a donné une plus

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grande extension aux dispositions de l'art, 31 de l'Ordonnance. Art. 355. » Il sera fait désignation dans la police, des » marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration » particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou mar»chandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne » répondront point des dommages, ou pertes qui pourraient » arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que » l'assuré eût ignoré la nature du chargement lors de la » signature de la police. »

Ces dispositions du Code ne sont que l'expression des règles qui avaient été adoptées par la jurisprudence.

105. 4. Le nom du vaisseau. Lorsqu'on fait assurer des marchandises qui partent sur un certain vaisseau, la police doit contenir le nom du vaisseau sur lequel elles sont chargées.

A l'égard des retours qu'on attend des pays étrangers, comme souvent lorsqu'on les fait assu<rer, on ignore sur quel vaisseau ces retours sont ou seront chargés, en ce cas la police porte qu'on assure ces retours, sur quelque vaisseau qu'ils soient chargés.

Lorsqu'on a assuré des marchandises qui partent sur un certain vaisseau, et qu'on s'est trompé sur le nom du vaisseau sur lequel elles sont chargées, auquel par erreur on a donné le nom d'un autre vaisseau, la police est nulle. Par exemple, si voulant assurer un chargement que j'ai sur le vaisseau l'Alcide, je fais avec des assureurs une police d'assurance où il est dit que ce chargement

est sur le Lys, l'assurance sera nulle; car en ce cas les assureurs ne courent les risques ni du vaisseau le Lys, puisque ce n'est pas sur ce vaisseau qu'est mon chargement, ni du vaisseau l'Alcide, sur lequel est mon chargement, puisque ce vaisseau n'est pas celui qui est nommé par la police, et dont ils ont entendu assurer le chargement.

Mais si l'erreur qui se trouve dans la police sur le nom du vaisseau, est une erreur légère qui n'empêche pas de le reconnaître, cette erreur n'empêche pas le contrat d'être valable. C'est ce qui a été jugé par arrêt du Parlement d'Aix du 2 mai 1750, cité par Valin, dans l'espèce d'un chargement assuré sur le brigantin le Lion heureux, désigné par la police sous le nom seulement du brigantin l'Heureux. En général, error nominis navis non attenditur quando aliis conjecturis constat de identitate navis. Cela est conforme à la décision de plusieurs lois, qui disent qu'error nominis, non nocet cùm de re constat.

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Voici cet arrêt avec ses circonstances, tel qu'il est rapporté dans Em. ass. ch. 6, sect. 2.

» Les sieurs Joseph et George Audibert avaient pris » un premier risque de 13000 livres, sur le brigantin le » Lion heureux sans désignation du capitaine; un second » risque de 2coo livres sur le même brigantin le Lion » heureux, capitaire le Comte, ou autre pour lui, et un

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troisième risque de 6000 livres sur le brigantin l'Heu

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reux capitaine Fourmeau ou autre pour lui, ce » n'était là qu'un seul et même bâtiment. Le brigantia » qui s'appellait réellement le Lion heureux, et qui était

commandé par le capitaine Fourmeau, fut pris par les » Anglais, en revenant des Isles. Les sieurs Audibert » contestèrent la troisième police. Ils disaient qu'ils n'au» raient pas ainsi multiplié leurs risques sur un même » navire et qu'ils avaient cru que c'étaient deux diffé» rens brigantins. En effet, ils s'étaient fait réassurer à » Livourne leurs deux premiers risques sous le nom du » brigantin le Lion heureux et le dernier sous celui du » du brigantin l'Heureux.

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>> Nonobstant ces considérations les sieurs Audibert » furent condamnés, et par sentence du 24 septembre » 1748 et par arrêt confirmatif rendu le 2 mai 1750. »

Les sieurs Audibert s'étaient prévalus dans leurs défenses de l'article 3. de l'Ordonnance , qui veut que la police exprime le nom du navire.

On leur opposa que c'était une simple erreur de nom faite par inadvertance qu'on devait y appliquer cette doctrine de Casaregis, disc. I n.o 159, Error nominis non attenditur, quando ex aliis circumstantiis constat de aavis identitate. Que la circonstance d'un premier risque pris dans une autre police ne devait point influer sur la décision, parce que dans cette matière, on n'argumente pas d'une police à une autre.

» Il semble, dit Emerigon, que si les assurés eussent » été déboutés, ç'aurait été une leçon d'être plus attentifs » dans la manière de dresser la police d'assurance; car » les sieurs Audibert avaient été induits en erreur. >>> Néanmoins il dit comme Pothier, hîc, et Valin, ass. art. 3, qu'il ne faut pas pointiller sur le nom du navire

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