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6 juin 1843, portant règlement définitif du budget de l'exercice 1840; vu l'état ci-annexé des sommes versées dans les caisses du trésor par des départements, des communes ou des particuliers, pour concourir, avec les fonds de l'Etat, à l'exécution des travaux appartenant à l'exercice 1861; vu le sénatus-consulte du 31 décembre 1861 (art. 4); vu notre décret du 10 novembre 1836; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 5 mai 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

NAPOLÉON Hit. cice 1861, le crédit existant pour cet exercice, au chapitre 16 du budget (Secours spéciaux pour pertes matérielles et événements malheureux) est inférieur d'une somme de un million cent mille six cent trente-sept franes cinq centimes aux besoins présumés; vu le compte définitif dressé pour les dépenses de l'exercice 1860, ledit compte établissant qu'une somme de un million neuf cent quatre-vingt-deux mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante-six centimes est restée sans emploi sur cet exercice, au même chapitre des secours spéciaux; vu l'art. 4 du sénatus-consulte du 31 décembre 1861; vu notre décret du 10 novembre 1856; vu la lettre de notre ministre des finances, en date du 5 mai 1862; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Une sonime de un million cent mille six cent trente-sept francs cinq centimes (1,100.637 fr. 05 c.), prélevée sur celle de un million neuf cent quatre-vingtdeux mille six cent soixante et dix-sept francs cinquante-six centimes (1,982,6771. 56 c.), restée disponible, comme il est dit ci-dessus, à l'exercice 1860, est reportée au chapitre 16 du budget de l'exercice 1861. (Secours spéciaux et pour pertes matérielles, événements malheureux). Une, somme égale de un million cent mille six cent trente sept francs cinq centimes (1,100,637 fr. 05 c.) est annulée au chapitre 16 du budget de l'exercice 1860..

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2. Il sera pourvu à la dépense autorisée par l'art. 1er du présent décret au moyen des ressources du budget de l'exercice 1861.

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21 MAJ = 21 JUIN 1862. -Décret impérial qui oavre un crédit sur l'exercice 1861, à titre de *fonds de concours versés au Trésor par des départements, des communes et des particuliers, pour l'exécution de divers travaux publics. (XI, Ball, MXXIX, n. 10,288.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la loi du 26 juillet 1860, portant fixation du budget général des recettes et des dépenses de l'exercice 1861; va notre décret du 12 décembre suivant, contenant répartition des crédits du budget dudit exercice; vu l'art. 15 de la loi du

Art. 1er. Il est ouvert à notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'a griculture, du commerce et des travaux publics, sur les fonds de l'exercice 1861 (1re et 2o sections du budget), un crédit de cent soixante mille six cent cinquante et un francs vingt-quatre centimes (160,651 fr. 24 c.). Cette somme de cent soixante mille six cent cinquante et un francs vingt-quatre centimes (160,651 fr. 24 c.) est répartie de la manière suivante, entre les sections et chapitres du budget de l'exercice 1861 ci-après désignés, dans les proportions suivantes :

1re section. Chap. 23. Routes et ponts (travaux ordinaires), 17,615 fr. 72 c. Chap. 24. Navigation intérieure (rivières), travaux ordinaires, 55,467 fr. 23 c. Chap. 25. Navigation intérieure (canaux), travaux ordinaires, 2,900 fr. Chap. 26. Ports maritimes, phares et fanaux, 40, 789 f. 61 e. Total pour la 1re section, 114,772 fr. 56 c.

2o section. Chap. 33. Rectification des routes impériales, 17,037 fr. 43 c. Chap. 39. Travaux d'amélioration et d'achèvement des ports maritimes, 28,841 fr. 25c. Total pour la 2o section, 45,878 fr. 68 c. Somme égale au montant du crédit, 160,651 fr. 24 c.

2. Il sera pourvu à la dépense au moyen des ressources ordinaires du budget.

3. La régularisation du crédit sera proposée au Corps législatif, conformément à l'art. 21 de la loi du 5 mai 1855.

4. Nos ministres de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Rouher et Fould), soat chargés, etc.

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Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône) est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont annexés au présent décret.

5 février 1862, sur les inconvénients qui résultent, pour la commodité et la salubrité du voisinage, du battage des tapis exercé en grand et d'une manière permanente; vu le rapport du directeur du commerce intérieur à notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 16 avril 1862: ensemble les autres pièces du dossier; vu le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance du 14 janvier 1815; vu l'ordonnance du 31 mai 1833; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Sont rangés dans la seconde classe des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, les ateliers où le battage des tapis est exercé en grand.

2. Notre ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (M. Rouher) est chargé, etc.

14 21 JUIN 1862.- Décret impérial relatif aux élections des membres des tribunaux de commerce. (XI, Bull, MXXIX, n. 10,290.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre garde des sceaux, ministre secrétaire d'Etat au département de la justice; vu le décret du 6 octobre 1809, avons décrété :

Art. 1er. L'article 2 du décret du 50 août 1852, relatif aux élections des chambres de commerce, est applicable aux élections des membres des tribunaux de commerce.

2. Nos ministres de la justice et de l'agriculture, du commerce et des travaux publics (MM. Delangle et Rouher), sont chargés, etc.

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28 MAI 21 JUIN 1862. = Décret impérial portant autorisation de la caisse d'épargne établie à Saint-Loup-sur-Semouse (Haute-Saône). (XI, Bull. supp. DCCCXLII, n. 13,249.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'agriculture, du commerce et des travaux publics; vu la délibération du conseil municipal de Saint-Loup-sur-Semouse, en date du 7 septembre 1861; vu les budgets des recettes et des dépenses de la commune de Saint-Loup-sur-Semouse, pour les années 1859, 1860 et 1861, et l'avis du préfet de la Haute-Saône, en date du 18 janvier 1862; vu les lois de 5 juin 1835, 31 mars 1837, 22 juin 1844, 50 juin 1851 et 7 mai 1855, l'ordonnance du 28 juillet 1846 et les décrets des 15 avril 1852 et 15 mai 1858, sur les caisses d'épargne; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1or. La caisse d'épargne établie à

2. La présente autorisation sera révoquée en cas de violation ou de non-exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La caisse d'épargne de Saint-Loupsur-Semouse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et au préfet du département de la Haute-Saône, un extrait de son état de situation, arrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture, da commerce et des travaux publics (M. Ronher) est chargé, etc.

18: 23 JUIN 1862. Sénatus consulte qui autorise des échanges entre la liste civile et 1° M. et Mme de Failly, 2° M. et Mme Yver. (XI, Bull. MXXX, n. 10,296.)

Article unique. Sont autorisés, sous les conditions énoncées dans les contrats y relatifs : Premièrement, l'échange conclu par le ministre de la maison de l'Empereur avec le sieur Pierre-Louis-CharlesAchille comte de Failly, général de division, aide de camp de l'Empereur, et dame Félicité-Marie de Frézals de Bourfaud, sa femme, demeurant ensemble à Paris, rue de Ponthieu, no 20, suivant contrat passé devant Me Mocquard et son confrère, notaires à Paris, le 10 décembre 1861, de vingt et un hectares vingt ares de terrain boisé, dépendant de la forêt de Compiègne, situés communes de Cuise-la-Motte et de Saint-Etienne, canton d'Attichy, arrondissement de Compiègne (Oise), contre 10 trois hectares soixante ares de bois, situés commune de Choisy-au-Bac, canton et arrondissement de Compiègne (Oise), tenant à la forêt de Laigue; 2o dixneuf hectares quarante-six ares de bois, situés commune de Pierrefonds, canton d'Attichy, enclavés dans la forêt de Compiègne; 3o un hectare deux ares de bois, situés commune de Saint-Etienne, canton d'Attichy, tenant à la forêt de Compiègne; deuxièmement, l'échange conclu par le ministre de la maison de l'Empereur avec le sieur Henry-Joseph Yver, notaire, et dame Henriette-Félicité Tricot-Grosjean, sa femme, demeurant ensemble à Paris, rue Neuve-Saint-Augustin, no 6, suivant contrat passé devant Me Mocquard et son confrère, notaires à Paris, le 9 novembre 1861, de deux parcelles de bois, contenant ensemble cinquante-neuf

ares soixante et quatorze centiares, dépendant de la forêt de Verrières, et situées commune de Verrières-le-Buisson, canton de Palaiseau, arrondissement de Versailles (Seine-et-Oise), contre une parcelle de bois, contenant soixante et dix-sept ares trente et un centiares, située même commune, et tenant de trois côtés à la forêt de Verrières.

15 MARS = 23 JUIN 1862. Décret impérial qui modifie celui du 16 août 1853, sur la délimitation de la zone frontière et la compétence de la commission mixte des travaux publics. (XI, Bull. MXXX, n. 10,297.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre; vu la loi du 7 avril 1851, relative à la délimitation de la zone frontière et à la compétence de la commission mixte des travaux publics; vu le décret du 16 août 1853, portant réglement d'administration publique concernant les mêmes objets; vu l'avis, en date du 29 juin 1861, de la haute commission nommée par le ministre de la guerre, du 16 janvier 1859, pour reviser, dans leur application aux chemins vicinaux, les dispositions relatives aux servitudes de la zone frontière; vu les avis de nos ministres de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances; vu le décret du 15 mars 1862, comprenant dans la zone frontière les départements de la Savoie, de la Haute-Savoie et des Alpes-Maritimes; notre conseil d'Etat entendu, avons décrété :

Art. 1er. Les limites de la zone frontière sont fixées conformément à l'état descriptif A et aux quatre cartes annexées au présent décret. La Corse et les autres iles du littoral de la France continuent à faire partie de la zone frontière.

2. Dans les portions de la zone frontière dont les limites sont indiquées sur l'état descriptif B et sur les cartes nos 2, 3 et 4, annexées au présent décret, les chemins vicinaux de toutes classes et les chemins forestiers qui desservent les forêts et les bois de l'Etat, des communes ou des établissements publics, lorsqu'ils ont, dans leur tracé général, plus de six mètres de largeur entre fossés, ou plus de quatre mètres de largeur d'empierrement, continuent à être soumis aux lois, décrets et réglements relatifs aux travaux mixtes. En dehors des territoires ainsi délimités, tous les chemins vicinaux et forestiers peuvent s'exécuter librement. Il en est de même dans l'intérieur de ces territoires, lorsque la largeur de ces chemins n'excède pas six mètres dans leur tracé général et qu'en

même temps leur empierrement n'a pas plus de quatre mètres de largeur.

3. Les travaux concernant les ponts établis ou à établir sur les cours d'eau navigables ou flottables, pour le service des chemins vicinaux ou forestiers, dans l'étendue de la zone frontière, cessent d'être de la compétence de la commission mixte, lorsque l'ouverture des ponts entre culées ne dépasse pas quatre mètres, s'il s'agit d'un pont avec voûte en maçonnerie, ou six mètres, s'il s'agit d'un pont avec tablier en fer ou en bois.

4. Néanmoins, dans l'étendue des zones de servitude des places de guerre et des postes militaires, tous les chemins vicinaux et forestiers, ainsi que les ponts qui les desservent, restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, quelles que soient leurs dimensions.

5. Le ministre de la guerre a en outre la faculté de faire exécuter, aux frais de son département, les travaux qui lui paraissent indispensables à la défense, tant sur les chemins vicinaux ou forestiers à ouvrir ou à rectifier dans les limites indiquées à l'art. 2, que sur les ponts à construire ou à reconstruire pour le service de ces chemins dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque, par leurs dimensions, ces ponts et ces chemins cessent d'être soumis aux règlements sur les travaux mixtes. A cet effet, avant qu'il soit procédé par les services civils à l'exécution ou à l'adjudication, s'il y a lieu, des travaux relatifs à ces chemins ou à ces ponts, les projets en sont communiqués au directeur des fortifications par le préfet du département ou par le conservateur des eaux et forêts de la circonscription dans laquelle doivent être exécutés ces travaux. Dans le délai de deux mois, et immédiatement dans les cas d'urgence signalés par ces fonctionnaires, le directeur des fortifications leur fait connaître, chacun en ce qui le concerne, les travaux particuliers, tels que dispositifs de mines, coupures, retranchements, etc., qu'il serait nécessaire de faire, dans l'intérêt de la défense, sur ces chemins ou sur ces ponts. Le détail de ces dispositions est alors inséré dans le cahier des charges relatif à l'adjudication ou à l'entreprise des travaux du chemin ou du pont dont il s'agit; la dépense supplémentaire qu'elles peuvent entraîner est supportée par le budget du département de la guerre, et l'exécution a lieu sous la surveillance du service militaire. Lorsque, dans le délai ci-dessus indiqué, le directeur des fortifications n'a fait aucune réserve dans l'intérêt de la défense, il est passé outre à l'exécution des travaux.

été conclu, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne, et les ratifications de cet acte ayant été échangées à Madrid, le 13 juin 1862, ledit traité, dont la teneur suit, recevra sa pleine et entière exécution.

6. Il n'est donné aucune autorisation pour l'exécution des travaux autres que ceux de réparation ou d'entretien à entreprendre sur les chemins vicinaux ou forestiers qui, aux termes de l'art. 2, restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes, avant que le projet de ces travaux ait été l'objet d'une décision approbative du ministre de la guerre. Si, dans un délai de trois mois à dater de la remise du projet au directeur des fortifications, il n'est intervenu aucune décision du ministre de la guerre, l'exécution des travaux peut être autorisée. Il en est de même à l'égard des ponts à établir pour le service des chemins vicinaux ou forestiers dans toute l'étendue de la zone frontière, lorsque ces ponts ne se trouvent pas dans les condiditions mentionnées à l'article 3.

7. La carte et l'état général que doivent fairedresser, d'après les prescriptions des deux premiers paragraphes de l'art. 40 du décret du 16 août 1853, les préfets des départements situés en totalité ou en partie dans la zone frontière, ne comprennent, d'une manière obligatoire, que ceux des chemins vicinaux ou forestiers qui restent soumis aux règlements sur les travaux mixtes. Ces derniers chemins sont égalelement les seuls qui doivent nécessairement figurer sur la carte et sur l'état des travaux projetés que font dresser les préfels toutes les fois qu'ils en reconnaissent la nécessité, aux termes du dernier paragraphe de ce même article 40.

8. Les ponts établis au croisement d'une voie de terre classée et d'une voie d'eau navigable ou flottable ne sont pas soumis aux règlements sur les travaux mixtes, lorsque la portée de ces ponts n'excède pas les dimensions fixées, en raison de leur mode de construction, à l'article 3 du présent décret.

9. Les articles 1, 2, 7 et 24 du décret du 16 août 1853 sont modifiés en ce qu'ils ont de contraire au présent décret. 10. Nos ministres de la guerre, de l'intérieur, de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, et des finances (MM. Randon, de Persigny, Rouher et Fould) sont chargés, etc.

1824 JUIN 1862. Décret impérial portant promulgation du traité de délimitation conclu, le 14 avril 1862, entre la France et l'Espagne. (XI, Bull. MXXXI, n. 10,302.)

Napoléon, etc., sur le rapport de notre ministre et secrétaire d'Etat au départe ment des affaires étrangères, avons décrété :

Art. 1or. Un traité de délimitation ayant

62. JUIN.

Traité.

S. M. l'Empereur des Français et S. M. la Reine des Espagnes, désirant continuer l'œuvre commencée dans le traité de délimitation signé à Bayonne, le 2 décembre 1856, en consolidant la paix et la concorde entre les populations frontalières des deux pays, à partir de l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, et en terminant à jamais les litiges séculaires qui ont souvent troublé l'ordre sur divers points de cette frontière, au préjudice non-seulement de leurs sujets respectifs, mais aussi des bonnes relations entre les deux gouvernements, ont jugé nécessaire, pour atteindre ce but, de consigner dans un traité spécial les solutions données à ces litiges et le tracé de la limite internationale depuis le point où s'arrête le premier traité de Bayonne jusqu'au Val d'Andorre, et ont nommé, à cet effet, pour leurs plénipotentiaires, savoir : S. M. l'Empereur des Français, le sieur Charles-Victor Lobstein, ministre plénipotentiaire, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix des ordres de l'Etoile polaire de Suède et de Saint-Olaf de Norwége, etc., etc.; et le sieur Camille-Antoine Callier, général de brigade, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, chevalier grandcroix de l'ordre royal d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de deuxième classe, avec plaque, de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse, etc., etc; et S. M. la Reine des Espagnes, don Francisco-Maria Marin, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III et d'Isabelle-la-Catholique, chevalier de l'ordre militaire de SaintJean-de-Jérusalem, grand officier de l'or dre impérial de la Légion d'honneur, sénateur du royaume, ministre plénipotentiaire, majordome de semaine de Sa Majesté, etc., etc.; et don Monuel Monteverde y Bethancourt, maréchal de camp des armées nationales, chevalier grand-croix des ordres royaux de Charles III, de SainteHerménégilde et d'Isabelle-la-Catholique, deux fois chevalier de l'ordre militaire de Saint-Ferdinand, commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, membre de l'académie royale des sciences de Madrid, etc., etc; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme; après avoir recueilli,

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étudié et discuté tous les titres produits de part et d'autre; après avoir entendu les intéressés et cherché à concilier les droits et prétentions des deux Etats, aussi bien que ceux des sujets respectifs, en conservant, autant que possible, les us et coutumes suivis depuis des temps plus ou moins reculés, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La ligne séparative des souverainetés de France et d'Espagne, depuis l'extrémité orientale de la Navarre jusqu'au Val d'Andorre, partira du sommet de la Table des Trois-Rois, dernier point désigné au procès-verbal d'abornement dressé, en exécution de l'art. 10 du traité de limites, du 2 décembre 1856, et suivra la crête principale des Pyrénées jusqu'au pic de Gabedaille, en s'avançant de l'occident à l'orient entre la vallée française d'Aspé et la vallée espagnole d'Anso.

2. Du pic de Gabedaille, elle ira, par l'Escalé d'Aiguetorte, jusqu'à la Chourrout d'Aspé, d'après le traité existant entre les territoires de Borce et d'Anso.

3. De la Chourrout d'Aspé, elle suivra la limite actuelle jusqu'au col de Somport, laissant la montagne d'Aspé sous la juridiction de l'Espagne.

4. Elle continuera vers l'orient par les crêtes de la chaîne principale des Pyrénées, sans aucune interruption, depuis le col de Somport jusqu'au sommet de l'Escalette, point d'où se détache le grand contre-fort qui verse ses eaux, d'un côté, dans la vallée de Luchon, de l'autre, dans la vallée d'Aran.

5. Du sommet de l'Escalette, elle suivra la ligne de faîte de ce contre-fort jusqu'au lieu dit Cap de Touète ou Turon de la Tua, situé près de son extrémité septentrionale, laissant, toutefois, en Espagne, la montagne de Pouylané et le Clot de Baréges.

6. Du cap de Touėte, elle quittera les cimes pour descendre par le ruisseau du Terme et remonter par la Garonne et le riou Argellé au cap de las Raspas, ou Mall Usclat, situé au sommet et vers l'extrémité occidentale du contre-fort qui ferme au nord le bassin hydrographique de la vallée d'Aran.

7. Du cap de las Raspas, elle ira, par la ligne divisoire des eaux de ce contrefort, reprendre la chaîne principale des Pyrénées, dont elle suivra les cimes jusqu'à la frontière du Val d'Andorre.

8. Il sera procédé, le plus tôt possible, au moyen de bornes et de signaux de reconnaissance convenablement placés, à la démarcation sur le terrain de la frontière internationale, sommairement indiquée

dans les articles précédents. Cette opération aura lieu avec le concours de délégués des communes françaises et espagnoles intéressées, et il sera dressé un procès-verbal officiel d'abornement dont les dispositions auront la même force et valeur que si elles étaient insérées textuellement au présent traité.

9. Les autorités municipales respectives prendront, avec l'approbation des autorités civiles supérieures du département et de la province, les mesures qui leur paraftront le plus convenables pour assurer la conservation des bornes et le replacement de celles qui auraient été détruites ou enlevées. Elles s'entendront pour que, chaque année au mois d'août, il soit fait, de concert, une reconnaissance des bornes qui marquent la ligne séparative de leurs territoires, et pour rédiger, en commun, un rapport destiné à informer les susdites autorités civiles supérieures du résultat de cette reconnaissance.

10. La commune française de Borce aura, une année sur six, l'usage exclusif de la montagne d'Estaés, appartenant à Anso, et située sur le versant septentrional des Pyrénées entre la crête et la limite internationale, depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'à la Chourrout, d'où se dirige, de l'orient à l'occident, une chaîne rocheuse qui sépare l'Estaés de la montagne d'Aspé. La sixième année revenant à Borce correspond à 1865, 1869 et aux années qui se suivent périodiquement au même intervalle. Durant leurs cinq années de jouissance libre d'Estaés à chaque période sexennale, les habitants d'Anso pourront faire paître leurs troupeaux, de jour et de nuit, en compascuité avec ceux de Borce, dans deux zones du territoire français contiguës à cette montagne, et les gardes, ainsi que les pasteurs, auront la faculté d'y couper le bois nécessaire à la construction de leurs cabanes et aux besoins de la vie. La première zone s'étend depuis l'Escalé d'Aiguetorte jusqu'au Mailh de Maspêtres, entre la frontière internationale et la lisière supérieure du bois d'Espelunguère. Pour la jouissance de cette première zone, les troupeaux d'Anso auront la faculté de se servir librement, à leur entrée et à leur sortie, du chemin qui y méne par l'Escalé d'Aiguetorte et le pas de las Planetas, sans pouvoir en prendre d'autres en dehors du territoire commun. La seconde zone occupe l'espace compris depuis le Fourat de las Tirérés jusqu'auprès de la Chourrout d'Aspé, entre les croix hautes ou repères de la limite internationale et les croix basses qui la circonscrivent du côté de l'orient. Il

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