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N° 6236. ORDONNANCE (contre-signée par le garde des sceau nistre de la justice) portant ce qui suit :

1° M. Dominique-Louis-Olivier Bro, capitaine au premier rég de chasseurs à cheval d'Afrique, est autorisé à ajouter à son celui de de Comère, et à s'appeler, à l'avenir, Bro de Comère.

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2° L'impétrant ne pourra se pourvoir devant les tribunaux faire opérer, sur les registres de l'état civil, le changement rés de la présente ordonnance, qu'après le délai fixé par les article 8 de la loi du 11 germinal an xi, et en justifiant qu'aucune of tion n'a été faite devant le Conseil d'État. (4 Septembre 1840.)

N° 6237. — DÉCRET IMPERIAL (contre-signé par le garde des sc ministre de la justice) portant ce qui suit:

1° M. Bonnier (Isidore-Ernest-Marie), rentier, né le 8 déce 1792, à Lille (Nord),

Et ses deux fils :

M. Bonnier (Charles-Aimé), né dans la même ville, le 15 1827,

Et M. Bonnier (Georges-Clément-Joseph), né à Lille égaleme 5 janvier 1834,

Demeurant tous trois à Paris,

Sont autorisés à ajouter à leur nom patronymique celu de Layens, et à s'appeler, à l'avenir, Bonnier de Layens.

2° Les susdits impétrants ne pourront se pourvoir devant le bunaux pour faire opérer, sur les registres de l'état civil, les d gements résultant du présent décret, qu'après l'expiration du fixé par la loi du 11 germinal an XI, et en justifiant qu'aucune o sition n'a été formée devant le Conseil d'Etat. (Paris, 19 Ja 1859.)

N° 6238. - DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre finances) portant:

ART. 1. Le préfet du Calvados est autorisé à concéder au sie Janzé, au prix de deux mille six cent quatre-vingt-un francs quar centimes, une parcelle de lais de mer conienant quatre-vingtares trente-huit centiares, située commune de Benouville, désig sur le plan ci-annexé, des 17-18 décembre 1857, 25 janvier 18 par une teinte rose.

2. La concession aura lieu sous les conditions ordinaires, rela à l'aliénation des biens de l'État. (Paris, 26 Janvier 1859.)

N° 6239. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre des finances) portant:

ART. 1. Est approuvé le tarif ci-annexé pour la perception des droits de péage au passage du bac établi sur la rivière de la Garonne, à l'Auriole, commune de Bourdelles, département de la Gironde.

2. Sont exempts des droits de péage, les administrateurs, magistrats, fonctionnaires publics et les divers agents, tels qu'ils sont énumérés au tarif annexé au présent décret, et qui, aux termes du cahier des charges de l'adjudication desdits droits, sont affranchis de toute obligation à cet égard. (Paris, 29 Janvier 1859.)

Tarif des droits à percevoir an passage du bac établi sur la Garonne,
à l'Auriole, commune de Bourdelles.

ART. 1a. Pour le passage d'une personne non chargée, ou chargée d'un poids
de cinq myriagrammes, cinq centimes, ci....
of 05°

Le batelier ne pourra être contraint à passer sans délai que lorsque les passagers lui assureront une recette de trente centimes, ci....... o 30 Pour denrées ou marchandises non chargées sur une voiture, sur un cheval ou mulet, mais embarquées à bras d'homme, et d'un poids de cinq myriagrammes ou au-dessous, cinq centimes, ci..... Pour chaque myriagramme, un centime, ci....... Pour une barrique ordinaire pleine, vingt centimes, ci Pour chaque barrique en sus, quinze centimes, ci..

Pour chaque barrique vide, cinq centimes, ci.....

Nota. Le chargeur déclarera le poids, qui pourra être vérifié par le passeur. Les denrées ou marchandises seront embarquées et débarquées aux frais du fermier.

Pour le passage

D'un cheval ou mulet et son cavalier, valise comprise, vingt centimes, ci.....

D'un cheval ou mulet chargé, quinze centimes, ci...

0 05 0 01 O 20

0 15

0 05

O 20

0 15

D'un cheval ou mulet non charge, dix centimes, ci..

O 10

D'une ànesse ou d'un àne chargé, dix centimes, ci......

O 10

D'un àne non chargé ou d'une ânesse non chargée, sept centimes, ci. o 07 Par bœuf ou vache, quinze centimes, ci....

0 15

Par veau ou porc, cinq centimes, ci......

Par mouton, brebis, bouc, chèvre, cochon de lait et par chaque paire d'oies ou de dindous, deux centimes, ci....

Lorsque les moutons, brebis, boucs et clèvres, iront au pâturage, on ne payera que la moitié du droit.

Les conducteurs des chevaux, mulets, ânes, etc. payeront cinq centimes, ci.....

Le batelier ne pourra être contraint à passer isolément les chevaux, lets, bœufs et autres animaux compris dans cette section, que larsque les conducteurs lui assureront une recette de cinquante centimes, ei....

Fær cheval, mule!, bœuf, vache ou åne employé au labour ou allant au pâturage, sept centimes, ci.....

0 05

0 02

0 05

0 30

0 07

Pour le passage d'une voiture suspendue

A deux roues, celui du cheval ou mulet, ou pour une litière à deux chevaux, et le conducteur, cinquante centimes, ci......

A quatre roues, attelée d'un cheval ou mulet, y compris le conducteur, soixante et quinze centimes, ci.....

A quatre roues, attelée de deux chevaux ou mulets, y compris le conducteur, un franc, ci.......

Les voyageurs payeront séparément, par tête, le droit dû pour une personne à pied, cinq centimes, ci....

Pour le passage d'une charrette chargée et attelée

D'un cheval ou mulet ou deux bœufs, y compris le conducteur, cinquante centimes, ci......

De deux chevaux, mulets, ou quatre bœufs, y compris le conducteur, soixante et quinze centimes, ci..

......

1

C

Ο

0

De trois chevaux ou mulets, y compris le conducteur, un franc, ci.. 1 A vide, le conducteur et le cheval, trente-cinq centimes, ci... Pour le passage d'une charrette chargée ou non chargée, attelée seulement d'un âne ou d'une ânesse, et le conducteur, vingt-cinq centimes, ci....

Pour un chariot de roulage à quatre roues :

0

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Chargé, un cheval et le conducteur, soixante et quinze centimes, ci. o
Chargé, deux chevaux et le conducteur, un franc, ci......
Chargé, trois chevaux et le conducteur, un franc vingt-cinq cen-
times, ci......

A vide, attelé d'un seul cheval, et le conducteur, quarante-cinq centimes, ci....

......

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Dans le temps des hautes eaux, le payement du droit sera double. Dans le temps des glaces, le payement du droit sera quadruple. Les droits portés au tarif ci-dessus seront doubles lorsque le service se de nuit.

Les eaux seront réputées hautes lorsqu'elles atteindront la partie peint rouge du poteau de hauteur qui sera établi sur la rive de contre-halage. Le passage est interdit quand les eaux surmonteront la partie peinte rouge, quand la rivière charriera de forts glaçons, dans le cas de débi et lorsque les grandes caux seront assez élevées pour faire craindre accidents.

Les bacs et bateaux ne pourront être chargés au delà du poids qui les f enfoncer jusqu'aux lignes de flottaison qui doivent être tracées sur flancs.

2. Sont exempts des droits de péage :

1o Les préfets et sous-préfets en tournée dans leurs départements et ar dissements, les maires, les juges d'instruction et procureurs impériaux juges de paix et leurs greffiers, les commissaires de police et autres agent police judiciaire, les ingénieurs et agents des ponts et chaussées, les di teurs et employés des administrations de l'enregistrement et des domai des contributions directes (les percepteurs compris), des contributions i rectes et des douanes; les agents de l'administration forestière, des lig télégraphiques; les agents voyers, piqueurs et cantonniers des chemins

naux; les receveurs des communes, les vérificateurs des poids et mesures, les préposés d'octroi; les facteurs ruraux et les gardes champêtres, les inspecteurs de la marine, officiers du commissariat, commis et écrivains de la marine, syndics des gens de mer, gardes maritimes, inspecteurs des prud'hommes pêcheurs et gardes jurés des pêches, mais pour le cas seulement où ces divers fonctionnaires et employés seront obligés de passer d'une rive à l'autre pour cause de service, et sous la condition que les employés seront revêtus des marques distinctives de leurs fonctions, ou porteurs de leur commission;

Les ministres des différents cultes reconnus par l'État ainsi que leurs assis

tants;

Les préfets, sous-préfets et autres fonctionnaires désignés au présent paragraphe auront le droit, dans leurs tournées, de réclamer le passage en franchise de leurs secrétaires, des domestiques attachés à leur personne et de leurs voitures et conducteurs;

1o Les malles-postes, les courriers et les estafettes du Gouvernement;

3o Les trains d'artillerie, c'est-à-dire les bouches à feu et caissons militaires chargés de munitions de guerre, ainsi que les militaires ou conducteurs qui les accompagnent, les bouviers, bœufs, chevaux et voitures requis pour le transport des vivres de l'armée, des équipages des troupes et des militaires malades; les voitures cellulaires et leurs chevaux et conducteurs;

4o Les militaires de tous grades voyageant avec leurs corps, les sous-officiers et les soldats voyageant isolément, la gendarmerie dans l'exercice de ses fonctions, ainsi que les individus conduits par la gendarmerie, et les voitures et chevaux servant à les transporter, à la charge de représenter, soit une feuille de route, soit un ordre de service.

Les gardes nationaux marchant en détachement pour le service public, mais à la même condition.

Les pompiers et les personnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'autre, ainsi que le matériel nécessaire.

Quelque fréquents et nombreux que soient les passages des corps et des individus qui, aux termes des dispositions ci-dessus, doivent jouir du droit de franchise, le fermier ne pourra prétendre à aucune indemnité.

3. Le fermier sera tenu de passer une personne seule, sans exiger d'autre droit que le droit simple, lorsqu'elle aura attendu sur le port le laps de temps, qui sera d'une heure pour les bacs, et d'une demi-heure pour les passe-cheval et pour les batelets.

Il devra passer, sans aucun délai, les fonctionnaires, agents et autres personnes désignées à l'article 5 du présent.

Toute autre personne qui voudra passer isolément et sans attendre ce laps de temps payera le droit fixé, dans ce cas, par le tarif.

Le fermier sera tenu de passer, soit avant le lever, soit après le coucher du soleil, sans exiger aucun droit, mais seulement pour l'exercice de leurs fonctions, les préfets, sous-préfets, les maires, les juges d'instruction et procurenrs impériaux, les juges de paix et leurs grefliers, les commissaires de police et autres agents de police judiciaire, les employés des contributions indirectes et des douanes, la gendarmerie, les ministres des différents cultes reconnus par l'État, et leurs assistants, les gardes champêtres, les inspecteurs de la marine, officiers du commissariat, commis et écrivains de la marine, syndics des gens de mer, gardes maritimes, inspecteurs des pêches,

prud'hommes pêcheurs et gardes jurés des pêches, les pompiers et les per. sonnes qui, en cas d'incendie, iraient porter secours d'une rive à l'antre, ainsi que le matériel nécessaire.

N° 6240. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre de guerre) qui affecte au service du département de la guerre une portion du talus intérieur de la levée du Chardonnet, à Saumur, (Maine-et-Loire), telle qu'elle est indiquée par les lettres A,B,C,D,E, sur un plan dressé par le chef du génie de cette place, le 14 sep tembre 1858, et annexé au décret. (Paris, 2 Février 1859.)

N° 6241. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État portant que M. le baron de Sibert de Cornillon, secrétaire générat du ministère de la justice, conseiller d'État en service ordinaire hors section, est nommé conseiller d'État en service ordinaire. (Paris 10 Février 1859.)

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N° 6242. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux ministre de la justice) portant que M. Lascoux, conseiller à la cou de cassation, est nommé secrétaire général du ministère de la jus lice, en remplacement de M. le baron de Sibert de Cornillon, nomm conseiller d'État en service ordinaire. (Paris, 10 Février 1859.)

N° 6243. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le ministre d'État portant que M. Lascoux, secrétaire général du ministère de la jus lice, est nommé conseiller d'État en service ordinaire hors sections (Paris, 10 Février 1859.)

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N° 6244. DÉCRET IMPÉRIAL (Contre-signé par le garde des sceaux ministre de la justice) portant que M. Lascoux, conseiller d'État secrétaire général du ministère de la justice, est nommé comunis saire impérial près le conseil du sceau des titres, en remplacemen de M. le baron de Sibert de Cornillon, nommé conseiller d'État service ordinaire. (Paris, 10 Février 1859.)

N° 6245. DÉCRET IMPÉRIAL (contre-signé par le garde des sceaux ministre de la justice) portant que M. Bresson, conseiller à la cou de cassation, est nommé membre du conseil du sceau des titres en remplacement de M. Lascoux, nommé secrétaire général d ministère de la justice et commissaire impérial près le conseil di sceau des titres. (Paris, 16 Février 1859.)

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