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fonctions attribuées au président de la Cour de justice criminelle, il ne peut pas, lors du débat, en introduire d'autre, étranger à l'accusé, et que, dans la séance du débat contre Duval, prévenu, il y a eu un autre débat ne le concernant pas, ouvert contre le sieur Baboie, l'un de ses défenseurs; d'où il suit une usurpation de pouvoirs ; - Casse et annule le procès-verbal des débats tenus par la Cour de justice criminelle, etc. >>

16. Encore que l'art. 161 du Code des délits et des peines défende à la personne citée devant les tribunaux de police, de s'y faire assister d'un conseil ou d'un défenseur officieux, rien n'empêche, si elle ne comparaît pas en personne, qu'elle se fasse représenter par un avocat, comme fondé de pouvoir spécial.

C'est ce qu'a décidé la Cour de cassation, le 31 octobre 1806, sur le pourvoi de Rosalie Piolène, contre un jugement du tribunal de police de la Voûte.

Nota. Le 8 août 1807, la Cour de cassation a décidé que le jugement d'un tribunal de police était nul, si les parties s'étaient fait assister d'un avocat.

Cette jurisprudence n'est plus applicable. (Voy. art. 152 et 153, C. I. C.) Le Code d'instruction criminelle se tait, il est vrai, mais son silence suffit; dès qu'il ne défend pas aux parties de se faire assister d'un défenseur ou conseil, tout rentre dans le droit commun et la défense peut être confiée soit à un mandataire, soit à un avocat, comme devant les juges de paix en matière civile.

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Telle est au reste l'opinion de la Cour suprême. (V. J. A., t. 25, page 358.)

17. L'avocat ne peut pas s'associer avec son client, pour

acquérir des biens dont ce dernier l'a chargé de poursuivre l'expropriation forcée.

18. L'avocat et le client peuvent valablement faire une transaction pour couvrir les vices d'une pareille société.

La veuve Daffry fit, avec le sieur Prinet, alors son avocat, un traité de société pour l'acquisition en commun d'un domaine, dont elle l'avait chargé de poursuivre l'expropriation forcée; mais la veuve Daffry ayant voulu poursuivre le sieur Prinet devant les tribunaux, les parties se rapprochèrent et souscrivirent une transaction pour terminer la difficulté qui allait s'élever entre elles au sujet de la validité du traité de société; néanmoins, la dame Daffry le fit assigner devant les tribunaux, et demanda la nullité de l'acte de société et de la transaction. Le 29 nivose an XIII, jugement qui déclara nulles la société et la transaction. Appel devant la Cour de Besançon, qui confirma, le 15 thermidor suivant, déclara la société léonine et frauduleuse, et annula la transaction, parce que l'avocat n'avait pas cessé d'être le conseil du client avec lequel était intervenue la transaction.

Pourvoi de la part du sieur Prinet; et, par arrêt du 11 mars 1807, la Cour de cassation cassa en ces termes; « LA COUR, vu l'ord. de 1560, considérant que la transaction n'est arguée ni de dol ni de violence; qu'elle énonce formellement qu'il a été dans l'intention des parties de prévenir les contestations prêtes à naître sur la validité de l'acte de société, comme sur le partage qui en avait été la suite; Considérant que, contre cette preuve, que la transaction était relative au différend qu'a élevé depuis la dame Daffry, la Cour d'appel de Besançon n'a fait valoir que des présomptions incapables de détruire ladite preuve ; qu'il en résulte que ladite Cour a contrevenu aux lois qui

prohibent de porter atteinte à l'autorité des transactions; Par ces motifs, casse et annule, etc. »››

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19. Lorsqu'un arrét, en rejetant la demande en divorce formée par une femme, met les frais par elle exposés à la charge de la communauté, l'avocat qui lui a prêté son ministère ne peut, à raison de ses honoraires et de ses avances, se prétendre créancier du mari et agir contre lui par voie de saisie-arrêt.

Aucune loi, ancienne ou nouvelle, n'accorde aux avocats une action en justice pour obtenir les honoraires qu'ils prétendent leur être dus. Les annales de la jurisprudence offrent peu d'exemples de ces sortes de réclamations. Le barreau de Paris surtout s'est toujours distingué à cet égard par une grande sévérité; et si, parfois, quelquesuns de ses membres ont oublié la dignité de leur profession, en réclamant devant les tribunaux le prix de leurs travaux et de leurs veilles, ils ont encouru la censure des chefs de l'ordre, quelquefois même la radiation du tableau. (COFF.)

Un arrêt de la Cour royale de Bruxelles, sous la date du 2 décembre 1806, rejette la demande en divorce formée par la dame Vanderen contre son mari, et charge la communauté d'acquitter les frais exposés par la demanderesse.

M...., avocat de cette dernière, se crut autorisé, par les dispositions de l'arrêt, à poursuivre le sieur Vanderen, comme chef de la communauté, en paiement de ses hono

raires.

A cet effet, il usa de saisie-arrêt entre les mains de ses débiteurs.

Vanderen demanda en vain la nullité de cette saisie, comme faite sans titres un jugement du tribunal de première instance de Bruxelles la déclara valable.

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Mais ce jugement fut réformé par un arrêt de la Cour

d'appel de Bruxelles, du 8 juillet 1807, qui prononce la main-levée de la saisie-arrêt : — « LA COUR, attendu que l'arrêt du 2 décembre 1806, qui a ordonné que les frais seraient prélevés sur la communauté, n'engendre de droits qu'entre les parties, que c'est à l'épouse du sieur Vanderen à faire régler ses frais dans les formes voulues par la loi; qu'elle peut porter dans son état ce qu'elle croira devoir passer en taxe; que l'exécutoire à décerner en suite de la taxe formera le montant des frais à prélever sur la communauté, en satisfaction de l'arrêt du 2 décembre 1806; que si, outre les articles qui seront passés en taxes, l'épouse du sieur Vanderen a pu contracter d'autres obligations au sujet du procès, c'est une affaire à discuter, ou de l'avocat à sa cliente, ou de celle-ci à son mari; d'où il résulte que l'intimé, au principal, n'a été fondé ni à saisir et arrêter les deniers de la communauté, ni à former la demande réconventionnelle contre le sieur Vanderen; fait main-levée de la saisie-arrêt, etc. >>

20. Un avocat ou un avoué peut être appelé pour compléter le tribunal, quoiqu'il se trouve proche parent de l'un des juges. (Loi du 25 août 1790, art. 9.)

Aux terines de cet article, qui n'a été abrogé par aucune loi postérieure: « les parents et alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement, ne peuvent être élus et rester juges dans le même tribunal; et si deux parents ou alliés au degré ci-dessus prohibé, se trouvent élus, celui qui l'aura été le dernier, sera remplacé par le premier suppléant. >>

Quoique cette disposition ne soit relative qu'aux juges titulaires, il semblerait qu'on devrait l'appliquer également à ceux qui sont momentanément appelés à faire partie d'un tribunal; car le motif de la prohibition est toujours le même. Si le législateur n'a pas voulu que deux proches

parents ou alliés fussent juges dans le même tribunal, c'est sans doute pour les empêcher de concourir aux jugements qui en émaneraient, et afin de prévenir cette influence réciproque que les rapports d'intimité ne peuvent manquer d'établir.

On doit applaudir, sans doute, à une disposition aussi sage et ce serait en paralyser l'effet sans aucun motif raisonnable, que d'admettre comme juge, dans une affaire, celui que ses rapports de parenté rendraient inhabile à recevoir du souverain lui-même la qualité de membre du tribunal.

Ces considérations pourraient motiver la solution négative de la question posée, si elle n'avait reçu de la Cour de cassation une solution contraire dans l'espèce suivante. (COFF.)

Le 16 février 1807, le tribunal de première instance de Rochechouard, déboute le sieur Débent d'une demande par lui formée contre le sieur Marchadier.

Pour rendre ce jugement, les deux juges présents à l'audience s'étaient adjoints M. Goursaud-Dumazé, avoué, allié de l'un d'eux, au degré de cousin germain.

Débent s'est pourvu en cassation contre ce jugement, prétendant qu'il était infecté de nullité par le concours de deux juges, parents au degré prohibé par la loi; il a invoqué à cet égard la disposition de la loi du 25 août 1790.

Mais, sans s'arrêter a ce moyen, la section des requêtes a prononcé, en ces termes, le rejet de son pourvoi, par un arrêt du 18 janvier 1808, rendu au rapport de M. Cochard, sur les conclusions de M. Lecoutour: - « LA COUR, attendu que la loi du 25 août et 2 septembre 1790, concernant l'organisation des tribunaux, qui défend d'élire deux juges, pour le même tribunal, qui soient parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement,

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