Page images
PDF
EPUB

de système en cause d'appel, en donnant à leur fausse démarche un tout autre but que celui qu'ils s'étaient proposés.

Il suit de là que, quand ils auraient raison aujourd'hui, l'ordonnance en référé n'en serait pas moins juridique, et qu'il n'y aurait pas lieu de la réformer, sauf à eux à revenir devant le premier juge pour lui soumettre le nouveau systême qu'ils imaginent actuellement; mais leurs efforts ne seraient pas suivis d'un meilleur succès.

En effet, ils sont forcés de convenir qu'ils ne sont pas fon dés à demander qu'il soit procédé à la confection de l'inventaire or, qui n'a pas droit de requérir l'inventaire, n'a pas droit de faire mettre les scellés.

On n'appose les scellés que pour les lever et procéder à l'inventaire ces trois opérations sont corrélatives. (Articles 909, 930 et 941 du code de procédure civile.)

Qu'on lise et que l'on combine les trois titres sous lesquels ces articles se trouvent, et il demeurera évident que les deux dernières opérations sont la conséquence de la première.

A quelle fin appliquerait-on la mise des scellés, si elle n'était pas suivie de la disposition des objets qui sont sous le scellé?

L'apposition ne donne aucune connaissance; au contraire, elle met tout sous le secret, elle conserve jusqu'à ce que par la levée on constate, par un

acte public, ce qui était renfermé sous le cachet du juge- de paix.

Donc, il faut être fondé à demander un inventaire pour l'etre a requérir la mise des scellés.

Il est vrai que les appelans déclarent aujourd'hui restreindre le but de leur réquisition aux titres qui concernent les immeubles; mais, en leur supposant le droit de prendre connaissance de ces actes et de l'état des propriétés immobiliaires, seraient-ils pour cela foudés à faire apposer le scellé?

. Les immeubles ont une assiette fixe. Leur consistance est écrite, dans les matrices de rôle ét dans les registres publics. Ceux qui dépendent de la succession de Jeanue Vandriessch, décédée femme d'un petit cabaretier de village, ne sont ni assez importants ni assez éloignés pour être ignorés de ses héritiers ils les connaissent sans doute aussi bien que le survivant puisse les connaître.

L'état d'immeubles, dont parle l'article 600 du Code Napoléon, est une opération totalement étrangère à une confection d'inventaire et à une description de

titres.

Cette opération ne tend qu'à faire constater l'état des choses, pour que l'usufruitier les entretienne et les rende comme il les a reçus, sauf ce qui ne peut être imputé qu'au temps et à la vérité.

Cette disposition de l'art. 600 n'est pas même applicable à Lootens, parce qu'il est dispensé de faire inventaire et de donner caution, et que cette dis

pense emporte le droit d'user et d'abuser : elle constitue une espèce de propriété, et telle est évidemment dans ce cas l'intention du donateur; que l'usufruitier ne puisse être inquiété d'aucune manière par ses héritiers.

Que la nu - propriété assujétisse l'héritier à faire une déclaration de sa valeur à la régie de l'enré gistrement, soit. ....

Quant aux immeubles et aux charges dont ils pourraient être grevés, il y a des répertoires pu

blics où l'héritier trouve les documents nécessaires.

Relativement aux meubles, le droit de l'héritier se réduit à une simple expectative qui peut être sans aucun effet.

[ocr errors]

La mutation de la nu propriété est elle dans ce cas passible d'un droit envers l'état? c'est ce qui parait difficile à concevoir.

N'est-ce pas à l'usufruitier à payer ou avancer> tout, sauf à faire raison à ses héritiers de la valeur des meubles tels qu'ils existeront à sa mort? car ce n'est qu'éventuellement que le successible du donateur peut recueillir une propriété mobiliaire, laquelle demeure jusque-là à la disposition de l'u-· sufruitier.

[ocr errors]

Du reste l'usufruitier est lui même tenu de faire une déclaration, et n'est-ce pas cette déclara-> tion qui doit servir de règle à l'héritier?

Mais si elle ne faisait sa déclaration que le der

nier jour du délai, n'exposerait-elle pas les héri tiers à un double droit ? stomises top sesio estr nojauta simuot 50 32 3Jrsvnib soltan} Cette objection prise dans toute sa force se resoud par une réponse très - simple!» Jusq on nŮ

Si l'héritier n'a pas de données suffisantes, qui l'empêche d'en demander à l'usufruitier? ne seraitil pas même fondé à exiger que l'usufruitier fit sa déclaration en temps opportun, du moins à lui fournir un état d'évaluation, pour s'acquitter envers la régie des domaines.

* Pour arriver à ce but, faut-il une apposition de scellés ?

[ocr errors]
[ocr errors]

On recourt à cette mesure pour prévenir les sous tractions, les recélés, en attendant que la succes sion soit décrite dans un inventaire.g

[ocr errors]

Or, si la dispense de faire inventaire et de don ner caution n'empêche pas la mesure la plus violente, celle de l'apposition des scellés, les clauses de dispense, sont illusoires. La confiance du donateur est trahie, sa volonté violée, et l'on outrage tout à la fois la mémoire et la réputation de l'usufruitier envers lequel l'héritier ne peut prendre une semblable précaution sans l'accuser de soupçon de recélé.

Qu'importe que l'héritier offre de procéder ainsi à ses frais ce léger sacrifice suffirait donc pour autoriser la transgression du testament!

: L'héritier⠀ ⠀renverserait par voie oblique l'effet

des

des clauses qui exemptent l'usufruitier de toute confection d'inventaire et de fournir caution.

On ne peut obtenir par voie indirecte ce que la loi refuse directement.

Sur quoi,

Vu les articles 600, 611, 612, 1433 et 1466 du Code Napoléon, et l'art. 909 du code de procédure civilę;

■ Et attendu que, du rapprochement de ces divers articles, il résulte que les appelans, comme étant habiles à succéder à Jeanne Caroline Vandendriessch, ont un intérêt majeur à la conservation des titres et papiers concernant les immeubles et actions dépendans tant de la succession que de la communauté;

« Attendu que la dispense accordée à l'intimé de donner un inventaire de la succession par l'acte constitutif de son usufruit', n'emporte point une défense envers les héritiers de la femme de se procurer la connaissance des immeubles délaissés par elle à leurs frais;

« Qu'ainsi et sous ce rapport, l'apposition des scellés ne peut être envisagée comme une attente portée à la confiance dont elle a honoré son mari en le dispensant de l'inventaire et de la caution;

«Par ces motifs,

« La cour met le jugement dont appel à néant; émendant, déclare non- fondée l'opposition formée Tome III, N.o 4.

« PreviousContinue »