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Le 17 octobre 1801, le navire la Nymphe se trouvait à Cork, en Irlande, lorsque la publication officielle y fut faite de l'échange, le 10 du même mois, des ratifications du traité préliminaire de paix signé le 1er.

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Il avait mis à la voile le 19, pour se rendre à Ste.-Croix, et, poussé par le vent, il avait relâché à la Basse-Terre de St.-Christophe où il devait se croire à l'abri de toute hostilité, puisque la nouvelle officielle de la paix avait été publiée, depuis longtemps, à St.-Christophe et dans toutes les colonies.

D'autre part, la pirogue la Petite Renommée avait quitté le port la Liberté, le 23 novembre 1804; elle n'ignorait pas, à cette époque, que la paix avait été conclue.

En effet plusieurs jours avant son départ, la fregate anglaise le Tamer en avait donné la nouvelle à la Guadeloupe, par sa chaloupe qu'il y avait envoyée en parlementaire; de son côté, M. Cochran Johnstone, gouverneur de la Dominique, y avait également envoyé un parlementaire pour y porter la même nouvelle. Le mulatre Pélage qui s'était emparé du gouvernement militaire de la Guadeloupe, avait répondu, le 24 brumaire an X (15 novembre 1804), au gouverneur de la Dominique dans les termes suivants « J'ai reçu la lettre dont vous m'avez honoré. M. le ca«pitaine de la frégate Tamer s'était déjà donné la peine de nous << participer la grande nouvelle de la signature des préliminaires « de paix entre nos deux nations; et ainsi, par ce double mes« sage, que le hazard sans doute a favorisé, les deux villes prin<«<cipales de la colonie ont été instruites à la même heure. Il ne « nous reste plus qu'à désirer la confirmation officielle d'une nou« velle aussi importante. En attendant cet heureux jour, je dois « vous prévenir qu'en vertu des ordres que j'ai d'onnés dans toute «l'étendue de nos côtés, le port de la Liberté est le seul ouvert « à vos bâtiments parlementaires. J'ai l'honneur de vous prier de << vous conformer à cette disposition quand il vous plaira de com<«<muniquer avec nous. >>

Malgré l'existence de cette lettre, ce fut le 29 brumaire (20 novembre), c'est-à-dire cinq jours après la répouse du mulatre Pélage, que la commission en course fut délivrée à la Petite Renommée, et, huit jours après l'aveu fait par l'autorité qui dominait à la Guadeloupe, de la connaissance de la paix, que ce navire quitta le port de Liberté.

Devant les tribunaux appelés à prononcer sur la légalité de la prise, le capteur prétendit qu'on ne pouvait reconnaitre pour nouvelle officielle de la paix conclue, que celle communiquée par

le gouvernement même du pays; c'est par ses ordres que s'établit l'état de guerre; c'est aussi par ses ordres, ajoutait le capteur, que l'état de paix doit s'établir; s'il en était autrement l'usage de la ruse étant, comme celui de la force, permis en temps de guerre, on serait exposé à devenir victime de la confiance qu'on aurait eue en une fausse nouvelle venue de l'ennemi.

Le tribunal n'admit point ce raisonnement; on ne peut ni ne doit confondre la ruse avec la perfidie, et ce serait une perfidie, sans précédent sans doute, qu'une fausse nouvelle de paix donnée, officiellement, par des commandants militaires d'une nation avec laquelle on se trouvait en guerre. Tout capitaine de bâtiment en course qui, pour endormir la vigilance d'un bâtiment ennemi qu'il se propose d'attaquer, aurait recours à ce stratagème, commettrait un acte que son gouvernement ne saurait trop sévèrement punir. La déloyauté et la perfidie ne sont pas des moyens de nuire à l'ennemi qu'aucune nation civilisée puisse avouer; ce serait acte de pirate qu'un mensonge de cette nature en pareille circonstance, et qui rappellerait un personnage de Lafontaine, le grand fabuliste :

« Sur la branche d'un arbre était en sentinelle
« Un vieux coq, adroit et matois.
Frère, dit un renard, adoucissant sa voix,
« Nous ne sommes plus en querelle :

<< Paix générale cette fois.

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« Je viens te l'annoncer; descends, que je t'embrasse,

"

«Ne me retarde point de grâce. »

Que le lecteur nous pardonne cette citation, au milieu d'un aussi grave sujet.

Après avoir entendu le procureur général et le rapporteur de l'affaire, le conseil des prises, par décision du 14 floréal an XI (25 avril 1803), déclara nulle, illégale et contraire au droit des gens, la prise du navire anglais la Nymphe, arrêté par le corsaire français de la Guadeloupe, la Petite Renommée, bien qu'elle eût été faite avant l'expiration des délais fixés par le traité préliminaire de paix, car les délais ne sont convenus par les Puissances contractantes que pour fixer un terme passé lequel aucune prise ne saurait être faite et déclarée valable, et afin de prévenir, de cette sorte, les plaintes et les réclamations; mais, nullement, pour décider à l'avance la légalité des prises faites injustement, et en connaissance parfaite de l'état de paix, avant l'expiration des délais fixés.

Le jugement rendu par le conseil des prises fut donc selon la justice, le droit et l'équité; il eut été plus complet, plus équitable encore, si l'acte de félonie du capitaine de la Petite Renommée eut été puni par une condamnation en dommages et intérêts au profit des armateurs anglais du navire la Nymphe. C'est en flétrissant moralement et en punissant matériellement, par des amendes, les actions honteuses et perfides que se permettent trop fréquemment les corsaires, que les gouvernements peuvent diminuer les maux qu'entraine l'usage immoral des lettres de marque et le droit qu'ils accordent, en les délivrant, à des bâtiments armés de courir sus, dans un but de cupidité et par amour du gain, aux bâtiments inoffensifs.

CHAPITRE XX.

DE LA LIBERTÉ ET DE LA NEUTRALITÉ PARFAITE DE LA PÊCHE. ')

§ 1.

Les bateaux-pêcheurs ne sont pas soumis à la capture ni à la confiscation; Négociation avec l'Angleterre en 1795; - Refus de sa part.

Si l'on ne consultait que le droit des gens positif, les bateauxpêcheurs seraient soumis, comme tout autre bâtiment de commerce, au droit de prise; une sorte de convention tacite entre toutes les nations européennes les en affranchit, et plusieurs déclarations officielles ont confirmé ce privilège en faveur « d'une « classe d'hommes dont le travail pénible et peu lucratif, ordi<< nairement exercé par des mains faibles et agées, est si étranger << aux opérations de la guerre. »

C'est cette doctrine que professa le comité de salut public de la république française lorsqu'il renvoya, sans échange, les pècheurs anglais qui se trouvaient en France, au mois de thermidor an III (juillet 796), ne les considérant pas comme prisonniers de

guerre.

1) Voir Livre I, titre III, § 36.

Déjà, vers le milieu du 17e siècle, la neutralité parfaite de la pêche était admise au nombre des principes du droit maritime. des nations; aussi Louis XIV, tout en éloignant des côtes de France les pêcheurs anglais qu'il soupçonnait de se livrer à l'espionage, accorda-t-il, par son ordonnance du 1er octobre 1692, aux pêcheurs qui seraient rencontrés, un sauf-conduit de huit jours pour retourner chez eux.

Le 5 juin 1779, le roi Louis XVI écrivait à l'amiral des flottes françaises « Le désir que j'ai toujours eu d'adoucir les calamités de la guerre, m'a fait jeter les yeux sur cette classe de mes sujets, qui se consacre au commerce de la pêche, et qui n'a pour subsistance que les ressources que ce commerce lui présente; j'ai pensé que l'exemple que je donnerais à mes ennemis, et qui ne peut avoir d'autre principe que les sentiments d'humanité qui m'animent, les déterminerait à accorder à la pêche les mêmes facilités auxquelles je consentirais à me prêter. En conséquence, j'ai ordonné à tous les commandants de mes bâtiments, aux armateurs et capitaines des corsaires, de ne point inquiéter, jusqu'à nouvel ordre, les pêcheurs anglais, et de ne point arrêter leurs bâtiments, non plus que ceux qui seraient chargés de poisson frais, quand même ce poisson n'aurait pas été pêché à bord de ces bâtiments, pourvu toutefois, qu'ils ne soient pas armés d'aucune arme offensive, et qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir donné quelques signaux qui annonceraient une intelligence suspecte avec les bâtiments de guerre ennemis. »>

Au mois de mars 1793, le conseil exécutif, en France, autorisa la municipalité de Calais à ouvrir, avec le commandant des Dunes, une négociation tendante à l'affranchissement entier de la pêche à trois lieues des côtes; et, dans cette même année, lorsque les Anglais autorisèrent la capture des pêcheurs français, la convention nationale, par un décret du 18 vendémiaire an II (9 octobre 1793), chargea le pouvoir exécutif de protester contre cette conduite, jusqu'alors sans exemple; de réclamer les bateauxpêcheurs saisis, et, en cas de refus, de faire user de représailles. Les démarches ordonnées n'ayant pas été couronnées de succès, la convention rappela le commissaire français qu'elle entretenait à Londres, dénonçant d'ailleurs à l'opinion publique un tel acte comme contraire à tous les usages des nations civilisées, et au droit commun qui les régit, même en temps de guerre.

Au reste, alors même que l'Angleterre (écoutant plus sa haine jalouse contre la France, que les sentiments d'humanité), autorisait ses croiseurs à arrêter les bateaux-pêcheurs français, l'un

des officiers généraux de sa marine, l'amiral Saint-Vincent, signait, avec l'amiral espagnol Massaredo, une déclaration portant qu'aucune hostilité n'aurait lieu contre les bateaux-pêcheurs des deux nations et leurs équipages, soit dans le Canal de Gibraltar, soit dans la mer septentrionale.

Fidèles à ces doctrines favorables aux bateaux-pêcheurs, que le gouvernement français n'a jamais abandonnées qu'un instant, et uniquement par voie de représailles, les tribunaux français, dans deux circonstances qu'un espace de plus de vingt années sépare, ont rendu hommage aux principes d'humanité et de justice qui animaient le roi Louis XVI, en prononçant comme ils l'ont fait dans l'affaire de Jean et Sara, et dans celle de la Nostra Segnora de la Pietad y animas.

§ 2.

Prise du bateau-pécheur anglais le Jean et Sara. (1780.)

Le conseil des prises avait déclaré bonne la rançon que le bateau-pêcheur anglais le Jean et Sara avait donnée au bâtiment français qui l'avait capturé.

La chambre de commerce de Dunkerque soumit un exposé en faveur du Jean et Sara, rappelant quelles étaient les intentions du roi au sujet de la neutralité de la pêche. Dès que l'armateur du corsaire français, capteur, apprit que le billet de rançon avait été souscrit par un bateau-pécheur, il s'empressa de donner désistement formel de sa prétention; de son côté, le conseil d'amirauté, par un arrêté du 6 novembre 1780, renouvela les défenses contenues dans la lettre royale du 5 juin de l'année précédente.

§ 3.

Prise de la Nostra Segnora de la Pietad y animas.

Le corsaire français la Carmagnole s'empara en mer, le 27 floréal an IX (17 mai 1804), du bateau-pêcheur portugais la Nostra Segnora de la Pietad y animas, capitaine Los Santos, et le conduisit à Cartaja.

Le commissaire du gouvernement chargé de porter l'affaire devant le conseil, fit connaître que la Nostra Segnora de la Pietad y animas, sortie de Penichi, uniquement pour la pêche, avait été prise à trois lieues des côtes de Portugal, ayant le Cap sur Tavira; que le bateau n'avait point d'armes et que son équipage ne présentait pas un nombre d'hommes supérieur à celui qu'exigeaient la manœuvre, un travail de plusieurs jours, et le service du filet; enfin que l'état de la saison où se trouvait le produit de la pêche, était une

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