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SUR LE CHAPITRE V.

DES CENS ET RENTES.

Arrêt de la Cour de Parlement, portant que les Redevances foncieres en grains, quoiqu'anciennement dûes en Bled froment, feront payées du meilleur Bed qui se recueillira fur les Terres fujettes à icelle.

L

Du & Juillet 1698.

FAIT.

E fieur Menjot, en qualité de Prieur Commendataire du Prieuré de Davenescourt, devoit au fieur Abbé de Polignac, en qualité de Prieur Commendataire du Prieuré de N. D. de Montdidier, une Redevance annuelle de huit muids de Bleds.

Il y eut conteftation pour fçavoir de quelle qualité devoit être le Bled que l'on devoit fournir pour ladite Redevance, & fi le fieur Menjot étoit obligé de donner du meilleur Bled froment, à quatre deniers près de celui qui fe trouveroit au marché de Montdidier, ou feulement du meilleur qui fe recueilloit fur les Terres du Prieuré.

Par Sentence du Baillage de Montdidier du 30 Août 1695. le fieur Menjot fut condamné à payer la Redevance en question, en Bled à quatre deniers pès du neilleur de celui qui provenoit dudit Prieuré.

Le fieur Abbé de Polignac interjetta appel de Cette Sentence en la Cour.

La Sentence fut confirmée par l'Arrêt qui suit.

NOTREDITE COUR, Par fon Jugement & Arrêt, faifant droit fur le tout, fans. s'arrêter aux Requêtes dudit de Polignac des 29 Avril & 30 Juin derniers, ayant égard à celles dudit Menjot des premier Décembre 1696. & 27 Mai dernier, A reçû & reçoit ledit Menjot Oppofant à l'exécution dudit Arrêt du 5 Juillet 1572. Ce faitant a mis & met lefdites appellations au néant, ordonne que la Sentence & ce dont a été appellé, fortiront effet; condamne ledit de Polignac en l'amende ordinaire de douze livres : Et ayant égard aux offres dudit Menjot, le condamne fuivant icelles, payer audit de l'olignac par chacun an au jour de l'échéance, & rendre ès Greniers dudit Prieuré de Montdidier, ladite Redevance de huit muids de Bled du meilleur qui proviendra des Terres du Prieuré de Davenefcourt. & payer audit de Polignac les arrérages qui fe trouveront être dûs de ladite Redevance; condamne ledit de Polignac en tous les dépens des caufes d'Appel & inftances, même en ceux réservés par ledit Arrêt du 21 Mai 1697. Et fur le furplus des Demandes, fins & conclufions, les Parties hors de Cour, la taxe des adjugés & l'exécution du présent Arrêt, à notre Cour réservées. Si mandons de mettre le préfent Arrêt à exécution. Donné en notredit Parlement le huit Juillet, l'an de grace mil fix cens quatre-vingt dix-huit & de notre Regne le cinquantefixiéme. Collationné. Et plus bas, par Jugement & Airêt de notredite Cour. Signé, Berthelot, avec paraphe.

E

Arrêt de la Cour de Parlement, concernant les Droits Seigneuriaux de Cens, Rentes, Biens, Corvées, Lods & Ventes, Exhibitions & Amendes de Coutume.

R

Du 8 Mars 1717.

FAIT.

Ené Paumard, fieur de Bierge, & Marie Boueflé fa femme ont laiffé cinq enfans pour leurs héritiers; fçavoir, Marguerite, Julien, René, Renée, & Etienne. Marguerite à été mariée à Jean Grapay, fieur de la Cocherie, pere & mere de ladite Grapay, appellante.

Julien a été marié à Françoife Galand, dont il ya des enfans.

Par un Acte en forme de partage du 21 Novembre 1673. il paroiffoit que Marguerite, René, Renée & Etienne, avoient abandonné à Julien leur frere, leurs parts héréditaires dans la Métairie de la Haute-mailon, & plufieurs autres Terres, moyennant une fomme de deniers qu'il s'obligea de leur payer à chacun, & étant décédé fans avoir fait ce payement à ladite Grapay, obtint Sentence confirmée par Arrêt de la Cour du 27 Mars 1702. contre fa Veuve, Enfans & Créanciers, qui ordonna qu'elle feroit payée fur les Héritages en queftion des fommes à elles dues, comme Héritière de Marguerite fa mere, & de René & Etienne fes Oncles, da jour de l'ouverture de la fucceffion de René Paumard ayeul, mort en 1654. ensemble de fes frais & dépens.

En vertu de cet Arrêt, elle fit faifir réellement

fur les enfans dudit Julien, les Biens qui avoient été partagés, & par Sentence du mois de Décembre 1713. ils lui furent adjugés par forme de délivrance, comme Héritière de Marguerite fa mere, & de fes Oncles, moyennant fix mille cinq cens livres qu'elle feroit tenue de configner, pour en être fait un ordre entre les Créanciers.

Sur le fondement de cette Sentence, le fieur le Clerc, Seigneur de Thuré, d'où releve partie defdits Biens, poursuite & diligence d'Etienne Dubois fon Fermier, prétendit que c'étoit-là une acquifition, parce que lefdits Héritages avoient paffé à Julien, qu'il lui étoit dû des Lods & Ventes. Et par Sentence du Juge de Laval du 19 Juillet 1713. il auroit fait condamner les Appellans à lui payer les Lods & Ventes, exhiber leur titre d'acquifition, payer plufieurs Cens, Rentes, Bians, & Corvées con. fidérables, & aux Amendes de Coutume; de laquelle ils auroient interjetté appel, fondés fur les Moyens qui fuivent.

Premierement, à l'égard des Lods & Ventes, qu'ils n'en devoient point, parce qu'ils venoient fur ces Biens ex antiqua caufa; qu'ils n'avoient point perdu leur objet de vûe; que faute de payement, ils pouvoient rentrer dans lefdits biens, fans devoir de Lods & Ventes, parce que c'étoient des Biens propres & de fouche, qui n'avoient point chargé de nature, quoiqu'ils paruffent avoir été abandonnés à Julien; que d'ailleurs le prétendu partage étoit nul, ayant été fait en l'abfence de deux des Co partageans; qu'à la vérité, ladite Grapay avoit agi contre Julien en qualité de sa Créanciere; mais que cela ne diminuoit point fon droit, & n'y donnoit aucune atteinte.

Secondement, que le Seigneur prétendoit mal-àpropos l'exhibition, puifque les Appellans l'avoient faite, fuivant l'art. 401. de la Coutume du Maine & lui avoient donné copie de leur titre.

Troifiémement, que le Seigneur ne rapportoit, pour tout fondement de fa prétention des Cens, Rentes, Bians & Corvées, qu'une Copie collationnée d'une Déclaration prétendue, rendue par l'ayeule des Appellans; ce qui ne pouvoit faire de foi en Juf

tice.

Et enfin, que les Appellans ne devoient aucunes Amendes de Coutume , parce qu'ils avoient valablement exhibé; parce qu'ils ne devoient aucuns droits de Lods & Ventes, & qu'ils n'avoient pas pû donner les Biens par Déclaration; parce que le fieur le Clerc étoit refufant de leur communiquer les anciennes Déclarations, prétendues rendues par leurs Ancêtres, & qu'ils avoient offert de s'y conformer.

L'Arrêt qui fuit juge: 1°. Qu'il n'eft point dù de droits de Lods & Ventes d'Héritages, quoiqu'adjugés par decret, lorsqu'ils font adjugés à un parent lignager. 2°. Que l'exhibition eft valablement faite, en laiffant copie au Seigneur du titre de propriété. 3°. Qu'une copie collationnée d'une Déclaration rendue par les anciens Propriétaires des Biens, n'eft pas fuffifante pour prétendre des Cens, Rentes, Bians & Corvées. 4°. Qu'il n'eft dû aucune amende de Coutume dans les cas ci-deffus, faute de donner par Déclaration pour le recel des Ventes, &c.

Lavis, par la grace de Dieu, Roi de France & de

Navarre: Au premier Huiffier de notre Cour

de Parlement, ou autre Huiffier ou Sergent fur ce

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