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sions est celle jugée par la Cour d'Orléans, dans son arrêt du 17 janvier 1859 (Douanneau, Bull. för., VIII, 19). L'enclavé, sans se faire désigner le lieu du passage par l'agent forestier, s'était ouvert lui-même ce passage en abattant des arbres, et la Cour a refusé de lui appliquer l'art. 192; elle aurait tout aussi bien refusé l'application de l'art. 147, si le passage avait eu lieu sans être accompagné d'une coupe de bois.

Cet arrêt prête à la critique, bien plus facilement que ceux relatifs au passage dans les terrains non boisés. Si la Cour de cassation a pu déduire l'excuse en faveur de l'enclavé du texte même de la loi pénale, cette déduction ne peut plus être faite avec le texte de la loi forestière. L'art. 192 punit la coupe d'arbres, quelles que soient les circonstances dans lesquelles cette coupe a été effectuée; pareillement l'art. 147 punit le fait du passage hors les chemins ordinaires, c'est-à-dire des chemins publics autres que ceux appartenant au propriétaire de la forêt. La seule excuse légale en cette matière est celle de l'impraticabilité, parce qu'elle est fondée sur un texte, celui de la loi rurale de 1791, qui s'applique également aux forêts; mais la loi forestière n'en connaît pas d'autres. Nous estimons, en conséquence, que les tribunaux devraient distinguer, pour les actes de passage provenant de personnes enclavées, et que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation ne devrait pas être entendue dans ce sens qu'elle empêcherait l'application des art. 147 ou 192 du Code forestier. Il serait fort intéressant que la question, qui doit être fréquemment soulevée dans la pratique, reçût une solution de la Cour de cassation, solution que nous n'avons pas trouvée dans les recueils de jurisprudence.

TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES

CONTENUE DANS LE TOME QUATORZIÈME

A

Abus de jouissance 13.

- V. Chasse, 6,

Acte administratif. V. Compétence, 1.

Action directe. V. Chasse, 7.
Adjudications.

1. Décret du 25 février 1888, concernant les adjudications des bois morts, dépérissants et les coupes par unités de produits, p. 38.

2. Transmission aux Conservateurs du décret du 25 février 1888. Circ. for. no 396, p. 64.

3. Une adjudication des phosphates à extraire d'un bois communal soumis au régime forestier n'est pas nulle parce que le cahier des charges n'a pas été approuvé par le Conseil municipal, parce que l'adjudication s'est faite sans que les agents forestiers y aient concouru et sans que le préfet l'ait approuvée. Nimes, 6 février 1888. Com. de Saint-Maximin c. Ardison et Gastal, p. 100.

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On ne saurait considérer comme une carrière en exploitation un terrain dans lequel quelques extractions peu importantes auraient été faites par le propriétaire et par des tiers sans payer aucune redevance à ce dernier. En con. séquence il n'y a pas lieu de tenir compte au propriétaire de la valeur des matériaux extraits. Conseil de préfecture du Pas-de-Calais, 13 août 1887. X. c. Chemin de fer du Nord.

Centimes additionnels.

Une commune ne peut recourir à une imposition extraordinaire pour le paiement des dépenses relatives aux bois communaux indiqués dans l'art. 106 du Code forestier qu'en cas d'insuffisance du produit des coupes pour faire faire face à ces dépenses. Cons. d'Etat, 10 décembre 1886. Chabert, c. com. de Verel-pragondrus, p. 156. Chablis. V. Ouïe de la cognée. Chasse.

1. Le fait de chasser sur la ligne d'un chemin de fer sans l'autorisation de la Compagnie concessionnaire constitue le délit prévu par l'art. 11, § 2 de la loi du 3 mai 1844. Trib. Melun, 16 décembre 1886. Compagnie de P.-L.-M. c., M. p. 42.

2. Le propriétaire possesseur ou fermier peut choisir tels auxiliaires qu'il lui plaira pour se faire aider à repousser les bêtes fauves. Le renard est une bête fauve dans le sens de l'art.

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9, § 3 de la loi du 3 mai 1844. Poitiers, 29 octobre 1886. Min. public c. Lelouis et Debrie, p. 44.

3. Le colportage du gibier ne constitue un fait punissable que s'il a lieu dans le temps où la chasse est prohibée. L'arrêté préfectoral qui se borne à interdire la destruction des petits oiseaux n'est pas applicable au fait de colportage. Rennes, 9 mars 1887. X. c. Min. public, p. 46.

4. Lorsque l'acte de bail ne s'explique pas sur la valeur des termes employés pour fixer la durée du contrat, on doit suivre à cet égard l'usage des lieux : la tacite reconduction s'opère pour un bail de chasse comme pour un bail rural ordinaire. Paris, Trib. civ., 23 novembre 1886. Chevalier, Dru, et Bonduel c. Jacquemard et Rolland, p. 52.

5. Le propriétaire d'un bois est responsable des dégâts causés aux récoltes des voisins par les lapins de ce bois, lorsque loin de prendre les mesures nécessaires pour combattre la multiplication de ces animaux, il l'a, au contraire, favorisée, en faisant, depuis plusieurs années, garder sévèrement sa chasse.

Il n'importe qu'il ait fini par organiser quelques battues et fait défoncer quelques terriers,'si c'est seulement après que la presque totalité des dégâts constatés sur les terres du voisin avait eu lieu, en telle sorte que les mesures prises ont été tardives et insuffisantes. Cass. Ch. req., 7 mai 1884. De Valon, c. Pigache, p. 55.

6. Le fait de capturer des lapins à l'aide de filets et de chiens n'est pas, par lui-même, un abus de jouissance du droit de chasse. L'emploi d'engins prohibés n'est donc pas un motif pour une action en dommages-intérêts dans le cours du bail. Pour savoir s'il y a eu abus du droit de chasse, il faut attendre la fin du bail. Dunkerque. Trib. civ. 16 juin 1887. Bourgeois-Pannier c. Beirnaert et autres, p. 56.

7. Le fermier d'une terre dont le propriétaire s'est réservé le droit de chasse pour en jouir par lui-même ou par autrui ne peut, dans le but de garantir ses récoltes, établir, autour des pièces louées des grillages faisant obstacle à la circulation des chasseurs et du gibier. Le propriétaire qui a loué son droit de chasse est tenu de faire jouir paisiblement le preneur; c'est donc à lui que ce dernier doit s'adresser directement pour obtenir la suppression des obstacles élevés par le fermier. Melun, Trib. civ., 5 mars 1886. Bouley c. de Sardelys et Royer, p. 57.

8. Les préfets sont invités à donner communication à la gendarmerie des listes des permis de chasse délivrés. Circ. du Min. de l'Intérieur du 5 août 1887, p. 59.

9. Lorsque sur les conclusions des

demandeurs tendant à se faire reconnaître cofermiers de la chasse d'une forêt domaniale adjugée au défendeur par un procès-verbal dressé par le souspréfet, le défendeur forme une inscription de faux contre la partie du procèsverbal portant qu'il avait lui-même déclaré les demandeurs comme ses cofermiers, c'est à la juridiction civile compétente pour statuer sur la contestation principale qu'il appartient également d'apprécier le débat sur i'inscription de faux. La juridiction civile ne saurait donc renvoyer l'examen de l'admissibilité de l'inscription de faux devant l'autorité administrative parle motif, d'une part, qu'il s'agit d'un acte administratif et, d'autre part, que la contestation ne porte que sur la validité et la régularité de l'acte en la forme. Cass. Ch. civ., 14 janvier 1885. Dumont c. Dervieux, p. 69.

10. En matière de délit de chasse l'action est prescrite par trois mois à dater du jour où l'affaire a été rayée du rôle, sans qu'il soit donné défaut contre le délinquant qui n'a pas comparu. Paris, Ch. corr., 19 octobre 1887. Le Liard, p. 82.

11. Le droit de suite ne comprend pas le droit de tirer; il est néanmoins loisible aux parties contractantes de lui donner toute l'extension qui leur semble convenable. Lorsqu'une pareille extension résulte d'une tolérance continue et d'une pratique non contestée entre voisins de chasse, le retrait de cette autorisation ne saurait avoir d'effet rétroactif. Dijon, Ch. corr., 1er juin 1887. Devannes c. Mugneret, p. 83.

12. Est entaché d'excès de pouvoir le règlement de police par lequel un maire interdit en tout temps la chasse dans les vignes de sa commune. L'arrêté par lequel le préfet a annulé un pareil règlement n'est pas entaché d'excès de pouvoir. Conseil d'Etat, 19 janvier 1886. Maire de Wassy, p. 86.

13. L'adjudicataire d'un droit de chasse dans un bois communal est seul attributaire vis-à-vis de la commune. Les associés présentés par lui, quoiqu'inscrits dans l'acte d'adjudication, ne peuvent exiger la licitation du droit de chasse. En cas de désaccord, par suite d'abus de jouissance de l'adjudicataire, les associés peuvent demander la dissolution de la société avec des dommages-intérêts. Orléans, 19 novembre 1887. Consorts Ferrand c. Consorts Lucas, p. 87.

14. Sont contraires à la disposition d'ordre public de l'art. 90, § 9 de la loi du 5 avril 1884 et aux prescriptions de l'art. 1174 du Code civil, les conditions inscrites dans un cahier des charges de location de chasse dans un bois communal qui réservent au maire le droit de faire en tout temps, et sans avoir be

soin de prévenir les adjudicataires, des battues pour la destruction des sangliers. Trib. de Briey, 2 décembre. 1886 F. T. c. commune de F., p. 90.

15. Les renards doivent être considérés comme des bêtes fauves et les propriétaires ou fermiers auxquels ils portent dommages ont le droit de les détruire, avec armes à feu, alors même qu'ils n'auraient pas été compris par l'arrêté du préfet au nombre des animaux nuisibles.

Il n'est pas nécessaire pour autoriser l'exercice de ce droit que le dommage s'accomplisse au moment même où ce droit est exercé, il suffit que le danger soit imminent. Le propriétaire ou fermier n'a besoin d'aucune autorisation pour exercer ce droit. Rennes, 18 juillet 1886. Meslier et Leroux c. Min. public, p. 105.

16. Lorsqu'un traqueur a été blessé par suite de l'imprudence des chasseurs qui ne se sont pas entourés des précautions nécessaires dans les battues, chacun des chasseurs ne peut être tenu que pour sa part des condamnations solidaires prononcées contre eux au profit du blessé; si d'ailleurs on ne peut imputer avec certitude à l'un des chasseurs la blessure du traqueur. Paris, 15 juin 1887. Jacquart et consorts c. Legris.

17. Le bail du droit de chasse dans une forêt domaniale est un contrat de droit commun. L'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les contestations qui peuvent s'élever entre l'Administration et l'adjudicataire.

C'est à l'autorité judiciaire de statuer sur l'action intentée contre l'Etat par l'adjudicataire du droit de chasse afin d'obtenir la résiliation du bail ou tout au moins la réduction du prix pour l'avenir et des dommages-intérêts pour le passé, lorsque des manoeuvres militaires exécutées dans la forêt ont privé le locataire de la jouissance totale ou partielle de la chasse. Cass. req., 23 juin 1887, Forèts c. Jacquinot, p. 149. Chasseurs forestiers.

1. Etat de l'effectif à fournir au 1er novembre. Circ. no 389, p. 1.

2. Inscription à porter sur les ordres de service des officiers, préposés ou agents appartenant au cadre militaire des chasseurs forestiers. Circ. Min. agr., 24 juillet 1888, no 389, p. 117.

3. Insignes de grades des chasseurs forestiers. Circ. Min. agr., no 403, p.107. Chênes-lièges. - V. Vente,

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débat sont exclusivement compétents pour statuer sur une inscription de faux incident formée par l'une des parties en cause et par conséquent sur son admissibilité, alors même qu'il s'agirait d'un acte passé en la forme administrative. Cass. Ch. civ., 14 janvier 1885. V. Chasse, 9.

2. Les contestations auxquelles donne lieu l'exécution d'un bail de chasse d'une forêt domaniale sont de la compétence de l'autorité judiciaire. Cass. Ch. req., 23 juin 1887. V. Chasse, 17.

3. Le Conseil de préfecture est incompétent pour statuer sur une demande fournie par un géomètre contre une commune en paiement d'honoraires à raison de travaux exécutés pour la délimitation et l'aménagement des bois de la commune sous la surveillance des agents forestiers de l'Etat, les travaux dont il s'agit n'ayant pas le caractère de travaux publics.

Il n'appartient pas au Conseil de préfecture de connaître de la demande en responsabilité formée, dans le même cas, par la commune contre l'Etat à raison des fautes qui auraient été commises par l'agent forestier chargé de surveiller les travaux. Conseil d'Etat, 15 janvier 1887. Forêts c. com. de Sailly et Gillet, p. 50.

4. Le contrat par lequel une commune concède l'exploitation d'un gisement de phosphates dans un bois communal est un contrat de droit civil alors même qu'il a été passé dans la forme administrative. L'autorité judiciaire est compétente pour connaître des contestations auxquelles peut donner lieu ce contrat. Nimes, 5 janvier 1887. Ardison et Gastal c. com. de Saint-Maximin, p. 67.

Comptabilité.

1. Les conservateurs sont chargés de la liquidation des dépenses indiquées dans certains paragraphes du tableau annexé au règlement de la comptabilité. Circ. Min. agr., 29 février 1888, p. 113.

2. Toutes les dépenses ressortissant du Ministère de l'agriculture sont autorisées par le Ministre lui-même. Circ. for., 28 juillet 1888, p. 118.

3. Les conservateurs sont invités à transmettre chaque mois à la comptabilité un état des dépenses liquidées par eux. Circ. Min. agr., 14 août 1888, p. 118.

Conditions potestatives.
Chasse, p. 14.

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V.

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2. Extension des attributions des
Conservatenrs en ce qui concerne les
exploitations. Circ. for., 4 avril 1888,
p. 63.

Conversions.

-

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La servitude de passage sur le terrain

d'autrui, reconnue au profit du proprié-

taire du fonds enclavé par l'art. 682,

C. civ., donne à ce propriétaire le droit

de traverser les fonds voisins, sans

commettre de contravention. Ce pas-

sage ne peut donner lieu qu'à une ac-

tion en dommages de la part des pro-

priétaires traversés. Cass. (Ch. crim.),

27 décembre 1884. Champonnois et

Lyonnet, p. 158.

Enregistrement.

1. Droits de timbre et d'enregistre-

ment à la charge des adjudicataires.

Circ. for., 28 février 1888, n° 392,

p. 60.

2. La nullité résultant de l'omission

de l'enregistrement peut être suppléée
par la Cour de cassation. Cass. crim.,
8 janvier 1887. Giulani et autres, p. 96.
Epuisette. V. Pêche, 2.
Exception préjudiciellc.

L'exception préjudicielle soulevée par
le prévenu d'une infraction à l'art. 147,
C. for., est suspensive de la prescrip-
tion. Le prévenu ne peut se faire un
moyen de prescription des retards ap-
portés au jugement d'un procès correc-
tionnel, lorsque ces retards ont pour
cause l'obligation de faire statuer au
préalable sur l'exception qu'il a lui-
même soulevée. Cass. crim., 20 nov.
1886. Lamiche, p. 48.

Expertises. V. Conversion.
Exploitation.-V. Conservateurs.
Extraction de souches.

Lorsque, dans une vente de bois sur
pied, les parties n'ont fait aucune stipu-
lation concernant le mode d'abattage
des arbres, les acheteurs ne peuvent
être contraints à arracher les souches.
Amiens, 8 octobre 1886. Fontaine-Le-
clère c. Fercot et Meunier, p. 31.

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