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novembre 1850 et postérieur à sa publica- le ministère public requérait l'application, tion.

Vous connaissez les dispositions de ce règlement du 22 juillet 1843, il traite de l'entretien des cours d'eau, de l'exécution des travaux, de la manœuvre des barrages dans les cas de crue des eaux; enfin des constructions dans le lit et le long des cours d'eau. Mais, à la différence des règlements d'autres provinces, celui de la province du Hainaut ne prévoit d'aucune manière le fait de l'usinier qui laisse monter ses eaux audessus du niveau qui lui a été donné, si d'ailleurs elles n'arrivent pas jusqu'à inonder les propriétés voisines ou à leur causer du dommage. Cette absence de disposition vous a été démontrée par les textes, et le demandeur le reconnaissant, nous sommes dispensé de toute démonstration nouvelle à cet égard.

Dans cet état, aucune peine de simple police prévue par la loi n'étant applicable, et le règlement provincial dont il s'agit étant aussi sans application, et, d'autre part, le ministère public ne trouvant d'autre sanction à l'arrêté de la députation qui a abaissé le clou de jauge de l'usine du défendeur que dans la loi du 6 mars 1818, qui stipule des peines correctionnelles, c'est donc avec raison que le jugement attaqué décide que la loi du 1er mai 1849, qui attribue aux tribunaux de simple police la connaissance des contraventions aux règlements provinciaux, était sans application à l'espèce, et que c'est incompétemment que le juge de police de Mons a été saisi de la prévention.

Le demandeur cependant insiste pour démontrer que la compétence doit avant tout se régler par le titre de la prévention, et que puisqu'il s'agissait, dans l'espèce, de l'imputation d'une contravention à un règlement provincial, le tribunal de police. était compétent pour en connaître, sauf à prononcer ultérieurement son incompétence après examen du fond; or, ce que réclame le pourvoi a été ponctuellement exécuté par le premier juge d'abord, puisque, jugeant au fond, il a renvoyé le prévenu des poursuites, en se fondant sur ce qu'il n'avait été notifié de la décision qui lui ordonne de baisser sa jauge que postérieurement à la contravention, et qu'il n'a pu manifestement juger le fond sans examiner au préalable sa compétence.

Par le juge d'appel ensuite, puisque ce n'est qu'après avoir discuté les différentes dispositions du règlement provincial dont

qu'il arrive seulement, par des motifs mal conçus, nous devons le dire, à la conséquence qu'il proclame, que ce règlement n'ayant pas prévu la contravention, et la loi du 6 mars 1818 subsidiairement invoquée par le ministère public prononçant des peines correctionnelles, c'est incompétemment que le juge de police a été saisi de cette affaire.

La première et la principale partie du pourvoi qui se fonde sur ce que la compétence se règle sur le titre de la prévention, et que le juge était tenu d'examiner la cause, manque donc de base en fait.

Au fond, le demandeur prétend devant vous que c'est à tort que le jugement attaqué décide que le règlement provincial du Hainaut ne prévoit pas la contravention, puisque l'article 29 porte « que l'administration peut toujours faire lever les vannes quand il est constaté que les eaux dépassent le clou de jauge. » Cela serait vrai, il serait exact que la disposition est conçue dans ces termes qu'encore n'en résulterait-il aucune conséquence contraire au jugement attaqué. En effet, de ce que les agents de l'autorité seraient autorisés à faire baisser les vannes dans le cas d'élévation des eaux au-dessus du clou de jauge, s'ensuivrait-il que le fait de cette élévation des eaux constituerait à lui seul une contravention punissable? Aucunement, puisque l'ordre de lever les vannes est purement facultatif, et que jusqu'à cet ordre par conséquent il n'existe aucune contravention. Mais le pourvoi, vous le savez, fait erreur lorsqu'il argumente de l'article 29 du règlement provincial pour arriver à sa conclusion. Cet article, en effet, statue que les vannes peuvent être levées d'office par les soins de l'autorité locale; mais avant d'invoquer cet article pour en faire l'application au cas du procès actuel, le demandeur eùt bien fait de le transcrire en entier.

On y lit : « L'agent qui constatera les dé«lits prévus par l'article 457 du Code pénal « aura le droit d'exiger que les vannes « soient immédiatement ouvertes pour faire « abaisser les eaux au niveau de la jauge. «En cas de refus de la part des contreve«nants, elles seront levées à l'intervention « de l'autorité locale. >>

« Elles pourront être également levées, «ajoute l'article, à l'intervention de l'auto«rité locale, toutes les fois qu'il sera constaté que les eaux dépassent le clou de jauge, quand bien même il n'en serait

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pas encore résulté d'inondation ou de dommage. »

En présence du texte de l'article 29, pris dans son entier, il est aisé de voir que les auteurs du règlement ne s'y préoccupent pas de l'état normal des eaux, mais du cas de crue ayant déjà amené un débordement ou menaçant de causer une inondation.

Si, dans la pensée des auteurs du règlement, le fait seul d'avoir laissé s'élever les eaux au-dessus du clou de jauge avait dû constituer une contravention, il est manifeste qu'ils n'auraient pas, alors surtout qu'ils s'occupaient spécialement de ce point de repère, laissé à l'arbitrage des agents locaux de décider s'il y avait ou non lieu de faire lever les vannes au cas où les eaux auraient dépassé le clou de jauge; la faculté laissée à l'agent qui intervient de ramener les eaux jusqu'au clou de jauge ou de les laisser à un niveau supérieur démontre que le fait seul de l'élévation des eaux ne constitue pas une contravention. Une idée emporte évidemment l'exclusion de l'autre, et la contexture de l'article, d'ailleurs, démontre qu'il ne s'y agit que des mesures à prendre contre les inondations actuelles ou imminentes, et aucunement du maintien du niveau des eaux au point de vue de l'intérêt des usines supérieures.

L'argument tiré de l'article 29 du règlement provincial du Hainaut du 22 juillet 1843, aux fins d'en conclure que cet article a prévu le cas dont il s'agit au procès, et par suite que le tribunal de simple police était compétent pour en connaître, doit donc demeurer sans portée dans la cause.

Mais le pourvoi invoque aussi l'article 27. L'article 27 est plus clair encore, et il démontre à lui seul que c'est sans aucun fruit que le demandeur l'oppose à la décision attaquée.

Après avoir prévu les cas d'anticipation sur les cours d'eau, les dégradations faites à leurs digues ou ouvrages d'art, les dépôts ou jets de matières susceptibles d'encombrer leur lit et d'entraver le libre cours des eaux, les dépôts sur leurs digues et berges; enfin le retard dans l'exécution des travaux de curage ou autres, l'article 27 ajoute (et c'est la partie dont le pourvoi argumente), « et en général toutes contraventions aux présentes dispositions réglementaires seront constatées et poursuivies comme en matière de simple police. »>

Toutes contraventions aux dispositions réglementaires! Eh bien! pour qu'il y ait contravention possible au règlement, il faut

donc, cela est clair, et n'avait au surplus aucun besoin d'être dit, il faut (condition sine quâ non) commencer par indiquer la disposition à laquelle il a été contrevenu. Or, d'une disposition qui interdise aux usiniers, hors les cas de crue d'eau, de laisser monter leurs eaux au-dessus du clou de jauge, il n'en existe pas dans le règlement, donc l'article 27, pas plus que l'article 29, ne peut avoir été méconnu par le jugement attaqué.

Est-il après cela besoin de démontrer que la loi du 6 mars 1818 était sans aucune ap

plication possible au cas du procès actuel?

Que nous dit, encore une fois, la loi du 6 mars 1818? Les règlements que les états provinciaux pouvaient faire, en vertu de l'article 146 de la loi fondamentale, étaient dépourvus de sanction; pour combler la lacune la loi de 1818 a dit: « Afin de donner la force et l'autorité nécessaire aux ordonnances... que les états peuvent arrêter dans l'intérêt des provinces... il pourra être comminé contre les infractions à ces ordonnances des amendes ou d'autres peines proportionnées à l'importance de l'infraction... Les susdits règlements et ordonnances... ne pourront toutefois statuer des peines plus graves qu'une amende de 75 francs et un emprisonnement de sept jours au plus, lesquelles peines pourront être comminées séparément ou cumulativement. »>

Sous la loi du 6 mars 1818 il n'y avait donc, comme le dit avec raison le jugement attaqué, que les règlements, les règlements généraux adoptés par les états des provinces, qui rentrassent sous son application; vainement eùt-on invoqué la sanction de la loi pour les décisions des députations permanentes, ces décisions n'avaient et ne pouvaient avoir le caractère de règlement, et eussent-elles pu faire des règlements par suite de délégation des états provinciaux, encore, dans l'espèce, l'ordonnance de la députation du conseil provincial du Hainaut, du 23 juillet 1859. qui a fixé la hauteur du clou de jauge du défendeur avec défense de le laisser dépasser par les eaux de son usine, n'étant pas un règlement, s'ensuivrait-il que la loi du 6 mars 1818 serait sans application à la cause; enfin n'oublions pas que la loi du 6 mars 1818 a, quant aux règlements à faire par les provinces, été remplacée par celle du 50 avril 1856, qui détermine les pénalités que peuvent prononcer ces conseils; que le conseil provincial du Hainaut a fait, en 1843, un règlement sur la police des cours d'eau, et

que ce règlement n'ayant pas érigé en contravention le fait reproché au défendeur, et ayant ainsi refusé une sanction pénale à la défense de la députation, la contravention à cette défense ne peut aujourd'hui être réprimée.

En résumé nous disons :

Le juge de Mons, dont la décision est déférée à la Cour, n'a pas dit, ainsi que le prétend le demandeur, que les tribunaux de simple police sont incompétents pour connaitre de l'application des règlements provinciaux, et spécialement que le juge du canton de Mons aurait incompétemment été saisi de la connaissance d'une contravention au règlement du conseil de la province du Hainaut, du 22 juillet 1843, sur les cours d'eau.

Reconnaissant au contraire formellement cette compétence, et examinant le fond, il dit Aux termes de la loi du 1er mai 1849, les tribunaux de police connaissent, en effet, des contraventions aux règlements arrêtés par les conseils provinciaux; mais avant tout, pour saisir ce juge il faut qu'il existe semblable règlement. Dans l'espèce, celui du Hainaut ne prévoit pas le cas du litige, et l'ordonnance de la députation, à laquelle il a été contrévenu, ne peut tenir licu de règlement. Si aucune autre disposition ne place la prévention dans les attributions du tribunal de simple police, si après cela il ne s'agit plus d'un règlement provincial, mais de l'application d'une loi qui, par les pénalités qu'elle prononce, revient à la juridiction correctionnelle, ce qui est le cas du procès, où, en dehors du règlement provincial du Hainaut, le ministère public ne peut invoquer que la loi du 6 mars 1818, alors le juge de police, sur le terrain où se place la partie publique, était incompétent, et le tribunal correctionnel, siégeant comme juge d'appel du tribunal de simple police, n'est pas, à son tour, compétent pour en connaître au premier degré.

Voilà le fond de la décision du tribunal de Mons, dont les motifs peut-être auraient pu être plus clairs, et la raison pour laquelle il a annulé la citation donnée au prévenu, mais il n'a pas dit que les tribunaux de police étaient incompétents pour connaître des contraventions aux règlements provinciaux.

En droit, il demeure, pensons-nous, élabli que ce jugement se justifie.

Nous concluons en conséquence au rejet du pourvoi.

ARRÊT.

LA COUR; Attendu qu'en matière pénale la compétence des tribunaux de simple police est déterminée, soit par les art. 157 et 179 du Code d'inst. crim., qui bornent cette compétence à la poursuite des contraventions dont la peine ne peut excéder cinq jours d'emprisonnement et quinze francs d'amende, soit par l'article 1er de la loi du 1er mai 1849, qui a étendu la compétence de ces tribunaux à la poursuite de certains délits énumérés audit article, et dont la peine est réduite par l'article 2 de la même loi jusqu'à concurrence de huit jours d'emprisonnement et de 200 francs d'amende ;

Attendu que parmi les délits dont la connaissance est attribuée aux tribunaux de simple police par l'article 1er de la loi du 1er mai 1849, le n° 5 dudit article range les infractions aux règlements provinciaux; que ces expressions règlements provinciaux ne peuvent s'entendre que des règlements d'administration intérieure de la province et de la nature de ceux que l'article 85 de la loi du 30 avril 1836 a placés dans les attributions des conseils provinciaux, et non des actes et décisions des députations permanentes ayant pour objet de mettre fin à des discussions entre des particuliers ou des communautés, et réglant pour l'avenir le mode d'exercice de leurs droits respectifs;

Attendu que le défendeur a été cité devant le tribunal de simple police comme prévenu d'avoir retenu les eaux de la Haine au dessous de la jauge contrairement à l'arrêté de la députation permanente du conseil provincial du Hainaut, en date du 4 avril 1839, confirmé par celui du 25 juillet suivant;

Attendu que ces arrêtés n'étant que des actes destinés à mettre fin aux contestations existantes entre deux propriétaires de moulins, en fixant la hauteur à laquelle le propriétaire du moulin en aval pourra retenir les eaux, ne constituent pas des règlements provinciaux mentionnés aux articles 1er de la loi du 1er mai 1849 et 85 de la loi provinciale; qu'ils manquent effectivement d'un des principaux caractères constitutifs de ces règlements, savoir, la généralité dans l'application de leurs dispositions;

Attendu que si les députations permanentes ont été investies par l'article 107 de la loi provinciale, pour les cas d'urgence el lorsque le conseil provincial n'est pas assemblé, des attributions réservées à ce der

nier (sauf quelques cas exceptés) l'on peut d'autant moins prétendre que la députation permanente ait entendu faire usage de ce droit en portant les arrêtés de 1839, que le demandeur reconnaît lui-même que la députation permanente a sursis à leur exécution pendant près de quatre années;

Attendu que le règlement provincial, du 22 juillet 1843, invoqué par le demandeur, el concernant le curage et l'entretien des cours d'eau, ne prévoit ni ne punit le fait de l'usinier qui a laissé élever ses eaux audessus du clou de jauge;

Attendu que le simple fait d'avoir laissé élever les eaux au-dessus du point de repère par un usinier, et sans qu'il en soit résulté inondation ou dommage résultant de l'inondation pour les propriétés voisines, n'étant prévu par aucune loi ni par aucun règlement provincial ou ordonnance de police dans la province du Hainaut attributif de juridiction au tribunal de simple police, il s'ensuit que le jugement attaqué, en annulant la citation, en renvoyant le prévenu des poursuites, n'a contrevenu à aucune disposition légale ;

Par ces motifs, rejette le pourvoi.

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Le droit de faire les prisées et estimations de meubles, dans les inventaires après décès, appartient exclusivement aux notaires, greffiers et huissiers (1).

La loi ne distingue pas si les prisées ont lieu dans l'intérêt des majeurs seulement, ou entre majeurs et mineurs. (Arrêtés du Directoire exécutif, des 27 nivôse an v et 12 fructidor an iv, art. 1 et 2; édits de fév. 1556, février 1771, articles 5 et 9; lettres patentes, du 16 juillet 1771; édits de février 1691, octobre 1696, mars 1702, septembre 1714; lois 2126 juillet 1790, 17 septembre 1793.) (LEBÈGUE ET DEWILDE, -C. LE MIN. PUB.) Nous avons rapporté dans ce recueil, an

() Voyez conf., Cour de cassation de Belgique, 2 mai 1859 (Jur. du XIXe siècle, 1839, 1, 375).

née 1851, 2, 273, l'arrêt de la Cour d'appel de Gand qui a donné lieu au pourvoi actuel. Nous y renvoyons.

Auguste Lebègue et François Dewilde, candidats notaires, étant intervenus pour faire les prisées de meubles et effets mobiliers décrits dans un inventaire fait par le notaire Meganck, le 27 décembre 1849, à la mortuaire de Jeanne Deputter, avaient été poursuivis, pour ce fait, devant le tribunal de Termonde et condamnés, chacun, à une amende de 1,000 livres, par application des édits de février et juillet 1771 et de la loi du 27 nivôse an v.

La décision du premier juge était ainsi conçue :

« Attendu qu'aux termes de l'édit de février 1556, les jurés priseurs avaient, en France, le droit de faire, privativement à tous les autres, les prisées et estimations de tous les biens meubles délaissés par le décès de toutes personnes;

« Que ce droit a été confirmé par l'édit du mois de février 1771 et les lettres patentes du 16 juillet même année;

«Que la loi du 21 juillet 1790, en suppri mant les offices d'huissiers priseurs, a autorisé les notaires, greffiers et huissiers à faire les prisées et ventes exclusivement réservées auxdits huissiers priseurs par les anciens édits;

«Que cette autorisation a été spécialement renouvelée par l'article 1er de la loi du 17 septembre 1793;

« Que ces lois ont été republiées en France et publiées en Belgique par l'arrêté du Directoire exécutif du 27 nivôse an v;

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Que le décret du 14 juin 1813, art. 27. déclare que dans les lieux pour lesquels il n'est pas établi des commissaires priseurs les huissiers continueront de procéder, concurremment avec les notaires et les greffiers, aux prisées et ventes publiques, en se conformant aux lois et règlements qui y sont relatifs ;

«Attendu qu'il résulte de l'ensemble de ces lois que, partout où des commissaires priseurs n'ont pas le droit exclusif de faire des prisées de meubles après décès, ce droit entre dans les attributions des notaires, greffiers et huissiers;

« Que dès l'instant où la loi a conféré spécialement à ces officiers ministériels le droit de faire les prisées, elle l'a interdit à tout autre; que partant de là, il suit que les prévenus n'ont pu s'immiscer dans la prisée des meubles et effets décrits dans l'inventaire dressé par le notaire Meganck, le 27 décembre 1849, à la maison mortuaire de Jeanne-Jacqueline Deputter, décédée à Wetteren, le 29 octobre 1849, sans contrevenir aux dispositions de ces lois;

« Qu'on objecte en vain que les lois précitées ne confèrent de droit exclusif aux notaires, greffiers et huissiers, que pour le cas de mise à prix des ventes à l'enchère ou de ventes publiques d'objets mobiliers et qu'elles ne font défense à toutes personnes de s'immiscer à ces opérations lorsqu'il est question de prisées de meubles faites à la suite d'inventaires, et ne se liant pas à des ventes publiques, puisque cette distinction n'existe ni dans l'esprit de ces lois, ni dans leur texte, parce que, quant au texte, les prisées des meubles aux inventaires et l'exposition en vente publique de pareils. objets s'y trouvent formellement énoncées, non dans un sens conjonctif mais disjonctif; et, en ce qui concerne l'esprit dans lequel elles ont été conçues, qu'il est évident qu'elles n'ont eu pour but que de soustraire à l'action des particuliers l'exercice de ces opérations pour les soumettre à la direction d'hommes capables et d'une aptitude toute spéciale en pareille matière, revêtus d'un caractère public et jouissant de la confiance du législateur, afin de servir de garantie aux parties intéressées qui doivent y avoir recours et au public en général;

« Qu'il est vrai que, dans les arrêtés du Directoire exécutif du 12 fructidor an iv et du 27 nivôse an v, et même dans les lois y relatives, on trouve des dispositions fiscales toutes spéciales aux ventes publiques des objets mobiliers, mais qui ne concernent que le montant et la perception des droits sur le prix de ventes de ces objets auxquels les prisées ne sont pas sujettes; qu'ainsi il devenait inutile de faire mention de ces prisées dans ces dispositions, et que dès lors on ne peut rien en déduire au profit des prévenus;

« Qu'on objecte encore sans succès qu'il a été dérogé aux dispositions de l'édit de 1771 et des lois subséquentes par l'article 453 du Code civil et par l'article 935 du Code de procédure civile, puisque ces articles, loin d'avoir dérogé à ces lois, ne les ont que confirmés. Qu'en effet la simple estimation

dont il est question dans l'article 453 ne se comprend pas trop lorsque la loi exige dans tous les cas qu'un inventaire régulier et légal constate les biens du mineur; qu'en admetlant d'ailleurs que l'estimation des meubles conservés en nature dans les termes de l'article puisse faire partie ou même fasse nécessairement partie de l'inventaire auquel fait procéder le survivant, le choix de l'expert sera fait par le subrogé tuteur, mais dans le cercle des officiers institués par la loi; que de cette manière, l'article 453 sera exécuté en ce qu'il a de conciliable avec les lois spéciales auxquelles il n'a pas dérogé; que les garanties qu'offre le caractère de ces officiers rendent plus certains les avantages que promet aux mineurs cet article; que si l'estimation dont parle cet article est une estimation particulière, que doit faire faire l'usufruitier légal, comme il semble le supposer et qui est indépendante de celle consignée dans l'inventaire, cette estimation ne rentrant pas dans les cas prévus par les lois invoquées et étant en dehors de leurs prévisions, peut être faite par de simples experts qui prêteront serment; mais ce cas ne peut exercer aucune influence sur la question à résoudre, puisque cette estimation n'est alors pas comprise dans l'inventaire et n'en fait pas nécessairement partie; que, partant, on ne peut rien inférer du serment à prêter par l'expert et dont fait mention cet article, pour établir que les particuliers auraient le droit de procéder à la prisée des meubles dans un inventaire dressé par le ministère d'un notaire;

« Qu'il en est de même en ce qui concerne l'article 955 du Code de procédure civile, qui n'a également pu déroger aux lois spéciales dont il s'agit. Qu'il peut y avoir lieu, suivant la nature des objets, à appeler des experts qui ont des connaissances spéciales en dehors des notions des officiers institués, cas prévu par les lois précitées, et que, dans cette circonstance spéciale il est rationnel d'admettre que ces experts prêteront serment devant le juge de paix du canton; mais elle ne peut exercer aucune influence sur la présente décision;

« Qu'il est vrai que, dans l'espèce, l'inventaire a été fait par un notaire qui avait le droit de procéder à la prisée du mobilier par lui décrit; mais que, lorsqu'un notaire serait hors d'état de faire la prisée, il ne peut appeler pour y procéder qu'un des officiers ministériels indiqués par la loi;

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