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AFFAIRES DE PORTUGAL.

Restitution d'Olivenza.

105. Les Puissances reconnaissant la justice des réclamations formées par S. A. R. le prince régent de Portugal et du Brésil, sur la ville d'Olivenza et les autres territoires cédés à l'Espagne par le traité de Badajoz de 1801, et envisageant la restitution de ces objets, comme une des mesures propres à assurer entre les deux royaumes de la péninsule, cette bonne harmonie complète et stable dont la conservation dans toute les parties de l'Europe a été le but constant de leurs arrangemens, s'engagent formellement à employer dans les voies de conciliation leurs efforts les plus efficaces, afin que la rétrocession desdits territoires en faveur du Portugal soit effectuée; et les puissances reconnaissent, autant qu'il dépend de chacune d'elles, que cet arrangement doit avoir lieu au plutôt.

Rapport entre la France et le Portugal.

106. Afin de lever les difficultés qui se sont opposées, de la part de S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, à la ratification du traité signé le 30 mai 1814 entre le Portugal et la France, il est arrêté que la stipulation contenue dans l'article 10 dudit traité, et toutes celles qui pourraient y avoir rapport, resteront sans effet, et qu'il y sera substitué, d'accord avec toutes les puissances, les dispositions énoncées dans l'article suivant, lesquelles seront seules considérées comme valables.

Au moyen de cette substitution, toutes les autres clauses dudit traité de Paris seront maintenues et regardées comme mutuellement obligatoires pour les deux cours.

Restitution de la Guiane française.

107. S. A. R. le prince régent du Portugal et du Brésil, pour manifester d'une manière incontestable sa considéra

L

tion particulière pour S. M. T. C., s'engage à restituer à Sadite Majesté la Guiane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le quatrième et le cinquième degré de latitude septentrionale, limite que le Portugal a toujours considérée comme celle qui avait été fixée par le traité d'Utrecht.

L'époque de la remise de cette colonie à S. M. trèschrétienne sera déterminée, dès que les circonstances le permettront, par une convention particulière entre les deux cours; et l'on procédera à l'amiable, aussitôt que faire se pourra, à la fixation définitive des limites des Guianes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Navigation des rivières.

108. Les Puissances dont les États sont séparés ou traversés par une même rivière navigable, s'engagent à régler d'un commun accord tout ce qui a rapport à la navigation de cette rivière. Elles nommeront, à cet effet, des commissaires qui se réuniront au plus tard six mois après la fin du congrès, et qui prendront pour bases de leurs travaux les principes établis dans les articles suivans.

Liberté de la Navigation..

109. La navigation dans tout le cours des rivières indiquées dans l'article précédent, du point où chacune d'elles devient navigable jusqu'à son embouchure, sera entièrement libre, et ne pourra, sous le rapport du commerce, être interdite à personne; bien entendu que l'on se conformera aux réglemens relatifs à la police de cette navigation, lesquels seront conçus d'une manière uniforme pour tous, et aussi favorable que possible au commerce de toutes les nations.

Uniformité de système.

I 10. Le système qui sera établi, tant pour la perception des droits que pour le maintien de la police, sera, autant que faire se pourra, le même pour tout le cours de la rivière, et s'étendra aussi, à moins que des circonstances particulières ne s'y opposent, sur ceux de ses embranchemens et confluens qui, dans leur cours navigable, séparent ou traversent différens États.

Tarif.

III. Les droits sur la navigation seront fixés d'une manière uniforme, invariable, et assez indépendante de la qualité différente des marchandises pour ne pas rendre nécessaire un examen détaillé de la cargaison, autrement que pour cause de fraude et de contravention. La quotité de ces droits, qui, en aucun cas, ne pourront excéder ceux existant actuellement, sera déterminée d'après les circonstances locales, qui ne permettent guère d'établir une règle générale à cet égard. On partira néanmoins, en dressant le tarif, du point de vue d'encourager le commerce en facilitant la navigation, et l'octroi établi sur le Rhin pourra servir d'une forme approximative.

Le tarif une fois réglé, il ne pourra plus être augmenté que par un arrangement commun des Etats riverains, ni la navigation grevée d'autres droits quelconques, outre ceux fixés dans le réglement.

Bureaux de perception.

112. Les bureaux de perception, dont on réduira autant que possible le nombre, seront fixés par le réglement, et il ne pourra s'y faire ensuite aucun changement que d'un commun accord, à moins qu'un des Etats riverains ne voulût diminuer le nombre de ceux qui lui appartiennent exclusi

vement.

Chemins de halage.

113. Chaque État riverain se chargera de l'entretien des chemins de halage qui passent par son territoire, et des travaux nécessaires pour la même étendue dans le lit de la rivière, pour ne faire éprouver aucun obstacle à la navigation.

Le réglement futur fixera la manière dont les États riverains devront concourir à ces derniers travaux, dans le cas où les deux rives appartiennent à différens Gouvernemens.

Droits de relâche.

114. On n'établira nulle part des droits d'étape, d'échelle, ou de relâche forcée. Quant à ceux qui existent déjà, ils ne seront conservés qu'en tant que les Etats riverains, sans avoir égard à l'intérêt local de l'endroit ou du pays où ils sont établis, les trouveraient nécessaires ou utiles à la navigation et au commerce en général. ̧

Douanes.

115. Les douanes des États riverains n'auront rien de commun avec les droits de navigation. On empêchera par des dispositions réglementaires que l'exercice des fonctions. des douaniers ne mettent pas d'entraves à la navigation; mais on surveillera par une police exacte sur la rive, toute tentative des habitans de faire la contrebande à l'aide des bateliers.

Réglement.

116. Tout ce qui est indiqué dans les articles précédens, sera déterminé par un réglement commun qui renfermera également tout ce qui aurait besoin d'être fixé ultérieurement. Le réglement, une fois arrêté, ne pourra être changé que du consentement de tous les États riverains, et ils auront soin de pourvoir à son exécution d'une manière convenable et adaptée aux circonstances et aux localités.

Navigation du Rhin, du Necker, &c. &c. &c.

117. Les réglemens particuliers relatifs à la navigation du Rhin, du Necker, du Mein, de la Moselle, de la Meuse et de l'Escaut, tels qu'ils se trouvent joints au présent acte, auront la même force et valeur que s'ils y avaient été textuellement insérés.

Confirmation des traités et actes particuliers.

118. Les traités, conventions, déclarations, réglemens et autres actes particuliers qui se trouvent annexés au présent acte, et nommément,

1. Le traité entre la Russie et l'Autriche, du 21 avril (3 mai) 1815;

2. Le traité entre la Russie et la Prusse, du 21 avril (3 mai) 1815;

3. Le traité additionnel relatif à Cracovie, entre l'Autriche, la Prusse et la Russie, du 21 avril ( 3 mai) 1815;

4. Le traité entre la Prusse et la Saxe, du 18 mai 1815;

5. La déclaration du roi de Saxe sur les droits de la maison de Schoenbourg, du 18 mai 1815;

6. Le traité entre la Prusse et le Hanovre, du 29 mai 1815;

7. La convention entre la Prusse et le grand-duc de Saxe-Weymar, du 1." juin 1815;

8. La convention entre la Prusse et les ducs et prince de Nassau, du 31 mai 1815;

9. L'acte sur la constitution fédérative de l'Allemagne, du 8 juin 1815;

10. Le traité entre le roi des Pays-Bas et la Prusse, l'An gletere, l'Autriche et la Russie, du 31 mai 18.15;

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